Titre : L'Aérophile
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1932-07-01
Contributeur : Besançon, Georges (1866-1934). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344143803
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25059 Nombre total de vues : 25059
Description : 01 juillet 1932 01 juillet 1932
Description : 1932/07/01 (A40,N7)-1932/07/31. 1932/07/01 (A40,N7)-1932/07/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6553664q
Source : Musée Air France, 2013-273394
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
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216 l'Aérophile, Juillet 1932
l e d r o i t a é r i e n
EN PRINCIPE, LES HYDRAVIONS PRIVÉS ONT LE
DROIT D'AMERRIR EN FRANCE OU IL LEUR PLAIT.
L'art. 24 de la loi de 1924, très connu de
tous les propriétaires d'avions de tourisme, est
ainsi rédigé :
« Hors le cas de force majeure, 1 es-aéroiiefs
ne peuvent atterrir ou prendre le départ que
sur les aérodromes publics ou dans un aéro-
drome privé régulièrement établi. »
La transgression de cet article a déjà amené
de nombreux pilotes devant le tribunal correc-
tionnel. Nombreux sont ceux dans l'aviation
qui pensent que l'article en question vise égale-
ment les hydravions. Si cela était le cas, l'hy-
draviation privée ne pourrait exister en
France, puisque, SI je ne me trompe, il n'y a
que quatre ou cinq bases d'hydravions régu-
lièrement établies et encore certaines sont-elles
installées en zones interdites et, par consé-
quent, accessibles aux seuls hydravions de l'ar-
mée ou de la marine.
Pour étudier cette question, il faut se repor-
ter aux art. 5, 6 et 9 du décret du 19 mai 1928 :
« Le ministre des Travaux publics, sur la
proposition du ministre de l'Air, désigne les
emplacements réservés sur les voies navigables
ou sur leurs dépendances aux départs et aux
amerrissages des aéronefs. Ces emplacements
peuvent être interdits aux bateaux.
« Le préfet, sous l'autorité du ministre des
Travaux publics, permet l'installation de sta-
tions d'essai pour la réception des appareils
et des escales temporaires pour services ré-
duits. »
L'art. 7 du même décret s'exprime ainsi :
« Sur les autres parties des voies navigables,
les aéronefs peuvent prendre leur envol et
amerrir, à condition d'observer certaines pré-
cautions relatives, notamment, à la distance
les séparant des obstacles. »
Ainsi, aucun doute ne peut se faire jour à
ce sujet. Si les avions n'ont pas le droit
d'atterrir en campagne et ne doivent se poser
ou partir que sur un aérodrome, les hydra-
vions ont, au contraire, le droit d'amerrir sur
tous les plans d'eau en France.
- La seule restriction qui semble ressortir des
textes cités ci-dessus est celle relative aux sta-
tions d'essais ou aux escales de services régu-
liers qui doivent être autorisées par le préfet.
Malheureusement, comme le cas se présente
encore trop souvent dans notre législation, la
définition de ce que l'on doit entendre par sta-
tions d'essai ou par escales de services réduits
est laissée à l'appréciation des préfets ou plu-
tôt des tribunaux et nous trouvons là, sans au-
cun doute, l'origine d'une source importante
de conflits pour l'avenir.
Une autre source peut provenir du fait sui-
vant :
L'art. 5 du décret de 1928 assimile tout
aéronef en contact avec l'eau à un bateau de
navigation intérieure et l'astreint aux règle-
ments qui régissent ces bateaux. Or, les préfets
ont le droit de prendre des arrêtés, afin de
réglementer la police des cours d'eaux (décret
du 16/2/32).
En vertu de ce droit, les préfets ne vont-ils
pas être amenés à prendre des mesures draco-
niennes et vexatoires pour les aviateurs pos-
sesseurs d'hydravions? Cela est fort possible.
Ce droit des préfets est, en effet, tout à fait
comparable à celui que possèdent les maires de
réglementer la circulation automobile et no-
tamment la vitesse maximum permise dans les
agglomérations. On sait à quels résultats on
est ainsi arrivé.
Il est à craindre que, pour des motifs futiles,
tels que la réclamation d'un syndicat de pê-
cheurs, ou encore d'un groupe d'habitants
soi-disant incommodés par le bruit du moteur,
le préfet se laisse entraîner à interdire l'amer-
rissage sur certains cours d'eau. Mais les avia-
teurs ne restent pas sans défense contre une
telle réglementation.
Rappelons à ce sujet qu'un arrêté du préfet
de Seine-et-Oise qui interdisait l'envol et
l'amerrissage sur la Seine dans la région du
Pecq et basé : « sur la gêne évidente pour les
riverains du fleuve » et « sur le danger pré-
senté pour la circulation fluviale très intense
qui s'effectue dans la Seine », a été annulé par
le Conseil d'Etat.
Jusqu'à nouvel ordre, nous pouvons donc
admettre que l'amerrissage et le départ des
hydravions est possible sur tous les cours
d'eau en France, sauf, naturellement, sur ceux
qui se trouvent en zones interdites.
P. L, Bessiere.
l e d r o i t a é r i e n
EN PRINCIPE, LES HYDRAVIONS PRIVÉS ONT LE
DROIT D'AMERRIR EN FRANCE OU IL LEUR PLAIT.
L'art. 24 de la loi de 1924, très connu de
tous les propriétaires d'avions de tourisme, est
ainsi rédigé :
« Hors le cas de force majeure, 1 es-aéroiiefs
ne peuvent atterrir ou prendre le départ que
sur les aérodromes publics ou dans un aéro-
drome privé régulièrement établi. »
La transgression de cet article a déjà amené
de nombreux pilotes devant le tribunal correc-
tionnel. Nombreux sont ceux dans l'aviation
qui pensent que l'article en question vise égale-
ment les hydravions. Si cela était le cas, l'hy-
draviation privée ne pourrait exister en
France, puisque, SI je ne me trompe, il n'y a
que quatre ou cinq bases d'hydravions régu-
lièrement établies et encore certaines sont-elles
installées en zones interdites et, par consé-
quent, accessibles aux seuls hydravions de l'ar-
mée ou de la marine.
Pour étudier cette question, il faut se repor-
ter aux art. 5, 6 et 9 du décret du 19 mai 1928 :
« Le ministre des Travaux publics, sur la
proposition du ministre de l'Air, désigne les
emplacements réservés sur les voies navigables
ou sur leurs dépendances aux départs et aux
amerrissages des aéronefs. Ces emplacements
peuvent être interdits aux bateaux.
« Le préfet, sous l'autorité du ministre des
Travaux publics, permet l'installation de sta-
tions d'essai pour la réception des appareils
et des escales temporaires pour services ré-
duits. »
L'art. 7 du même décret s'exprime ainsi :
« Sur les autres parties des voies navigables,
les aéronefs peuvent prendre leur envol et
amerrir, à condition d'observer certaines pré-
cautions relatives, notamment, à la distance
les séparant des obstacles. »
Ainsi, aucun doute ne peut se faire jour à
ce sujet. Si les avions n'ont pas le droit
d'atterrir en campagne et ne doivent se poser
ou partir que sur un aérodrome, les hydra-
vions ont, au contraire, le droit d'amerrir sur
tous les plans d'eau en France.
- La seule restriction qui semble ressortir des
textes cités ci-dessus est celle relative aux sta-
tions d'essais ou aux escales de services régu-
liers qui doivent être autorisées par le préfet.
Malheureusement, comme le cas se présente
encore trop souvent dans notre législation, la
définition de ce que l'on doit entendre par sta-
tions d'essai ou par escales de services réduits
est laissée à l'appréciation des préfets ou plu-
tôt des tribunaux et nous trouvons là, sans au-
cun doute, l'origine d'une source importante
de conflits pour l'avenir.
Une autre source peut provenir du fait sui-
vant :
L'art. 5 du décret de 1928 assimile tout
aéronef en contact avec l'eau à un bateau de
navigation intérieure et l'astreint aux règle-
ments qui régissent ces bateaux. Or, les préfets
ont le droit de prendre des arrêtés, afin de
réglementer la police des cours d'eaux (décret
du 16/2/32).
En vertu de ce droit, les préfets ne vont-ils
pas être amenés à prendre des mesures draco-
niennes et vexatoires pour les aviateurs pos-
sesseurs d'hydravions? Cela est fort possible.
Ce droit des préfets est, en effet, tout à fait
comparable à celui que possèdent les maires de
réglementer la circulation automobile et no-
tamment la vitesse maximum permise dans les
agglomérations. On sait à quels résultats on
est ainsi arrivé.
Il est à craindre que, pour des motifs futiles,
tels que la réclamation d'un syndicat de pê-
cheurs, ou encore d'un groupe d'habitants
soi-disant incommodés par le bruit du moteur,
le préfet se laisse entraîner à interdire l'amer-
rissage sur certains cours d'eau. Mais les avia-
teurs ne restent pas sans défense contre une
telle réglementation.
Rappelons à ce sujet qu'un arrêté du préfet
de Seine-et-Oise qui interdisait l'envol et
l'amerrissage sur la Seine dans la région du
Pecq et basé : « sur la gêne évidente pour les
riverains du fleuve » et « sur le danger pré-
senté pour la circulation fluviale très intense
qui s'effectue dans la Seine », a été annulé par
le Conseil d'Etat.
Jusqu'à nouvel ordre, nous pouvons donc
admettre que l'amerrissage et le départ des
hydravions est possible sur tous les cours
d'eau en France, sauf, naturellement, sur ceux
qui se trouvent en zones interdites.
P. L, Bessiere.
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