Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1918-01-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 janvier 1918 01 janvier 1918
Description : 1918/01/01 (A30,T6,N1)-1918/01/31. 1918/01/01 (A30,T6,N1)-1918/01/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k54209723
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2008
7 et 9 novembre 1917. - 4778 et 4779.
499
« En prêts aux colonies françaises ou en va-
leurs garanties par ces colonies ;
« En effets publics de toute nature, français
on étrangers et en valeurs mobilières françaises
portés à la cote officielle de la bourse de Paris
et dont la liste sera arrêtée, chaque année, par
l'assemblée générale ries actionnaires ;
« En prêts ou avances sur les effets publics
ci-dessus désignés ;
« En actions ou obligations des sociétés ré-
gies par la législation sur les habitations à bon
marché et sur la petite propriété, ainsi qu'en.
parts sociales ou obligations de sociétés ayant
pour objet l'organisation d'un dispensaire, par
application du titre 2 de la loi du 15 avril 1916;
« En dehors des limitations iixées aux para-
graphes précédents, les sociétés peuvent em-
ployer les portions de leur actif correspondant
aux opérations réalisées dans chacun des pays
étrangers où elles opèrent ainsi qu'aux caution-
nements pouvant être exigés par lesdits pays,
en immeubles situés dans ces pays, en prêts
hypothécaires ou en valeurs mobilières admises
par les législations étrangères sur la matière. »
47^8
7 novembre 1917. — DÉCRET relatif avx facultés
de placement des entreprises d'assurances contre les
accidents du travail.
(Journal off. du 9 novembre 1917, page 895t.)
■ (Voir n" 1414.)
Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail et de la
prévoyance sociale,
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu li loi du 9 avril 1898 concernant les res-
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail ;
Vu le décret du 28 février 1899, modifié par
ceux des 27 décembre 1906, 29 mars 1914,
19 mars 1915 et 26 avril 1916, portant règle-
ment d'administration publique pour l'exécu-
tion de l'article 27 de ladite loi ;
Vu l'avis du comité consultatif des assurances
contre les accidents du travail ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. l«r. Les dispositions de l'article S du dé-
cret du 28 février 1899, portant réglementai'ad-
ministration publique pour l'exécution de l'ar-
ticle 27 de la loi du 9 avril 1898 sont remplacées
par celles qui suivent :
« Art. S. Le montant de la réserve mathéma-
tique est arrêté chaque année, la société enten-
due, par le ministre du travail et à l'époque
qu'il détermine.
« Cette réserve reste aux mains de la société.
Elle ne peut être placée que dans les conditions
suivantes :
« 1° Pour les deux tiers au moins de la fixa-
tion annuelle en valeurs de l'Etat ; en obliga-
tions négociables et entièrement libérées des
départements, des, communes et des chambres
de commerce ; en obligations foncières et com-
munales du crédit foncier; en obligations des
grandes compagnies de chemins de fer (Est,
Midi, Nord, Orléans, ancien Ouest, Paris-Lyon-
Méditerranée) et du syndicat du chemin de fer
de grande ceinture ; en bons émis par les monts
de piété de France;
« 2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de
la fixation annuelle, en immeubles situés en
France et en première hypothèque sur ces im-
meubles, pour la moitié au maximum de leur
valeur estimative ; en ouvertures de crédit hy-
pothécaires pour construction d'immeubles,
pour la moitié également, au maximum de la
valeur desdits immeubles au fur et à mesure de
l'avancement des travaux ;
« 3° Jusqu'à concurrence d'un dixième, con-
fondu dans le tiers précédent, en commandites
industrielles ou en prêts à des exploitations
industrielles de solvabilité notoire; en actions
ou obligations des sociétés régies par la légis-
lation sur les habitations à bon marché, et sur
la petite propriété, ainsi qu'en parts sociales ou
obligations de sociétés ayant pour objet l'orga-
nisation d'un dispensaire, par application du
titre II de la loi du 15 avril 1916.
« Pour la fixation prévue au paragraphe 1er
du présent article, les valeurs mobilières sout
estimées à leur prix d'achat. Si leur valeur to-
tale descend au-dessous de ces prix de plus d'un
dixième, un arrêté du ministre du travail oblige
la société à parfaire la différence en titres nou-
veaux dans un délai qui ne peut être inférieur à
deux ans, ni supérieur à cinq ans.
« Les immeubles sont estimés, soit au prix
d'achat, soit au prix de revient, tel qu'il ressort
des travaux de constructions et d'amélioration,
à l'exclusion des travaux d'entretien proprement
dits.
« La vérification de la valeur des immeubles
peut être effectuée, à une époque quelconque,
par les soins du ministre du travail, après avis
du comité consultatif des assurances coutre les
accidents du travail.
« En ce qui concerne les immeubles formant
la garantie de prêts hypothécaires, et faute par
l'entreprise de fournir au ministre la justifica-
tion du prix d'achat résultant d'actes authenti-
ques, la valeur de l'immeuble hypothéqué sera
fixée forfaitairement à vingt fois Ja valeur loca-
tive brute servant de base à l'établissement de
la contribution foncière sur la propriété bâtie.
« Les commandites industrielles ou les prêts
à des sociétés industrielles sont estimées sur
prix établis par les conventions des parties ».
4T"?9
9 novembre 1917. — LOI sur les obligations mili-
taires des nationaux des pays alliés résidant en France.
(Journal off. du 10 novembre 1917, page 8977.)
Article unique. Le .Gouvernement est autorisé,
après accord avec les gouvernements alliés, à
incorporer les nationaux de pays alliés résidani
en Franco qui, soumis aux obligations militai-
res de leurs pays d'origine, n'auraient pas rem-
pli ces obligations.
499
« En prêts aux colonies françaises ou en va-
leurs garanties par ces colonies ;
« En effets publics de toute nature, français
on étrangers et en valeurs mobilières françaises
portés à la cote officielle de la bourse de Paris
et dont la liste sera arrêtée, chaque année, par
l'assemblée générale ries actionnaires ;
« En prêts ou avances sur les effets publics
ci-dessus désignés ;
« En actions ou obligations des sociétés ré-
gies par la législation sur les habitations à bon
marché et sur la petite propriété, ainsi qu'en.
parts sociales ou obligations de sociétés ayant
pour objet l'organisation d'un dispensaire, par
application du titre 2 de la loi du 15 avril 1916;
« En dehors des limitations iixées aux para-
graphes précédents, les sociétés peuvent em-
ployer les portions de leur actif correspondant
aux opérations réalisées dans chacun des pays
étrangers où elles opèrent ainsi qu'aux caution-
nements pouvant être exigés par lesdits pays,
en immeubles situés dans ces pays, en prêts
hypothécaires ou en valeurs mobilières admises
par les législations étrangères sur la matière. »
47^8
7 novembre 1917. — DÉCRET relatif avx facultés
de placement des entreprises d'assurances contre les
accidents du travail.
(Journal off. du 9 novembre 1917, page 895t.)
■ (Voir n" 1414.)
Le président de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail et de la
prévoyance sociale,
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu li loi du 9 avril 1898 concernant les res-
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail ;
Vu le décret du 28 février 1899, modifié par
ceux des 27 décembre 1906, 29 mars 1914,
19 mars 1915 et 26 avril 1916, portant règle-
ment d'administration publique pour l'exécu-
tion de l'article 27 de ladite loi ;
Vu l'avis du comité consultatif des assurances
contre les accidents du travail ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. l«r. Les dispositions de l'article S du dé-
cret du 28 février 1899, portant réglementai'ad-
ministration publique pour l'exécution de l'ar-
ticle 27 de la loi du 9 avril 1898 sont remplacées
par celles qui suivent :
« Art. S. Le montant de la réserve mathéma-
tique est arrêté chaque année, la société enten-
due, par le ministre du travail et à l'époque
qu'il détermine.
« Cette réserve reste aux mains de la société.
Elle ne peut être placée que dans les conditions
suivantes :
« 1° Pour les deux tiers au moins de la fixa-
tion annuelle en valeurs de l'Etat ; en obliga-
tions négociables et entièrement libérées des
départements, des, communes et des chambres
de commerce ; en obligations foncières et com-
munales du crédit foncier; en obligations des
grandes compagnies de chemins de fer (Est,
Midi, Nord, Orléans, ancien Ouest, Paris-Lyon-
Méditerranée) et du syndicat du chemin de fer
de grande ceinture ; en bons émis par les monts
de piété de France;
« 2° Jusqu'à concurrence du tiers au plus de
la fixation annuelle, en immeubles situés en
France et en première hypothèque sur ces im-
meubles, pour la moitié au maximum de leur
valeur estimative ; en ouvertures de crédit hy-
pothécaires pour construction d'immeubles,
pour la moitié également, au maximum de la
valeur desdits immeubles au fur et à mesure de
l'avancement des travaux ;
« 3° Jusqu'à concurrence d'un dixième, con-
fondu dans le tiers précédent, en commandites
industrielles ou en prêts à des exploitations
industrielles de solvabilité notoire; en actions
ou obligations des sociétés régies par la légis-
lation sur les habitations à bon marché, et sur
la petite propriété, ainsi qu'en parts sociales ou
obligations de sociétés ayant pour objet l'orga-
nisation d'un dispensaire, par application du
titre II de la loi du 15 avril 1916.
« Pour la fixation prévue au paragraphe 1er
du présent article, les valeurs mobilières sout
estimées à leur prix d'achat. Si leur valeur to-
tale descend au-dessous de ces prix de plus d'un
dixième, un arrêté du ministre du travail oblige
la société à parfaire la différence en titres nou-
veaux dans un délai qui ne peut être inférieur à
deux ans, ni supérieur à cinq ans.
« Les immeubles sont estimés, soit au prix
d'achat, soit au prix de revient, tel qu'il ressort
des travaux de constructions et d'amélioration,
à l'exclusion des travaux d'entretien proprement
dits.
« La vérification de la valeur des immeubles
peut être effectuée, à une époque quelconque,
par les soins du ministre du travail, après avis
du comité consultatif des assurances coutre les
accidents du travail.
« En ce qui concerne les immeubles formant
la garantie de prêts hypothécaires, et faute par
l'entreprise de fournir au ministre la justifica-
tion du prix d'achat résultant d'actes authenti-
ques, la valeur de l'immeuble hypothéqué sera
fixée forfaitairement à vingt fois Ja valeur loca-
tive brute servant de base à l'établissement de
la contribution foncière sur la propriété bâtie.
« Les commandites industrielles ou les prêts
à des sociétés industrielles sont estimées sur
prix établis par les conventions des parties ».
4T"?9
9 novembre 1917. — LOI sur les obligations mili-
taires des nationaux des pays alliés résidant en France.
(Journal off. du 10 novembre 1917, page 8977.)
Article unique. Le .Gouvernement est autorisé,
après accord avec les gouvernements alliés, à
incorporer les nationaux de pays alliés résidani
en Franco qui, soumis aux obligations militai-
res de leurs pays d'origine, n'auraient pas rem-
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