Titre : L'Aérophile
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1932-11-01
Contributeur : Besançon, Georges (1866-1934). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344143803
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25059 Nombre total de vues : 25059
Description : 01 novembre 1932 01 novembre 1932
Description : 1932/11/01 (A40,N11)-1932/11/30. 1932/11/01 (A40,N11)-1932/11/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6553668c
Source : Musée Air France, 2013-273394
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
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344 l'Aérophile, Novembre 1932
tout d'un service public dont l'exécution est
subordonnée au respect d'un horaire préala-
blement établi et même à l'éventualité de vols
de nuit inclus dans l'horaire.
A un autre point de vue, le tribunal a pensé
que les circonstances atmosphériques ci-dessus
indiquées interdisaient d'autant moins un
ordre de départ que le pilote au cas où il n'au-
rait pu passer par le col de Perthus, itinéraire
normal, celui-ci étant bouché par le brouillard
ou rendu impraticable par la brume dimi-
nuant la visibilité, pouvait faire demi-tour et
rejoindre l'aéroplace, ce qui est, en fait, arrivé,
puisque c'est sur le chemin du retour que
l'accident eut lieu.
Citons d'ailleurs l'un des « attendus » du
jugement qui montre bien la façon de raison-
ner du tribunal :
Attendu que l'on reprocherait vainement au
commandant de l'aéroplace de Barcelone de n'a-
voir pas recueilli des renseignements météorolo-
giques concernant le parcours, un service de ce
genre n'étant pas organisé en Espagne et l'exis-
tence possible du brouillard sur les Pyrénées ou
sa survenance subite en dehors de toutes prévi-
sions n'étant pas de nature à prohiber un départ
en raison de la double éventualité envisagée d'un
autre itinéraire plus facile ou de rester à Barce-
lone, en égard aux conditions atmosphériques fa-
vorables en ce lieu.
Et les ayants-droit des victimes furent
déboutés.
En fait, il est toujours très difficile, sinon
impossible de rapporter devant un tribunal la
preuve d'une faute légère de la Compagnie ou
d'une faute lourde du pilote.
Les causes des accidents d'aviation sont
presque toujours inconnues et ceux-ci sont sou-
vent entourés de circonstances mystérieuses
qui sont loin de faciliter les recherches.
Nous pouvons donc conclure, qu'en fait,
l'exonération de responsabilité contenue dans
la loi de 1924 est absolue et qu'il est pratique-
ment impossible aux victimes d'un accident
d'obtenir une indemnité du transporteur.
P.-L. Bessière.
L'ARTICLE 29 ET LES AÉRODROMES PRIVÉS
C'est de l'article 29 de la loi du 31 mai
1924 qu'il s'agit. Il a suscité de vives controver-
ses qui justifient les quelques minutes d'atten-
tion que nous lui consacrerons ici.
Le premier paragraphe : « L'aérodrome ne
peut être établi par le propriétaire du terrain
qu'avec une autorisation administrative. » ne
soulève aucune difficulté d'interprétation; ob-
servons seulement que la pratique administra-
tive a corrigé ce que le texte avait de trop
rigoureux; il n'est pas indispensable d'être
propriétaire du terrain, il suffit d'en avoir la
disposition.
Lisons plus attentivement, car c'est de lui
que sont nées les controverses, le deuxième
paragraphe :
« L'autorisation peut spécifier que l'aéro-
drome devra être ouvert à tous les aéronefs
et elle fixera dans ce cas les redevances qui
pourront être perçues par le propriétaire du
terrain. L'autorisation pourra être retirée si
les conditions fixées ne sont pas observées. »
Quels pouvoirs le législateur a-t-il donnés à
l'administration en ce qui concerne : 1° l'ou-
verture de l'aérodrome à tous les aéronefs;
2° la fixation des redevances; 30 le retrait de
l'autorisation?
L'ouverture à tous les aéronefs
Sur le premier de ces points, deux thèses
s'affrontent. Suivant l'une, le ministère de l'Air
pourrait simplement autoriser un exploitant
d'aérodrome à ouvrir celui-ci à la circulation
aérienne publique; l'administration, ayant
constaté l'aptitude technique du terrain, ayant,
d'autre part, enregistré l'offre faite par celui
qui sollicite l'autorisation, œy accueillir tous
les avions de passage, déclarerait qu'elle ne
s'oppose pas à ce qu'il en soit ainsi. Elle
n'interviendrait que pour homologuer une
offre, homologation nécessaire pour des raisons
de sécurité. La deuxième thèse reconnaît à
l'administration un pouvoir beaucoup plus
large : l'administration ne se bornerait pas à
consentir à l'utilisation publique d'un tel aéro-
drome, elle ferait de cette utilisation publique
l'une des conventions d'octroi de l'autorisation
sollicitée. L'administration ne se bornerait pas
à accepter, elle aurait la faculté d'imposer;
ce faisant, elle s'attaquerait au principe du
libre usage de la chose dont on dispose.
Pour surprenant que cela paraisse, c'est la
deuxième thèse qui doit prévaloir. Des argu-
- ments de texte militent en sa faveur : le mot
« devra » implique une obligation; dans le
premier projet soumis au Parlement, il était
dit simplement que l'aérodrome « pourra »
être ouvert à tous les aéronefs, ce changement
est d'autant plus significatif qu'il a coïncidé
avec le développement — dont il est la consé-
quence — de l'argument suivant par M. le
professeur Ripert : il serait mauvais pour l'éco-
tout d'un service public dont l'exécution est
subordonnée au respect d'un horaire préala-
blement établi et même à l'éventualité de vols
de nuit inclus dans l'horaire.
A un autre point de vue, le tribunal a pensé
que les circonstances atmosphériques ci-dessus
indiquées interdisaient d'autant moins un
ordre de départ que le pilote au cas où il n'au-
rait pu passer par le col de Perthus, itinéraire
normal, celui-ci étant bouché par le brouillard
ou rendu impraticable par la brume dimi-
nuant la visibilité, pouvait faire demi-tour et
rejoindre l'aéroplace, ce qui est, en fait, arrivé,
puisque c'est sur le chemin du retour que
l'accident eut lieu.
Citons d'ailleurs l'un des « attendus » du
jugement qui montre bien la façon de raison-
ner du tribunal :
Attendu que l'on reprocherait vainement au
commandant de l'aéroplace de Barcelone de n'a-
voir pas recueilli des renseignements météorolo-
giques concernant le parcours, un service de ce
genre n'étant pas organisé en Espagne et l'exis-
tence possible du brouillard sur les Pyrénées ou
sa survenance subite en dehors de toutes prévi-
sions n'étant pas de nature à prohiber un départ
en raison de la double éventualité envisagée d'un
autre itinéraire plus facile ou de rester à Barce-
lone, en égard aux conditions atmosphériques fa-
vorables en ce lieu.
Et les ayants-droit des victimes furent
déboutés.
En fait, il est toujours très difficile, sinon
impossible de rapporter devant un tribunal la
preuve d'une faute légère de la Compagnie ou
d'une faute lourde du pilote.
Les causes des accidents d'aviation sont
presque toujours inconnues et ceux-ci sont sou-
vent entourés de circonstances mystérieuses
qui sont loin de faciliter les recherches.
Nous pouvons donc conclure, qu'en fait,
l'exonération de responsabilité contenue dans
la loi de 1924 est absolue et qu'il est pratique-
ment impossible aux victimes d'un accident
d'obtenir une indemnité du transporteur.
P.-L. Bessière.
L'ARTICLE 29 ET LES AÉRODROMES PRIVÉS
C'est de l'article 29 de la loi du 31 mai
1924 qu'il s'agit. Il a suscité de vives controver-
ses qui justifient les quelques minutes d'atten-
tion que nous lui consacrerons ici.
Le premier paragraphe : « L'aérodrome ne
peut être établi par le propriétaire du terrain
qu'avec une autorisation administrative. » ne
soulève aucune difficulté d'interprétation; ob-
servons seulement que la pratique administra-
tive a corrigé ce que le texte avait de trop
rigoureux; il n'est pas indispensable d'être
propriétaire du terrain, il suffit d'en avoir la
disposition.
Lisons plus attentivement, car c'est de lui
que sont nées les controverses, le deuxième
paragraphe :
« L'autorisation peut spécifier que l'aéro-
drome devra être ouvert à tous les aéronefs
et elle fixera dans ce cas les redevances qui
pourront être perçues par le propriétaire du
terrain. L'autorisation pourra être retirée si
les conditions fixées ne sont pas observées. »
Quels pouvoirs le législateur a-t-il donnés à
l'administration en ce qui concerne : 1° l'ou-
verture de l'aérodrome à tous les aéronefs;
2° la fixation des redevances; 30 le retrait de
l'autorisation?
L'ouverture à tous les aéronefs
Sur le premier de ces points, deux thèses
s'affrontent. Suivant l'une, le ministère de l'Air
pourrait simplement autoriser un exploitant
d'aérodrome à ouvrir celui-ci à la circulation
aérienne publique; l'administration, ayant
constaté l'aptitude technique du terrain, ayant,
d'autre part, enregistré l'offre faite par celui
qui sollicite l'autorisation, œy accueillir tous
les avions de passage, déclarerait qu'elle ne
s'oppose pas à ce qu'il en soit ainsi. Elle
n'interviendrait que pour homologuer une
offre, homologation nécessaire pour des raisons
de sécurité. La deuxième thèse reconnaît à
l'administration un pouvoir beaucoup plus
large : l'administration ne se bornerait pas à
consentir à l'utilisation publique d'un tel aéro-
drome, elle ferait de cette utilisation publique
l'une des conventions d'octroi de l'autorisation
sollicitée. L'administration ne se bornerait pas
à accepter, elle aurait la faculté d'imposer;
ce faisant, elle s'attaquerait au principe du
libre usage de la chose dont on dispose.
Pour surprenant que cela paraisse, c'est la
deuxième thèse qui doit prévaloir. Des argu-
- ments de texte militent en sa faveur : le mot
« devra » implique une obligation; dans le
premier projet soumis au Parlement, il était
dit simplement que l'aérodrome « pourra »
être ouvert à tous les aéronefs, ce changement
est d'autant plus significatif qu'il a coïncidé
avec le développement — dont il est la consé-
quence — de l'argument suivant par M. le
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