Titre : L'Aérophile
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1932-06-01
Contributeur : Besançon, Georges (1866-1934). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344143803
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juin 1932 01 juin 1932
Description : 1932/06/01 (A40,N6)-1932/06/30. 1932/06/01 (A40,N6)-1932/06/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65536639
Source : Musée Air France, 2013-273394
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
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l'Aérophile, Juin 1931 183
l e droit aérien
LES COMPAGNIES DE NAVIGATION AÉRIENNE SONT-ELLES
ASTREINTES A L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE ?
L'existence des compagnies aériennes est
difficile, nul ne l'ignore. Elles ne peuvent
- vivre qu'avec le secours de l'Etat. Mais, celui-
ci, trop souvent, reprend d'une main, sous
forme d'impôts, ce qu'il donne de l'autre sous
forme de subventions. Cette façon de procéder
n'est pas très rationnelle. Pourquoi fournir à
certaines entreprises des sommes qui, ensuite,
doivent retourner à la caisse de l'Etat après
avoir parcouru tout un circuit. Une partie de
ces sommes reste toujours en route par suite
des pertes de temps, des formalités, des pape-
rasseries qui tuent le rendement.
Ne serait-il pas plus simple, avant toute autre
chose, d'exempter d'abord de certains impôts
les entreprises que l'on veut soutenir. On libé-
rerait ainsi, à la naissance, des sommes d'ar-
gent dont la valeur serait certainement plus
grande, à quantité égale, que celle des subven-
tions fournies par l'Etat.
Il y a bien le principe de l'égalité de tous
devant l'impôt, mais toutes les affaires indus-
trielles ne sont pas soumises à un régime ex-
ceptionnel, et puis il n'est pas d'usage qu'elles
reçoivent pour vivre des subsides de l'Etat.
C'est d'ailleurs un peu la voie dans laquelle
semble s'être engagé le législateur qui, dans
l'article 60, paragraphe 30, de la Loi du 25 juin
1930, a exempté de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires les exploitants de services publics con-
cédés, dans tous les cas où ils sont tenus d'ap-
pliquer des tarifs fixés ou homologués par l'au-
torité publique et soumis à ces tarifs.
Certaines compagnies aériennes ont pensé
qu'elles se trouvaient bien dans le cas prévu
par la Loi. En effet, on peut admettre qu'elles
ont une concession de services publics, étant
par ailleurs obligées d'appliquer des tarifs
homologués.
L'administration, naturellement, ne fut pas
d'accord sur ce point avec les compagnies et
l'affaire fut portée par une de celles-ci devant
les Tribunaux administratifs. Le Conseil de
préfecture se décida en faveur de l'administra-
tion. Son raisonnement qui, d'ailleurs, est for-
tement charpenté, est le suivant :
II ne peut pas être question, en l'espèce, d'un
monopole; il ne peut s'agir que d'une conces-
sion. Mais la concession suppose essentielle-
ment que l'autorité concédante aliène au profit
du concessionnaire des droits qui lui appar-
tiennent exclusivement et à des conditions dé-
terminées dont l'inobservation doit, naturelle-
ment, amener la déchéance, c'est-à-dire la fin
d'une exploitation qui ne pouvait commencer
sans l'autorisation de l'autorité concédante.
Les conventions entre l'Etat et la compagnie
avec laquelle se trouvait soulevé le litige n'ont
pas eu pour objet de concéder à cette société
un service public de transport par avions avec
ou sans monopole, mais de venir en aide, au
moyen de subventions et de primes diverses,
aux entreprises de transport par avions que la
dite compagnie organisait sur les lignes aé-
riennes envisagées.
Après examen des cahiers des charges, il
ressort, en effet, qu'aucune disposition n'y est
envisagée pour assurer la continuité du ser-
vice de transport, aux conditions qui y sont
prévues. De plus, les seules sanctions édictées,
en cas d'inobservation des dispositions conte-
nues dans les diverses conventions passées,
consistent en un avertissement, en la suppres-
sion temporaire des primes ou en la résiliation
de la convention, à l'exclusion de toute dé-
chéance d'une concession quelconque.
Le Conseil de préfecture a déduit de ces di-
vers points que l'inobservation par la compa-
gnie des conventions en question ne pouvait af-
fecter que sa situation financière et ne mettait
pas obstacle à la continuation, à ses risques et
périls, de son exploitation elle-même. Celle-ci,
d'ailleurs, avait pu commencer librement, en
dehors de toute intervention de l'administra-
tion.
La compagnie n'étant pas un concession-
naire de services publics d'après le Conseil de
préfecture, celui-ci n'a pas voulu examiner si
l'obligation d'appliquer des tarifs homologués
était effectivement remplie en l'espèce, puis-
que, d'après la Loi, il faut d'abord être exploi-
tant de services publics concédés pour pouvoir
éviter le paiement de la taxe sur le chiffre
d'affaires.
S'il est difficile de revenir sur le passé, la
décision ci-dessus peut être un enseignement
pour l'avenir. Rien n'empêche que certaines
compagnies, sinon toutes, soient concession-
naires d'un service public, cela semble être en
fait une simple question de rédaction du cahier
des charges.
P. - L. Bessière.
l e droit aérien
LES COMPAGNIES DE NAVIGATION AÉRIENNE SONT-ELLES
ASTREINTES A L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE ?
L'existence des compagnies aériennes est
difficile, nul ne l'ignore. Elles ne peuvent
- vivre qu'avec le secours de l'Etat. Mais, celui-
ci, trop souvent, reprend d'une main, sous
forme d'impôts, ce qu'il donne de l'autre sous
forme de subventions. Cette façon de procéder
n'est pas très rationnelle. Pourquoi fournir à
certaines entreprises des sommes qui, ensuite,
doivent retourner à la caisse de l'Etat après
avoir parcouru tout un circuit. Une partie de
ces sommes reste toujours en route par suite
des pertes de temps, des formalités, des pape-
rasseries qui tuent le rendement.
Ne serait-il pas plus simple, avant toute autre
chose, d'exempter d'abord de certains impôts
les entreprises que l'on veut soutenir. On libé-
rerait ainsi, à la naissance, des sommes d'ar-
gent dont la valeur serait certainement plus
grande, à quantité égale, que celle des subven-
tions fournies par l'Etat.
Il y a bien le principe de l'égalité de tous
devant l'impôt, mais toutes les affaires indus-
trielles ne sont pas soumises à un régime ex-
ceptionnel, et puis il n'est pas d'usage qu'elles
reçoivent pour vivre des subsides de l'Etat.
C'est d'ailleurs un peu la voie dans laquelle
semble s'être engagé le législateur qui, dans
l'article 60, paragraphe 30, de la Loi du 25 juin
1930, a exempté de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires les exploitants de services publics con-
cédés, dans tous les cas où ils sont tenus d'ap-
pliquer des tarifs fixés ou homologués par l'au-
torité publique et soumis à ces tarifs.
Certaines compagnies aériennes ont pensé
qu'elles se trouvaient bien dans le cas prévu
par la Loi. En effet, on peut admettre qu'elles
ont une concession de services publics, étant
par ailleurs obligées d'appliquer des tarifs
homologués.
L'administration, naturellement, ne fut pas
d'accord sur ce point avec les compagnies et
l'affaire fut portée par une de celles-ci devant
les Tribunaux administratifs. Le Conseil de
préfecture se décida en faveur de l'administra-
tion. Son raisonnement qui, d'ailleurs, est for-
tement charpenté, est le suivant :
II ne peut pas être question, en l'espèce, d'un
monopole; il ne peut s'agir que d'une conces-
sion. Mais la concession suppose essentielle-
ment que l'autorité concédante aliène au profit
du concessionnaire des droits qui lui appar-
tiennent exclusivement et à des conditions dé-
terminées dont l'inobservation doit, naturelle-
ment, amener la déchéance, c'est-à-dire la fin
d'une exploitation qui ne pouvait commencer
sans l'autorisation de l'autorité concédante.
Les conventions entre l'Etat et la compagnie
avec laquelle se trouvait soulevé le litige n'ont
pas eu pour objet de concéder à cette société
un service public de transport par avions avec
ou sans monopole, mais de venir en aide, au
moyen de subventions et de primes diverses,
aux entreprises de transport par avions que la
dite compagnie organisait sur les lignes aé-
riennes envisagées.
Après examen des cahiers des charges, il
ressort, en effet, qu'aucune disposition n'y est
envisagée pour assurer la continuité du ser-
vice de transport, aux conditions qui y sont
prévues. De plus, les seules sanctions édictées,
en cas d'inobservation des dispositions conte-
nues dans les diverses conventions passées,
consistent en un avertissement, en la suppres-
sion temporaire des primes ou en la résiliation
de la convention, à l'exclusion de toute dé-
chéance d'une concession quelconque.
Le Conseil de préfecture a déduit de ces di-
vers points que l'inobservation par la compa-
gnie des conventions en question ne pouvait af-
fecter que sa situation financière et ne mettait
pas obstacle à la continuation, à ses risques et
périls, de son exploitation elle-même. Celle-ci,
d'ailleurs, avait pu commencer librement, en
dehors de toute intervention de l'administra-
tion.
La compagnie n'étant pas un concession-
naire de services publics d'après le Conseil de
préfecture, celui-ci n'a pas voulu examiner si
l'obligation d'appliquer des tarifs homologués
était effectivement remplie en l'espèce, puis-
que, d'après la Loi, il faut d'abord être exploi-
tant de services publics concédés pour pouvoir
éviter le paiement de la taxe sur le chiffre
d'affaires.
S'il est difficile de revenir sur le passé, la
décision ci-dessus peut être un enseignement
pour l'avenir. Rien n'empêche que certaines
compagnies, sinon toutes, soient concession-
naires d'un service public, cela semble être en
fait une simple question de rédaction du cahier
des charges.
P. - L. Bessière.
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