Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1918-03-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 mars 1918 01 mars 1918
Description : 1918/03/01 (A30,T6,N3)-1918/03/31. 1918/03/01 (A30,T6,N3)-1918/03/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5423567b
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2008
7 janvier 1918. — 4807.
dépôt de garantie est indisponible pour le titu-
laire du compte courant jusqu'à la clôture de ce
compte.
A défaut de versement du dépôt de garantie
dans le délai d'un mois à dater de la notification
faite au signataire, la demande d'ouverture de
compte courant est considérée comme nulle et
non avenue.
8. L'administration publie une liste des titu-
laires de comptes courants. Cette liste est livrée
à toute personne qui en fait la demande, aux
conditions iixées par un arrêté ministériel et
déterminées d'après le prix de revient; elle
peut être consultée gratuitement par le public
dans tous les bureaux de poste.
TITRE III
CRÉDIT DES COMPTES COURANTS
9. Les comptes courants sont crédités :
lo Du montant des versements effectués, soit
par le titulaire, soit par des tiers, à son profit;
2° Du montant des virements ordonnés au
profit du titulaire par d'autres titulaires de
comptes courants postaux.
Aucune limite n'est fixée pour l'actif des
comptes courants.
10. Les versements en numéraire sont accep-
tés dans tous les bureaux de poste participant
au service des chèques postaux; ils sont effec-
tués au moyen de mandats-cartes.
Aucune limite n'est fixée pour le montant des
versements opérés dans les bureaux de plein
exercice de la métropole.
Lorsque le titulaire effectue des versements
sur son compte couranl, dans un bureau de poste
autre que celui de son domicile, il ne bénéficie
pas de la taxe spéciale prévue à l'article 5
(3<î alinéa) de la loi du 7 janvier 1918.
11. Les facteurs qui desservent des localités
ne possédant pas de bureau de poste ou des
sections écartées de la commune siège du bu-
reau, sont tenus de recevoir, en cours de tour-
née, dans les conditions et les limites fixées par
l'administration, les versements destinés aux
titulaires de comptes courants. Ils perçoivent à
leur profit, pour ces opérations, un droit de
commission égal à. celui qu'ils sont autorisés à
recevoir pour les autres opérations du service
postal.
12. Des mandats-cartes en nombre, portant
imprimés le nom et le numéro sous lesquels le
compte courant a été ouvert ainsi que le lieu où
ce compte est tenu sont fournis au titulaire, sur
sa demande, contre remboursement des frais de
fabrication et des frais d'impressions supplé-
mentaires qu'il a demandées.
13. Lorsque, pour une cause quelconque,
l'inscription d'une opération n'a pu être faite à
un compte courant, soit que le titulaire du
compte n'ait pas été clairement indiqué sur le
mandat-carte, soit que le compte désigné n'existe
pas, le mandat est renvoyé au bureau d'origine
pour être complété par la partie versante ou le
montant en être remboursé à celle-ci selon le
cas.
14. Les mandats et bons de poste Irançais et
les mandats internationaux sont reçus à titre
de versement, au crédit du compte courant du
destinataire sur la production dés titres accom-
pagnés d'un bordereau d'envoi établi parle titu-
laire et adressés par lui, sous pli fermé, au bu-
reau détenteur de son compte.
15. Les virements sont portés au crédit des
comptes courants au vu du bordereau de vire-
ment émanant du bureau de chèques où est tenu
le compte débité.
Aucune limite n'est fixée pour le montant des
virements.
TITRE IV
DÉBIT DES COMPTES COURANT
16. Les opérations portées au débit des
comptes courants peuvent provenir :
1° De retraits ordonnés au moyen de chèques
tirés par le titulaire de compte soit à son profit,
soit au profit de tiers ;
2° De virements au crédit d'autres comptes
courants ;
3° De taxes et de redevances pour prestations
diverses.
17. A l'exception des taxes et redevances di-
verses et, le cas échéant, du montant de l'avoir
à rembourser en cas de clôture d'un compte
courant, aucune somme ne peut être portée au
débit d'un compte qu'au vu d'un chèque postal
tiré par le titulaire du compte ou par ses repré-
sentants autorisés.
18. Le chèque postal peut servir à trois caté-
gories d'opérations ; il porte, suivant le cas, les
dénominations ci-après :
1° Chèque nominatif, lorsqu'il est émis par le
titulaire de compte et à son profit ;
2° Chèque d'assignation, quand il est tiré au
profit de tiers ;
3° Chèque de virement, lorsque son montant
doit être inscrit au crédit d'autres comptes
courants.
19. L'administration fournit aux titulaires de
comptes deux sortes de formules de chèques ; la
première est destinée à l'émission des chèques
nominatifs et des chèques d'assignation; la se-
conde est spéciale aux virements. Le nom et le
numéro sous lesquels le compte est ouvert,
ainsi que le lieu où ce compte est tenu, sont im-
primés par les soins du bureau de chèques pos-
taux sur chaque formule.
Dans aucun cas, les formules destinées aux
chèques de paiement (chèques nominatifs ou
d'assignation) ne doivent être utilisées pour
donner des ordres de virement; réciproque-
ment, les chèques de virement ne peuvent com-
porter aucun ordre de paiement en espèces.
Les formules de chèques sont réunies en car-
nets qui sont livrés aux titulaires suivant un
tarif fixé par arrêté ministériel.
20. Le titulaire d'un compte est seul respon-
sable des conséquences résultant de l'emploi
abusif, de la perte ou de la disparition des for-
mules de chèques qui lui ont été remises par
l'administration.
21. Le chèque postal est signé par le tireur
et porte la date du jour où il est tiré. Il indique
dépôt de garantie est indisponible pour le titu-
laire du compte courant jusqu'à la clôture de ce
compte.
A défaut de versement du dépôt de garantie
dans le délai d'un mois à dater de la notification
faite au signataire, la demande d'ouverture de
compte courant est considérée comme nulle et
non avenue.
8. L'administration publie une liste des titu-
laires de comptes courants. Cette liste est livrée
à toute personne qui en fait la demande, aux
conditions iixées par un arrêté ministériel et
déterminées d'après le prix de revient; elle
peut être consultée gratuitement par le public
dans tous les bureaux de poste.
TITRE III
CRÉDIT DES COMPTES COURANTS
9. Les comptes courants sont crédités :
lo Du montant des versements effectués, soit
par le titulaire, soit par des tiers, à son profit;
2° Du montant des virements ordonnés au
profit du titulaire par d'autres titulaires de
comptes courants postaux.
Aucune limite n'est fixée pour l'actif des
comptes courants.
10. Les versements en numéraire sont accep-
tés dans tous les bureaux de poste participant
au service des chèques postaux; ils sont effec-
tués au moyen de mandats-cartes.
Aucune limite n'est fixée pour le montant des
versements opérés dans les bureaux de plein
exercice de la métropole.
Lorsque le titulaire effectue des versements
sur son compte couranl, dans un bureau de poste
autre que celui de son domicile, il ne bénéficie
pas de la taxe spéciale prévue à l'article 5
(3<î alinéa) de la loi du 7 janvier 1918.
11. Les facteurs qui desservent des localités
ne possédant pas de bureau de poste ou des
sections écartées de la commune siège du bu-
reau, sont tenus de recevoir, en cours de tour-
née, dans les conditions et les limites fixées par
l'administration, les versements destinés aux
titulaires de comptes courants. Ils perçoivent à
leur profit, pour ces opérations, un droit de
commission égal à. celui qu'ils sont autorisés à
recevoir pour les autres opérations du service
postal.
12. Des mandats-cartes en nombre, portant
imprimés le nom et le numéro sous lesquels le
compte courant a été ouvert ainsi que le lieu où
ce compte est tenu sont fournis au titulaire, sur
sa demande, contre remboursement des frais de
fabrication et des frais d'impressions supplé-
mentaires qu'il a demandées.
13. Lorsque, pour une cause quelconque,
l'inscription d'une opération n'a pu être faite à
un compte courant, soit que le titulaire du
compte n'ait pas été clairement indiqué sur le
mandat-carte, soit que le compte désigné n'existe
pas, le mandat est renvoyé au bureau d'origine
pour être complété par la partie versante ou le
montant en être remboursé à celle-ci selon le
cas.
14. Les mandats et bons de poste Irançais et
les mandats internationaux sont reçus à titre
de versement, au crédit du compte courant du
destinataire sur la production dés titres accom-
pagnés d'un bordereau d'envoi établi parle titu-
laire et adressés par lui, sous pli fermé, au bu-
reau détenteur de son compte.
15. Les virements sont portés au crédit des
comptes courants au vu du bordereau de vire-
ment émanant du bureau de chèques où est tenu
le compte débité.
Aucune limite n'est fixée pour le montant des
virements.
TITRE IV
DÉBIT DES COMPTES COURANT
16. Les opérations portées au débit des
comptes courants peuvent provenir :
1° De retraits ordonnés au moyen de chèques
tirés par le titulaire de compte soit à son profit,
soit au profit de tiers ;
2° De virements au crédit d'autres comptes
courants ;
3° De taxes et de redevances pour prestations
diverses.
17. A l'exception des taxes et redevances di-
verses et, le cas échéant, du montant de l'avoir
à rembourser en cas de clôture d'un compte
courant, aucune somme ne peut être portée au
débit d'un compte qu'au vu d'un chèque postal
tiré par le titulaire du compte ou par ses repré-
sentants autorisés.
18. Le chèque postal peut servir à trois caté-
gories d'opérations ; il porte, suivant le cas, les
dénominations ci-après :
1° Chèque nominatif, lorsqu'il est émis par le
titulaire de compte et à son profit ;
2° Chèque d'assignation, quand il est tiré au
profit de tiers ;
3° Chèque de virement, lorsque son montant
doit être inscrit au crédit d'autres comptes
courants.
19. L'administration fournit aux titulaires de
comptes deux sortes de formules de chèques ; la
première est destinée à l'émission des chèques
nominatifs et des chèques d'assignation; la se-
conde est spéciale aux virements. Le nom et le
numéro sous lesquels le compte est ouvert,
ainsi que le lieu où ce compte est tenu, sont im-
primés par les soins du bureau de chèques pos-
taux sur chaque formule.
Dans aucun cas, les formules destinées aux
chèques de paiement (chèques nominatifs ou
d'assignation) ne doivent être utilisées pour
donner des ordres de virement; réciproque-
ment, les chèques de virement ne peuvent com-
porter aucun ordre de paiement en espèces.
Les formules de chèques sont réunies en car-
nets qui sont livrés aux titulaires suivant un
tarif fixé par arrêté ministériel.
20. Le titulaire d'un compte est seul respon-
sable des conséquences résultant de l'emploi
abusif, de la perte ou de la disparition des for-
mules de chèques qui lui ont été remises par
l'administration.
21. Le chèque postal est signé par le tireur
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