Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1918-02-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 février 1918 01 février 1918
Description : 1918/02/01 (A30,T6,N2)-1918/02/28. 1918/02/01 (A30,T6,N2)-1918/02/28.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k54235643
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2008
512 31 décembre 1917. — 4800.
cerne les bénéfices obtenus à partir du Ie 1' jan-
vier 1917 :
50 °/0 sur la fraction des bénéfices imposables
inférieure à 100,000 fr. ;
60 o/o sur la fraction compriseentrel00,000fr.
et 250,000 fr. ;
70 ° o sur la fraction comprise entre250,000 fr.
et 500,000 fr. ;
80 0/o sur la fraction supérieure à o00,000 fr.
Toutefois, les taux fixés par la présente loi
ne seront pas applicables, pendant les deux
premiers exercices, aux entreprises crées à par-
tir du ler janvier 1916, qui resteront soumises
aux taux fixés par les lois des 1e'' juillet et
30 décembre 1916.
Il en sera de même pour les contribuables
habituellement domiciliés en pays envahis,
n'ayant pas exploité une entreprise quelconque
avant le 1e'' janvier 1916.
5. Les disposilions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 4 seront applicables aux entreprises
qui se transformeront en sociétés à participa-
tion ouvrière conformément au titre VI de la
loi du 24 juillet 1867 complétée par la loi du
26 avril 1917, pourvu que le nombre de leurs
actions de travail soit égal au moins au quart
du nombre de leurs actions de capital.
Pour bénéficier des avantages prévus au pré-
sent article ainsi qu'aux deux derniers alinéas
de_l'article précédent, les intéressés devront en
faire la demande dans leur déclaration, et les
commissions du premier degré statueront sur
cette demande sous réserve d'appel devant la
commission supérieure.
6. L'intérêt des capitaux engagés, prévu par
les articles 2, 3 n° 2, 5 et 9, pour le calcul for-
faitaire du bénéfice normal, est porté à 8 %
dans les cas et les conditions prévus par les
articles précités pour le calcul du bénéfice nor-
mal servant de base à l'imposition des bénéfices
obtenus à partir du Ie'' janvier 1917.
7. A partir de la promulgation de la présente
loi, les rôles de la contribution extraordinaire
instituée par la loi du le'' juillet 1916 seront
établis d'après les bases de cotisations fixées
par les-commissions du premier degré et mis
immédiatement en recouvrement. Les contri-
buables conserveront néanmoins le droit de se
pourvoir dans les conditions, formes et délais
prévus par la loi susvisée du 1er juillet 1916.
Les bases de cotisations ainsi contestées n'au-
ront un caractère définitif qu'après que la com-
mission supérieure aura statué et seront recti-
fiées, selon le cas, conformément aux décisions
intervenues, soit par voie de dégrèvement, soit
par voie d'imposition supplémentaire.
CONSEIL D'ÉTAT
8. L'article 11 de la loi du le juillet 1916 est
complété comme il suit :
« Lorsque le président de section au conseil
d'Etat chargé de présider la commission supé-
rieure et les deux sections de cette commission
est empêché d'exercer cette présidence, il est
suppléé dans ses fonctions par le plus ancien
des conseillers d'Etat assistant à la séance.
CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES
9. Est et demeure autorisée la perception des
contributions directes et taxes y assimilées éta-
blies pour l'exercice 1918 en vertu de la loi du
4 août 1917 et de la présente loi.
II. — Autres impôts et revenus
DROITS DE SUCCESSIONS
10. Dans toute succession où le défunt ne
laisse pas au moins quatre enfants vivants ou
représentés, il est perçu, indépendamment des
droits auxquels les mutations par décès de
biens, meubles ou immeubles, sont assujetties,
une taxe progressive et par tranches sur le ca-
pital net global de la succession.
Cette taxe est fixée ainsi qu'il suit sans addi-
tion d'aucun décime :
NOMBR.E D'tiNFANT.S LAISSÉS PAR. LE DEFUNT
TARIF APPLICABLE A LA FRACTION "" ' ' ~"""~-^— -
Trois enfants Deux enfants lin enfant Point d'enfant
comprise entre
vivants vivants vivant vivant
ou représentés ou représentés ou représenté ni représenté
p. 100. p. KHI. ]i. 100. p. 100.
1 et 2.000 francs 0 25 0 50 1 2
2.001 et -10.000 — 0 50 1 » 2 4
10.001 et 50 000 — 0 75 1 50 3 6
50.001 et 100.000 — 1 » 2 » 4 8
100.001 et 250.000 — 1 25 2 50 5 10
250.001 et 500.000 — -1 50 3 » « 12
500.001 et 1.000.000 — 1 75 3 50 7 14
1.000.001 et 2.000.000 — 2 » 4 » S 16
2.0011.001 et 5 000.000 — 2 25 4 50 0 18
5.000.001 et -10.000.000 — 2 50 5 » 10 20
10.000.001 et 50.000.000 — 2 75 5 50 11 22
Au delà de 50.000.000 — 3 » 6 » 12 2'i
Sont applicables à la taxe établie par le pré-
sent article les dispositions qui régissent la
liquidation, le paiement et le recouvrement des
droits de mutation par décès ainsi que les péna-
I lités pour défaut de déclaration dans le délai,
omission ou fausse évaluation. Le paiement de
la totalité de la taxe est effectué par les héri-
I tiers, donataires ou légataires universels ou à
cerne les bénéfices obtenus à partir du Ie 1' jan-
vier 1917 :
50 °/0 sur la fraction des bénéfices imposables
inférieure à 100,000 fr. ;
60 o/o sur la fraction compriseentrel00,000fr.
et 250,000 fr. ;
70 ° o sur la fraction comprise entre250,000 fr.
et 500,000 fr. ;
80 0/o sur la fraction supérieure à o00,000 fr.
Toutefois, les taux fixés par la présente loi
ne seront pas applicables, pendant les deux
premiers exercices, aux entreprises crées à par-
tir du ler janvier 1916, qui resteront soumises
aux taux fixés par les lois des 1e'' juillet et
30 décembre 1916.
Il en sera de même pour les contribuables
habituellement domiciliés en pays envahis,
n'ayant pas exploité une entreprise quelconque
avant le 1e'' janvier 1916.
5. Les disposilions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 4 seront applicables aux entreprises
qui se transformeront en sociétés à participa-
tion ouvrière conformément au titre VI de la
loi du 24 juillet 1867 complétée par la loi du
26 avril 1917, pourvu que le nombre de leurs
actions de travail soit égal au moins au quart
du nombre de leurs actions de capital.
Pour bénéficier des avantages prévus au pré-
sent article ainsi qu'aux deux derniers alinéas
de_l'article précédent, les intéressés devront en
faire la demande dans leur déclaration, et les
commissions du premier degré statueront sur
cette demande sous réserve d'appel devant la
commission supérieure.
6. L'intérêt des capitaux engagés, prévu par
les articles 2, 3 n° 2, 5 et 9, pour le calcul for-
faitaire du bénéfice normal, est porté à 8 %
dans les cas et les conditions prévus par les
articles précités pour le calcul du bénéfice nor-
mal servant de base à l'imposition des bénéfices
obtenus à partir du Ie'' janvier 1917.
7. A partir de la promulgation de la présente
loi, les rôles de la contribution extraordinaire
instituée par la loi du le'' juillet 1916 seront
établis d'après les bases de cotisations fixées
par les-commissions du premier degré et mis
immédiatement en recouvrement. Les contri-
buables conserveront néanmoins le droit de se
pourvoir dans les conditions, formes et délais
prévus par la loi susvisée du 1er juillet 1916.
Les bases de cotisations ainsi contestées n'au-
ront un caractère définitif qu'après que la com-
mission supérieure aura statué et seront recti-
fiées, selon le cas, conformément aux décisions
intervenues, soit par voie de dégrèvement, soit
par voie d'imposition supplémentaire.
CONSEIL D'ÉTAT
8. L'article 11 de la loi du le juillet 1916 est
complété comme il suit :
« Lorsque le président de section au conseil
d'Etat chargé de présider la commission supé-
rieure et les deux sections de cette commission
est empêché d'exercer cette présidence, il est
suppléé dans ses fonctions par le plus ancien
des conseillers d'Etat assistant à la séance.
CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES
9. Est et demeure autorisée la perception des
contributions directes et taxes y assimilées éta-
blies pour l'exercice 1918 en vertu de la loi du
4 août 1917 et de la présente loi.
II. — Autres impôts et revenus
DROITS DE SUCCESSIONS
10. Dans toute succession où le défunt ne
laisse pas au moins quatre enfants vivants ou
représentés, il est perçu, indépendamment des
droits auxquels les mutations par décès de
biens, meubles ou immeubles, sont assujetties,
une taxe progressive et par tranches sur le ca-
pital net global de la succession.
Cette taxe est fixée ainsi qu'il suit sans addi-
tion d'aucun décime :
NOMBR.E D'tiNFANT.S LAISSÉS PAR. LE DEFUNT
TARIF APPLICABLE A LA FRACTION "" ' ' ~"""~-^— -
Trois enfants Deux enfants lin enfant Point d'enfant
comprise entre
vivants vivants vivant vivant
ou représentés ou représentés ou représenté ni représenté
p. 100. p. KHI. ]i. 100. p. 100.
1 et 2.000 francs 0 25 0 50 1 2
2.001 et -10.000 — 0 50 1 » 2 4
10.001 et 50 000 — 0 75 1 50 3 6
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5.000.001 et -10.000.000 — 2 50 5 » 10 20
10.000.001 et 50.000.000 — 2 75 5 50 11 22
Au delà de 50.000.000 — 3 » 6 » 12 2'i
Sont applicables à la taxe établie par le pré-
sent article les dispositions qui régissent la
liquidation, le paiement et le recouvrement des
droits de mutation par décès ainsi que les péna-
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