Titre : L'Aérophile
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1932-04-01
Contributeur : Besançon, Georges (1866-1934). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344143803
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25059 Nombre total de vues : 25059
Description : 01 avril 1932 01 avril 1932
Description : 1932/04/01 (A40,N4)-1932/04/30. 1932/04/01 (A40,N4)-1932/04/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6553661g
Source : Musée Air France, 2013-273394
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
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l'Aérophile, Avril 1932 119
le droit aérien
ON NE PEUT ATTERRIR QUE SUR UN
AÉRODROME SOUS PEINE DE PRISON
La navigation aérienne, en France, est régle-
mentée par la loi du 31 mai 1924. Or, cette loi
comporte un certain article 24 qui, tant que le
ciel n'était fréquenté que par des avions commer-
ciaux ou militaires, avait peu fait parler de lui.
Maintenant que les touristes commencent à être
nombreux, il en est tout autrement. Cet article est
rédigé comme suit :
« Hors le cas de force majeure, les aéronefs ne
peuvent atterrir ou prendre le départ que sur les
aérodromes publics ou ouverts au public ou dans
Un aérodrome privé régulièrement établi. »
On voit que les causes de conflit entre les avia-
teurs et les autorités risquent d'être grandes car,
d'après cet article, si un propriétaire, possesseur
d'un avion atterrit dans sa propriété, qu'elle soit
close ou non, les gendarmes ont le droit de s'y
introduire et de demander des explications au
Pilote. C'est là un point très grave, nouveau dans
notre droit, qui est en général si soucieux de res-
Pect à la propriété privée.
, Il y a bien le cas de force majeure prévu par
l'article qui permet à l'aviateur d'atterrir où bon
lui semble, mais seuls les Tribunaux sont compé-
tents pour apprécier si l'aviateur est en cas de
force majeure ou non. La loi, en effet, ne donne
aucune définition de cette expression. Quant au
gendarme, il pourra peut-être se laisser con-
vaincre quelquefois et ne pas dresser de procès-
verbal, mais, en fait, neuf fois sur dix, il en sera
autrement. Une panne vraie ou fausse est peut-être
un cas de force majeure, mais cela n'est pas cer-
tain. D'ailleurs, il peut y avoir une question de
Preuve. A qui incombera de prouver que l'avion
est en panne ou n'y est pas?.
Inutile de dire que depuis un an environ, les
Procès-verbaux rédigés conformément à la règle
Posée par l'article 24 ont été de plus en plus
nombreux et ont amené une réaction dans les
milieux de l'aviation, réaction qui a eu ses échos
dans la Presse. Dernièrement, Me Le Coq de Kerland
a donné à l'Association Française Aérienne une
conférence sur ce sujet et l'assistance nombreuse
et choisie a montré que tous les aviateurs sans
exception étaient intéressés par la revision de
article en question. Ajoutons que cette confé-
rence était même présidée par M. Riche, sous-se-
crétaire d'Etat de l'Aéronautique, qui a tenu ainsi
a prouver que le gouvernement ne se désintéressait
Pas de cette réforme urgente.
M* Le Coq de Kerland a rappelé les raisons qui,
en 1924, avaient motivé la réception du fameux
article 24 de la loi en question. D'abord, la sécurité
du territoire. Permettre l'atterrissage partout,
était, paraît-il, faciliter l'espionnage. A ce point
(le vue, se pose également la question des zones
erdites. L'Etat-Major a, dit-on, sur ce sujet,
(es vues très étroites et ce qui est beaucoup plus
ave, c'est que ces zones, au lieu de tendre à
diminuer au fur et à mesure du développement de
ration, se multiplient de plus en plus et at-
teignent même nos colonies. Toute la région de
Dakar vient, en effet, d'être interdite au vol des
avions. Ceci est un commencement et il est très
probable que de nombreuses colonies vont suivre
la voie montrée par l'A. O. F. Il y a sûrement là
une grave erreur de compréhension des besoins de
l'aviation et de son avenir et il serait curieux de
connaître, les raisons exactes invoquées par ceux
qui ont pris une telle décision. Mais laissons là
pour aujourd'hui, ce sujet délicat.
Une autre raison qui a été mise en avant par
les rédacteurs de l'article 24 de la loi est une
raison douanière. Si l'on autorise l'atterrissage
partout, la contrebande s'en trouvera immédiate-
ment facilitée. Il est donc nécessaire d'obliger les
avions à atterrir en des points bien déterminés où
l'on puisse les contrôler. Il y a là une raison qui
est peut-être exacte. Mais un contrebandier est
un personnage quelque peu en dehors de la loi
et ce n'est pas par conséquent un article de loi
qui peut le gêner ou l'empêcher d'atterrir où
bon lui semble lorsqu'il revient d'un pays étran-
ger, que ce soit sur un aérodrome classé mais non
douanier, que ce soit même en rase campagne.
D'ailleurs, ce qui est encore beaucoup plus simple,
il peut sans atterrir se délester de ses marchan-
dises en faisant du rase-mottes en certains en-
droits repérés d'avance.
Une troisième raison qui aurait motivé le texte
de l'article 24 serait le respect de la propriété
privée. Autoriser les particuliers à atterrir par-
tout, c'est leur permettre d'importuner les pro-
priétaires de terrains qui seraient ainsi obligés,
sans aucun recours, d'accepter les atterrissages
des avions et par conséquent leur imposer une
sorte de servitude qui réduirait d'une façon sen-
sible leur droit de propriété. Il y a là un point
qu'il convient d'étudier particulièrement avant de
réformer l'article que nous critiquons.
Enfin, une dernière objection qui a d'ailleurs
son importance est celle qui résulte de la sécu-
rité publique. Atterrir n'importe où, c'est risquer,
d'abord, un accident puisqu'on peut ne pas con-
naître le terrain sur lequel on se pose. Si on le
connaît, c'est encore risquer un accident pour les
spectateurs éventuels qui ne savent pas toujours
prendre les précautions nécessaires pour éviter
d'être touchés par un avion reprenant contact avec
le sol.
Il est certain que l'article 24 tel qu'il est rédigé
actuellement doit être modifié. Que l'on ne passe
pas brusquement à la liberté absolue d'atterris-
sage, ceci est d'accord, mais enfin il ne faut pas
oublier que si, d'un côté, l'Etat fait un effort
important pour développer l'aviation de tourisme,
pour créer des terrains qui coûtent de nombreux
millions, il ne doit pas négliger l'encouragement
qui résulterait d'une législation plus large. Com-
bien de propriétaires qui possèdent des prairies
suffisamment grandes et bien situées pour per-
mettre l'atterrissage ne peuvent pas les utiliser
par suite de la loi actuelle. Il existe évidemment
un remède qui consiste à demander au Ministre
le droit aérien
ON NE PEUT ATTERRIR QUE SUR UN
AÉRODROME SOUS PEINE DE PRISON
La navigation aérienne, en France, est régle-
mentée par la loi du 31 mai 1924. Or, cette loi
comporte un certain article 24 qui, tant que le
ciel n'était fréquenté que par des avions commer-
ciaux ou militaires, avait peu fait parler de lui.
Maintenant que les touristes commencent à être
nombreux, il en est tout autrement. Cet article est
rédigé comme suit :
« Hors le cas de force majeure, les aéronefs ne
peuvent atterrir ou prendre le départ que sur les
aérodromes publics ou ouverts au public ou dans
Un aérodrome privé régulièrement établi. »
On voit que les causes de conflit entre les avia-
teurs et les autorités risquent d'être grandes car,
d'après cet article, si un propriétaire, possesseur
d'un avion atterrit dans sa propriété, qu'elle soit
close ou non, les gendarmes ont le droit de s'y
introduire et de demander des explications au
Pilote. C'est là un point très grave, nouveau dans
notre droit, qui est en général si soucieux de res-
Pect à la propriété privée.
, Il y a bien le cas de force majeure prévu par
l'article qui permet à l'aviateur d'atterrir où bon
lui semble, mais seuls les Tribunaux sont compé-
tents pour apprécier si l'aviateur est en cas de
force majeure ou non. La loi, en effet, ne donne
aucune définition de cette expression. Quant au
gendarme, il pourra peut-être se laisser con-
vaincre quelquefois et ne pas dresser de procès-
verbal, mais, en fait, neuf fois sur dix, il en sera
autrement. Une panne vraie ou fausse est peut-être
un cas de force majeure, mais cela n'est pas cer-
tain. D'ailleurs, il peut y avoir une question de
Preuve. A qui incombera de prouver que l'avion
est en panne ou n'y est pas?.
Inutile de dire que depuis un an environ, les
Procès-verbaux rédigés conformément à la règle
Posée par l'article 24 ont été de plus en plus
nombreux et ont amené une réaction dans les
milieux de l'aviation, réaction qui a eu ses échos
dans la Presse. Dernièrement, Me Le Coq de Kerland
a donné à l'Association Française Aérienne une
conférence sur ce sujet et l'assistance nombreuse
et choisie a montré que tous les aviateurs sans
exception étaient intéressés par la revision de
article en question. Ajoutons que cette confé-
rence était même présidée par M. Riche, sous-se-
crétaire d'Etat de l'Aéronautique, qui a tenu ainsi
a prouver que le gouvernement ne se désintéressait
Pas de cette réforme urgente.
M* Le Coq de Kerland a rappelé les raisons qui,
en 1924, avaient motivé la réception du fameux
article 24 de la loi en question. D'abord, la sécurité
du territoire. Permettre l'atterrissage partout,
était, paraît-il, faciliter l'espionnage. A ce point
(le vue, se pose également la question des zones
erdites. L'Etat-Major a, dit-on, sur ce sujet,
(es vues très étroites et ce qui est beaucoup plus
ave, c'est que ces zones, au lieu de tendre à
diminuer au fur et à mesure du développement de
ration, se multiplient de plus en plus et at-
teignent même nos colonies. Toute la région de
Dakar vient, en effet, d'être interdite au vol des
avions. Ceci est un commencement et il est très
probable que de nombreuses colonies vont suivre
la voie montrée par l'A. O. F. Il y a sûrement là
une grave erreur de compréhension des besoins de
l'aviation et de son avenir et il serait curieux de
connaître, les raisons exactes invoquées par ceux
qui ont pris une telle décision. Mais laissons là
pour aujourd'hui, ce sujet délicat.
Une autre raison qui a été mise en avant par
les rédacteurs de l'article 24 de la loi est une
raison douanière. Si l'on autorise l'atterrissage
partout, la contrebande s'en trouvera immédiate-
ment facilitée. Il est donc nécessaire d'obliger les
avions à atterrir en des points bien déterminés où
l'on puisse les contrôler. Il y a là une raison qui
est peut-être exacte. Mais un contrebandier est
un personnage quelque peu en dehors de la loi
et ce n'est pas par conséquent un article de loi
qui peut le gêner ou l'empêcher d'atterrir où
bon lui semble lorsqu'il revient d'un pays étran-
ger, que ce soit sur un aérodrome classé mais non
douanier, que ce soit même en rase campagne.
D'ailleurs, ce qui est encore beaucoup plus simple,
il peut sans atterrir se délester de ses marchan-
dises en faisant du rase-mottes en certains en-
droits repérés d'avance.
Une troisième raison qui aurait motivé le texte
de l'article 24 serait le respect de la propriété
privée. Autoriser les particuliers à atterrir par-
tout, c'est leur permettre d'importuner les pro-
priétaires de terrains qui seraient ainsi obligés,
sans aucun recours, d'accepter les atterrissages
des avions et par conséquent leur imposer une
sorte de servitude qui réduirait d'une façon sen-
sible leur droit de propriété. Il y a là un point
qu'il convient d'étudier particulièrement avant de
réformer l'article que nous critiquons.
Enfin, une dernière objection qui a d'ailleurs
son importance est celle qui résulte de la sécu-
rité publique. Atterrir n'importe où, c'est risquer,
d'abord, un accident puisqu'on peut ne pas con-
naître le terrain sur lequel on se pose. Si on le
connaît, c'est encore risquer un accident pour les
spectateurs éventuels qui ne savent pas toujours
prendre les précautions nécessaires pour éviter
d'être touchés par un avion reprenant contact avec
le sol.
Il est certain que l'article 24 tel qu'il est rédigé
actuellement doit être modifié. Que l'on ne passe
pas brusquement à la liberté absolue d'atterris-
sage, ceci est d'accord, mais enfin il ne faut pas
oublier que si, d'un côté, l'Etat fait un effort
important pour développer l'aviation de tourisme,
pour créer des terrains qui coûtent de nombreux
millions, il ne doit pas négliger l'encouragement
qui résulterait d'une législation plus large. Com-
bien de propriétaires qui possèdent des prairies
suffisamment grandes et bien situées pour per-
mettre l'atterrissage ne peuvent pas les utiliser
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