Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1918-02-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 février 1918 01 février 1918
Description : 1918/02/01 (A30,T6,N2)-1918/02/28. 1918/02/01 (A30,T6,N2)-1918/02/28.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k54235643
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2008
Tome 4»e. — S© 9 Année.
M" S.
FEVRIER «918.
479S
15 novembre 1917. — DECRET portant règlement
d'administration publique pour l'exécution du décret
du 26 juillet 19i7 instituant un système d'avances sur
les pensions servies par l'Etat.
(Journal o(f. du 17 novembre 1917, page 9180.)
(Voir il* 4725.)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances, du
commerce, de l'industrie, et des postes et des
télégraphes, du travail et de la prévoyance so-
ciale, et de l'intérieur,
Vu la loi du 26 juillet 1917 relative à l'inter-
diction des prêts sur pensions et à l'institution
d'un système d'avances sur pensions, et, en
particulier, l'article 12 ainsi conçu : « Un règle-
ment d'administration publique déterminera les
conditions d'application de la présente loi, et
notamment le mode suivant lequel le Trésor
couvrira la caisse des dépôts et consignations et
les monts-de-piété de leurs avances. Le mon-
tant de ces avances leur sera remboursé dans
tous les cas où il n'y aura pas faute de leur part,
môme si la pension venait à être rejetée ou
suspendue avec effet d'une date antérieure au
terme des arrérages avancés » ;
Vu la loi du 9 avril 1831, relative à la caisse
nationale d'épargne, et le décret du 31 août
1881, portant règlement d'administration pu-
blique sur le contrôle de la caisse nationale d'é-
pargne ;
Vu la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses
d'épargne;
Vu la loi du 24 juin 1851 sur les monts-de-
piété ;
Vu la loi du 13 mai 1791 relative à l'établisse-
ment des invalides de la marine ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE I«
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. l"r. Le titulaire d'une pension de l'Etat,
inscrite au grand livre de la dette viagère, peut
recevoir, sur les arrérages courus du trimestre
en cours, une ou deux avances égales, chacune
à un mois entier d'arrérages, sans fraction de
franc.
2. Ces avances peuvent être faites par les bu-
reaux de poste agissant pour le compte de la
caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargne
ordinaires ou les monts-de-piété ; les établis-
sements qui les consentent doivent être situés
dans l'arrondissement où la pension est paya-
ble, ou dans le département de la Seine pour les
pensions payables dans ce département.
3. Aucune avance ne peut être consentie sur
les premiers arrérages d'une pension nouvelle-
ment concédée ou rétablie sur les registres du
Trésor, avant que le décompte de ces arrérages
ait été arrêté par le trésorier-payeur général.
T. rt — 191g
TITRE II
DEMANDE ET AUTORISATION DE PAIEMENT
D'AVANCES
4. Le pensionnaire qui veut obtenir des avan-
ces dans l'un des établissements visés à l'arti-
cle 2, doit y déposer, après avoir justifié de son
identité dans les conditions qui seront fixées
par arrêté ministériel, une demande contenant
ses nom et prénoms, son adresse, la nature et
le montant annuel de sa pension, le numéro de
son titre, les dates d'échéance et le lieu d'assi-
gnation de paiement. Il indique, en outre, s'il
entend recevoir des avances au cours de chaque
trimestre ou seulement sur les arrérages du
trimestre en cours.
Lors du dépôt de la demande, le certificat
d'inscription doit être présenté au préposé de
l'établissement, pour lui permettre tout rap-
prochement ou vérification utiles.
La femme mariée titulaire d'une pension
signe, seule, la demande et, ultérieurement, les
quittances des avances.
Lorsque la partie déclare qu'elle ne sait ou
ne peut signer, il en est fait mention sur la de-
mande par le préposé del'établissement.
Si le pensionnaire ou son représentant légal
se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, la
demande peut être présentée par un tiers muni
du certificat d'inscription et porteur d'une auto-
risation signée par l'intéressé ; si celui-ci ne
sait ou ne peut signer, l'autorisation doit être
certifiée par le maire ou le commissaire de po-
lice de la commune de sa résidence. Il est fait
mention, sur la demande, des motifs qui empê-
chent l'intéressé de se présenter lui-même. La
personne autorisée à se présenter doit indiquer
ses nom, prénoms, sa profession et son adresse
et, si elle n'est pas connue, justifier de son
identité.
La demande est transmise au receveur des
finances de l'arrondissement, ou si la pension
est payable dans le département de la Seine, au
ministre des finances.
' 5. Dès l'arrivée de la demande, le comptable
du Trésor vérifie les indications qui y sont con-
tenues et, si rien ne s'y oppose, envoie immé-
diatement à l'établissement qui en a reçu le dé-
pôt, une fiche spéciale portant autorisation de
payement des arrérages.
A partir de ce moment, le comptable du Tré-
sor ne peut effectuer le paiement de la pension,
ni l'assigner sur une autre caisse, qu'après le
renvoi, par l'établissement, de la fiche spéciale
portant une mension d'annulation.
6. En cas d'opposition, de retenue, suspen-
sion de paiement, radiation, réunion, majora-
tion ou de modification quelconque du titre de
pension, le comptable du Trésor réclame immé-
diatement le renvoi de la fiche spéciale visée à
l'article 5. Il adresse, s'il y a lieu, à l'établisse-
ment soit la fiche rectifiée, soit une nouvelle
fiche sur laquelle sont rappelées, le cas échéant,
les avances laites sur les arrérages du trimestre
en cours.
■in
M" S.
FEVRIER «918.
479S
15 novembre 1917. — DECRET portant règlement
d'administration publique pour l'exécution du décret
du 26 juillet 19i7 instituant un système d'avances sur
les pensions servies par l'Etat.
(Journal o(f. du 17 novembre 1917, page 9180.)
(Voir il* 4725.)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances, du
commerce, de l'industrie, et des postes et des
télégraphes, du travail et de la prévoyance so-
ciale, et de l'intérieur,
Vu la loi du 26 juillet 1917 relative à l'inter-
diction des prêts sur pensions et à l'institution
d'un système d'avances sur pensions, et, en
particulier, l'article 12 ainsi conçu : « Un règle-
ment d'administration publique déterminera les
conditions d'application de la présente loi, et
notamment le mode suivant lequel le Trésor
couvrira la caisse des dépôts et consignations et
les monts-de-piété de leurs avances. Le mon-
tant de ces avances leur sera remboursé dans
tous les cas où il n'y aura pas faute de leur part,
môme si la pension venait à être rejetée ou
suspendue avec effet d'une date antérieure au
terme des arrérages avancés » ;
Vu la loi du 9 avril 1831, relative à la caisse
nationale d'épargne, et le décret du 31 août
1881, portant règlement d'administration pu-
blique sur le contrôle de la caisse nationale d'é-
pargne ;
Vu la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses
d'épargne;
Vu la loi du 24 juin 1851 sur les monts-de-
piété ;
Vu la loi du 13 mai 1791 relative à l'établisse-
ment des invalides de la marine ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE I«
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. l"r. Le titulaire d'une pension de l'Etat,
inscrite au grand livre de la dette viagère, peut
recevoir, sur les arrérages courus du trimestre
en cours, une ou deux avances égales, chacune
à un mois entier d'arrérages, sans fraction de
franc.
2. Ces avances peuvent être faites par les bu-
reaux de poste agissant pour le compte de la
caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargne
ordinaires ou les monts-de-piété ; les établis-
sements qui les consentent doivent être situés
dans l'arrondissement où la pension est paya-
ble, ou dans le département de la Seine pour les
pensions payables dans ce département.
3. Aucune avance ne peut être consentie sur
les premiers arrérages d'une pension nouvelle-
ment concédée ou rétablie sur les registres du
Trésor, avant que le décompte de ces arrérages
ait été arrêté par le trésorier-payeur général.
T. rt — 191g
TITRE II
DEMANDE ET AUTORISATION DE PAIEMENT
D'AVANCES
4. Le pensionnaire qui veut obtenir des avan-
ces dans l'un des établissements visés à l'arti-
cle 2, doit y déposer, après avoir justifié de son
identité dans les conditions qui seront fixées
par arrêté ministériel, une demande contenant
ses nom et prénoms, son adresse, la nature et
le montant annuel de sa pension, le numéro de
son titre, les dates d'échéance et le lieu d'assi-
gnation de paiement. Il indique, en outre, s'il
entend recevoir des avances au cours de chaque
trimestre ou seulement sur les arrérages du
trimestre en cours.
Lors du dépôt de la demande, le certificat
d'inscription doit être présenté au préposé de
l'établissement, pour lui permettre tout rap-
prochement ou vérification utiles.
La femme mariée titulaire d'une pension
signe, seule, la demande et, ultérieurement, les
quittances des avances.
Lorsque la partie déclare qu'elle ne sait ou
ne peut signer, il en est fait mention sur la de-
mande par le préposé del'établissement.
Si le pensionnaire ou son représentant légal
se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, la
demande peut être présentée par un tiers muni
du certificat d'inscription et porteur d'une auto-
risation signée par l'intéressé ; si celui-ci ne
sait ou ne peut signer, l'autorisation doit être
certifiée par le maire ou le commissaire de po-
lice de la commune de sa résidence. Il est fait
mention, sur la demande, des motifs qui empê-
chent l'intéressé de se présenter lui-même. La
personne autorisée à se présenter doit indiquer
ses nom, prénoms, sa profession et son adresse
et, si elle n'est pas connue, justifier de son
identité.
La demande est transmise au receveur des
finances de l'arrondissement, ou si la pension
est payable dans le département de la Seine, au
ministre des finances.
' 5. Dès l'arrivée de la demande, le comptable
du Trésor vérifie les indications qui y sont con-
tenues et, si rien ne s'y oppose, envoie immé-
diatement à l'établissement qui en a reçu le dé-
pôt, une fiche spéciale portant autorisation de
payement des arrérages.
A partir de ce moment, le comptable du Tré-
sor ne peut effectuer le paiement de la pension,
ni l'assigner sur une autre caisse, qu'après le
renvoi, par l'établissement, de la fiche spéciale
portant une mension d'annulation.
6. En cas d'opposition, de retenue, suspen-
sion de paiement, radiation, réunion, majora-
tion ou de modification quelconque du titre de
pension, le comptable du Trésor réclame immé-
diatement le renvoi de la fiche spéciale visée à
l'article 5. Il adresse, s'il y a lieu, à l'établisse-
ment soit la fiche rectifiée, soit une nouvelle
fiche sur laquelle sont rappelées, le cas échéant,
les avances laites sur les arrérages du trimestre
en cours.
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