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La nationalité en Algérie pendant la période coloniale 1/2 (1830-1870)

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20 juillet 2022

La question de la nationalité en Algérie traduit le caractère éminemment ambigu de la place accordée par la France à ce territoire et à sa population, tout au long de l’histoire contemporaine. Retour en deux temps sur une notion qui n’a jamais véritablement été clarifiée sur le plan juridique.

Prise de Mascara, 1836
Recueil. Images d'Epinal de la Maison Pellerin]

Quelques semaines après la prise d’Alger, la directive militaire du 9 septembre 1830 fait des territoires occupés par l’armée une terre juridiquement vierge. Toutefois, le 22 octobre 1830, une autre directive militaire reconnaît la juridiction des tribunaux locaux « musulmans » et « israélites ».
 

L’Emir Abdelkader  par Gustave Le Gray
[Recueil. Colonisation française de l'Algérie et voyage de Napoléon III en 1865]

Par l’ordonnance du 22 juillet 1834, la France annexe les territoires occupés. En théorie, l’Algérie devient donc une continuation du territoire national par-delà la mer Méditerranée.

Carte des divisions politiques, administratives et militaires de l'Algérie, 1852
dressée sur les documents officiels, par ordre de M. de général Randon

Les indigènes musulmans ou juifs sont considérés comme sujets français mais n’obtiennent pas la pleine nationalité. Sur le terrain, sont reconnus deux systèmes juridiques avec des codes, des magistrats et des tribunaux distincts. Le droit du sang (« jus sanguinis ») attache l’individu au statut civil de droit commun ou à un statut civil local. La conversion au christianisme ne permet pas de changer son statut civil.

Dans l’objectif affiché d’assimilation, une série d’ordonnances vont limiter le champ d’application des droits coutumiers. L’ordonnance de 1834 susvisée limite ainsi le champ d’application de la loi juive au statut civil et personnel (mariage, divorce, héritage, filiation). Les droits coutumiers coraniques et berbères connaissent des restrictions similaires par l’ordonnance du 28 février 1841. Les tribunaux mosaïques sont supprimés : les seuls tribunaux indigènes sont les tribunaux musulmans. Quant aux affaires criminelles et publiques, elles sont régies par le droit français ou droit commun.

Ordonnance du 28 février 1841

Le discours du trône du 27 décembre 1841, lu devant les députés, déclare que l’Algérie serait « désormais et pour toujours française ». Partant, l’ordonnance du 26 septembre 1842 établit la possibilité d’interjeter appel des jugements rendus sous les droits locaux devant la Cour d’Appel.
En 1848 enfin, Alger, Oran et Constantine acquièrent le statut de département. Toutefois, les projets visant à naturaliser les Musulmans et les Juifs échouent tous.

La co-existence des communautés est reconnue par les sénatus-consultes de 1854 et 1866. Peu après son voyage en Algérie et dans le cadre de sa politique du « royaume arabe », le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 affirme que « tout individu musulman est français » et offre aux indigènes qualifiés la possibilité de « jouir des droits de citoyen français » au prix du renoncement à  leur statut civil local. Ce texte offre ainsi pour tout étranger, européen ou indigène, la possibilité de se faire naturaliser à titre individuel mais la mesure rencontre peu de succès.

M. Crémieux. Député du Gard
[Atelier Nadar]

Devant cette faillite des politiques fondées sur l’abandon volontaire d’un statut civil particulier, les Juifs obtiennent par le décret Crémieux en octobre 1870 leur naturalisation collective voyant ainsi aboutir une revendication portée depuis plusieurs années.

Pour aller plus loin

Sylvie-Marie Steiner, « La nationalité en Algérie pendant la période coloniale 2/2 (1870-1962) », blog Gallica, 27 juillet 2022

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