Factums - Marchands de Paris
Ces deux sentences de police du Châtelet de Paris et cet arrêt du Conseil du roi concernent un litige opposant principalement, de 1578 à 1594, le corps des drapiers à celui des merciers, et concernent le commerce de draperies. Le Conseil du roi ordonne, le 5 septembre 1594, que les draperies détenues par les merciers ne pourront être vendues qu’à la halle aux draps, et qu’elles seront soumises aux droits de « tonlieu » et halage, droits perçus par le roi sur les marchandises exposées dans les halles, foires et marchés.
Les maîtres et gardes drapiers de la ville de Paris exercent, devant le conseil du roi, en 1606 d’après la notice, un recours contre le fermier, François Chandonnay, qui perçoit un droit sur les ventes de marchandises. Ils demandent à ce que les marchandises qu’ils achètent auprès des manufactures ne fassent pas l’objet du versement d’un droit, ce droit incombant aux vendeurs, non aux acheteurs, et qu’ils leur délivrent néanmoins le certificat concernant les pièces achetées.
Une déclaration royale du 22 octobre 1648 prévoyait notamment l’interdiction d’importer et d’acheter dans le royaume des draperies manufacturées en Angleterre et en Hollande. Contrairement au corps des merciers qui s’oppose à cette interdiction, les drapiers en demandent la confirmation. A l’appui de cette mesure, ils invoquent entre autres, que ces draperies sont fabriquées en quantité suffisante dans le royaume pour satisfaire la demande, qu’elles sont de meilleure qualité que celles manufacturées dans ces pays, et que le rétablissement de ce commerce avec l’Angleterre et la Hollande nuirait aux manufactures créées dans le royaume grâce à l’interdiction.
Le corps des drapiers parisiens fait appel d’une sentence du prévôt de Paris du 30 décembre 1662, concernant la confection et le commerce des « chausses », partie du vêtement masculin qui couvrait le corps de la ceinture jusqu'aux genoux (haut-de-chausses) ou jusqu'aux pieds (bas-de-chausses), selon le CNRTL. Cette corporation ayant intégré les drapiers-chaussetiers dans la première moitié du XVIIe siècle (voir René de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIVe-XVIIIe siècles, Tome III, Paris, Imprimerie nationale, 1897, p. 228), veut opposer aux merciers et aux lingères un quasi-monopole de la confection des chausses.
En 1669 selon la notice, le corps des drapiers-chaussetiers de la ville de Paris poursuit devant le Conseil du roi celui des marchands merciers de la même ville pour obtenir le monopole de la vente des draps. Les merciers leur opposent les richesses dues au commerce au long cours qu’ils pratiquent, les risques qui sont à leur charge et demandent que soit confirmée la liberté de commerce qui a été reconnue à leur corps. Ce volume comprend deux factums présentant les arguments des deux parties.
Les marchands drapiers auteurs de ce mémoire ont acheté un drap qui s’est avéré défectueux et exercé un recours contre le vendeur. Les gardes de leur propre communauté demandent que leur soit apportée cette draperie, dont ils seront libres de disposer, et que les acheteurs soient condamnés à une amende. La sentence rendue le 3 février précédent (année inconnue) par le lieutenant civil du Châtelet de Paris allait en ce sens. Cinq marchands drapiers font appel de cette sentence et dénoncent les abus exercés par les gardes de leur communauté.
Le corps de la draperie de la ville de Paris répond à celui de la mercerie qui dans un factum intitulé « Raisons et moyen » s’oppose à l’interdiction du commerce de draperies avec l’Angleterre et la Hollande, prévue par la déclaration royale du 22 octobre 1648. Les drapiers demandent confirmation de cette interdiction qui est selon eux « nécessaire à l’Etat, utile au commerce, et avantageuse pour les droits du roi. »