Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1917-10-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 octobre 1917 01 octobre 1917
Description : 1917/10/01 (A29,T6,N10)-1917/10/31. 1917/10/01 (A29,T6,N10)-1917/10/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5423468d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2008
472
2*juillet 1917. - 4735.
Les intérêts du pupille sont garantis par le
cautionnement du fonctionnaire chargé de la
manutention des deniers et de la gestion dés
biens.
La manutention des deniers et la gestion des
biens du pupille sont confiées au trésorier-
payeur général. Les fonds sont placés aux cais-
ses d'épargne ou en restes sur l'Etat. Le tuteur
peut autoriser au profit du pupille le retrait de
tout ou partie des fonds appartenant à ce
dernier.
22. L'office départemental a, dans le dépar-
tement, le patronage des orphelins delà guerre.
Il assure leur protection par l'institution des
conseillers de tutelle dans les conditions spéci-
fiées aux articles 23 et 24 de la présente loi.
11 veille à ce que les fonds alloués par l'Etat
et l'office soient bien employés à l'entretien et
à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son
profit.
L'office départemental veille à l'observation
des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en
respectant la liberté des parents ou tutesrs et,
le cas échéant, la volonté testamentaire du père,
quant au choix des moyens d'enseignement.
L'office départemental requiert la convoca-
tion du • conseil de famille pour statuer sur
toute mesure de nature à protéger la personne
et les intérêts de l'enfant, s'il'estime que les
intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont
compromis par la négligence ou la faute du
tuteur. A défaut par le conseil de prendre les
dispositions nécessaires, l'office départemental
invite le procureur de la République à requérir,
aux mêmes fins, devant le tribunal civil, statuant
en chambre du conseil, par décisions rendues
sans frais.
Dans tous les cas où, par application des lois
protectrices de l'enfance et spécialement des lois
des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, il y aura
lieu de confier à toute autre personne qu'à sa
mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle
de l'enfant, le tribunal ou le juge pourra la
confier à l'office départemental.
23. A la première réunion du conseil de
famille, le juge de paix fait connaître à l'aasem-
blée les dispositions de la présente loi et invite
le conseil à délibérer sur l'utilité de la désigna-
tion par l'office départemental d'un conseiller de
tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder
l'action morale du tuteur sur l'orphelin et pro-
téger celui-ci dans la vie.
Au cas où la tutelle est exercée par la mère,
par un ascendant ou par un tuteur testamenlaire,
l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est in-
dispensable pour l'institution d'un conseiller de
tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont
le choix est subordonné à leur agrément.
Au cas de tutelle dative exercée par d'autres
que par des ascendants, il y a toujours lieu à la
désignation d'un conseiller de tutelle nommé
par l'office départemental, soit sur la proposi-
tion du conseil de famille, soit d'office en cas
de non-présentation ou de non-agrément.
24. Le conseiller de tutelle, sans jamais
s'immiscer dans l'exercice de la puissance pa-
ternelle ou de la tutelle, s'assure que les som-
mes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont
bien employées a son entretien et à son éduca-
tion ou mises en réserve à son profit.
Il assiste le tuteur de son expérience, veille
à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'aban-
don, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école
ou l'atelier et soit mis en situation d;s gagner
honorablement sa vie.
Le conseiller de tutelle propose à l'office dé-
partemental toutes mesures qu'il juge utiles
dans l'intérêt de l'enfant.
L'office départemental p"eut relever de ses
fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa
propre demande, soit sur celle de la mère, du
tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille
ou d'office.
Si le conseil de famille estime qu'il y ait liea
de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la
désignation ne peut avoir lieu que dans les con-
ditions spécifiées à l'article précédent.
25. Dans le ressort de chaque cour d'appel,
le procureur général est spécialement chargé
d'assurer l'exécution des dispositions des arti-
cles 19 à 24. Chaque année, il fait parvenir aux
offices départementaux de son ressort un rap-
port sur la surveillance exercée par les magis-
trats du parquet en ce qui concerne la tutelle
des pupilles de la nation.
A leur tour, les offices départementaux adres-
sent, chaque année, à l'office national, des rap-
ports d'ensemble sur la situation des différentes
catégories de pupilles et sur le fonctionnement
de la loi.
TITRE III
DU PLACEMENT DES PUPILLES DE LA NATION
26. A la demande des tuteurs ou des tuteurs
délégués des offices départementaux .ou, dans
les cas prévus à l'article 22, par décision du tri-
bunal, les pupilles de la nation peuvenfêtre
confiés, par l'intermédiaire de l'office départe-
mental, soit à des établissements publics, soit
à des fondations, associations ou -groupements,
soit à des particuliers présentant toutes les ga-
ranties-nécessaires.
Un règlement d'administration publique,
rendu après avis du conseil supérieur de l'office
national, fixera les conditions auxquelles de-
vront satisfaire les particuliers, fondations, as-
sociations, groupements demandant à recevoir
des pupilles.
L'autorisation sera accordée aux particuliers,
aux fondations, associations, groupements dont
l'action sera limitée à un seul département, par
arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départe-
mental ; elle le sera par arrêté du ministre de
l'instruction publique, après avis du conseil su-
périeur de l'office national, pour les établisse-
ments dont l'action s'étendra à plusieurs dépar-
tements.
Tout refus ou retrait d'agrément devra être
motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent
être prononcés qu'après avis du conseil supé-
rieur de l'office national, par arrêté du ministre
de l'instruction publique.
Les arrêtés portant refus ou retrait d'agré-
ment pourront être attaqués par voie de recours
devant le conseil d'Etat,' réuni en assemblée
publique et statuant au contentieux.
2*juillet 1917. - 4735.
Les intérêts du pupille sont garantis par le
cautionnement du fonctionnaire chargé de la
manutention des deniers et de la gestion dés
biens.
La manutention des deniers et la gestion des
biens du pupille sont confiées au trésorier-
payeur général. Les fonds sont placés aux cais-
ses d'épargne ou en restes sur l'Etat. Le tuteur
peut autoriser au profit du pupille le retrait de
tout ou partie des fonds appartenant à ce
dernier.
22. L'office départemental a, dans le dépar-
tement, le patronage des orphelins delà guerre.
Il assure leur protection par l'institution des
conseillers de tutelle dans les conditions spéci-
fiées aux articles 23 et 24 de la présente loi.
11 veille à ce que les fonds alloués par l'Etat
et l'office soient bien employés à l'entretien et
à l'éducation du pupille ou mis en réserve à son
profit.
L'office départemental veille à l'observation
des lois sur l'enseignement obligatoire, tout en
respectant la liberté des parents ou tutesrs et,
le cas échéant, la volonté testamentaire du père,
quant au choix des moyens d'enseignement.
L'office départemental requiert la convoca-
tion du • conseil de famille pour statuer sur
toute mesure de nature à protéger la personne
et les intérêts de l'enfant, s'il'estime que les
intérêts moraux ou matériels de l'enfant sont
compromis par la négligence ou la faute du
tuteur. A défaut par le conseil de prendre les
dispositions nécessaires, l'office départemental
invite le procureur de la République à requérir,
aux mêmes fins, devant le tribunal civil, statuant
en chambre du conseil, par décisions rendues
sans frais.
Dans tous les cas où, par application des lois
protectrices de l'enfance et spécialement des lois
des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898, il y aura
lieu de confier à toute autre personne qu'à sa
mère ou à ses ascendants la garde ou la tutelle
de l'enfant, le tribunal ou le juge pourra la
confier à l'office départemental.
23. A la première réunion du conseil de
famille, le juge de paix fait connaître à l'aasem-
blée les dispositions de la présente loi et invite
le conseil à délibérer sur l'utilité de la désigna-
tion par l'office départemental d'un conseiller de
tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder
l'action morale du tuteur sur l'orphelin et pro-
téger celui-ci dans la vie.
Au cas où la tutelle est exercée par la mère,
par un ascendant ou par un tuteur testamenlaire,
l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est in-
dispensable pour l'institution d'un conseiller de
tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont
le choix est subordonné à leur agrément.
Au cas de tutelle dative exercée par d'autres
que par des ascendants, il y a toujours lieu à la
désignation d'un conseiller de tutelle nommé
par l'office départemental, soit sur la proposi-
tion du conseil de famille, soit d'office en cas
de non-présentation ou de non-agrément.
24. Le conseiller de tutelle, sans jamais
s'immiscer dans l'exercice de la puissance pa-
ternelle ou de la tutelle, s'assure que les som-
mes allouées par l'Etat et l'office au pupille sont
bien employées a son entretien et à son éduca-
tion ou mises en réserve à son profit.
Il assiste le tuteur de son expérience, veille
à ce que l'orphelin ne soit pas laissé à l'aban-
don, à ce qu'il fréquente régulièrement l'école
ou l'atelier et soit mis en situation d;s gagner
honorablement sa vie.
Le conseiller de tutelle propose à l'office dé-
partemental toutes mesures qu'il juge utiles
dans l'intérêt de l'enfant.
L'office départemental p"eut relever de ses
fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa
propre demande, soit sur celle de la mère, du
tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille
ou d'office.
Si le conseil de famille estime qu'il y ait liea
de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la
désignation ne peut avoir lieu que dans les con-
ditions spécifiées à l'article précédent.
25. Dans le ressort de chaque cour d'appel,
le procureur général est spécialement chargé
d'assurer l'exécution des dispositions des arti-
cles 19 à 24. Chaque année, il fait parvenir aux
offices départementaux de son ressort un rap-
port sur la surveillance exercée par les magis-
trats du parquet en ce qui concerne la tutelle
des pupilles de la nation.
A leur tour, les offices départementaux adres-
sent, chaque année, à l'office national, des rap-
ports d'ensemble sur la situation des différentes
catégories de pupilles et sur le fonctionnement
de la loi.
TITRE III
DU PLACEMENT DES PUPILLES DE LA NATION
26. A la demande des tuteurs ou des tuteurs
délégués des offices départementaux .ou, dans
les cas prévus à l'article 22, par décision du tri-
bunal, les pupilles de la nation peuvenfêtre
confiés, par l'intermédiaire de l'office départe-
mental, soit à des établissements publics, soit
à des fondations, associations ou -groupements,
soit à des particuliers présentant toutes les ga-
ranties-nécessaires.
Un règlement d'administration publique,
rendu après avis du conseil supérieur de l'office
national, fixera les conditions auxquelles de-
vront satisfaire les particuliers, fondations, as-
sociations, groupements demandant à recevoir
des pupilles.
L'autorisation sera accordée aux particuliers,
aux fondations, associations, groupements dont
l'action sera limitée à un seul département, par
arrêté du préfet, sur l'avis de l'office départe-
mental ; elle le sera par arrêté du ministre de
l'instruction publique, après avis du conseil su-
périeur de l'office national, pour les établisse-
ments dont l'action s'étendra à plusieurs dépar-
tements.
Tout refus ou retrait d'agrément devra être
motivé. Mais les retraits d'agrément ne peuvent
être prononcés qu'après avis du conseil supé-
rieur de l'office national, par arrêté du ministre
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Les arrêtés portant refus ou retrait d'agré-
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