Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1891-12-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 15 décembre 1891 15 décembre 1891
Description : 1891/12/15 (A23,N340). 1891/12/15 (A23,N340).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64518708
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/10/2013
- Aller à la page de la table des matières6021
- SOMMAIRE DU 15 DÉCEMBRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 6024
- .......... Page(s) .......... 6024
- .......... Page(s) .......... 6024
- .......... Page(s) .......... 6024
- Documents du ministère de la guerre:
- .......... Page(s) .......... 6024
- .......... Page(s) .......... 6025
- .......... Page(s) .......... 6025
- .......... Page(s) .......... 6025
- PARTIE NON OFFICIELLE
Vi»gt-troislème année. - N" 340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE [1891] 15 Décembre 6023
Ho e de ressources et de moyens d'ac-
n.
Les recettes perçues lans les pays de pro-
tectftt auront une double affectation.Pour
da Us grande part, elles seront employées
dan8 ha(IU0 circonscription à des travaux
de clé PUblique, à l'amélioration des voies
l'elltrnunication, à la création d'écoles, à
Pelltretieli d'une police assurant la sécurité
de la régIOn. Le surplus, qui ne pourra ex-
céder e quart des recettes totales de chaque
sera e régional, formera un contingent qui
à desversé au budget local pour faire face
PaY8 dépenses intéressant l'ensemble des
Pays proégés. Parmi ces dépenses, nous
oit So n 1 entretien de l'école de Saint-Louis
instit llt" éleVés et instruits les fils de chefs,
iustit,if *1 due à la féconde initiative de
Ces der e, et qui rend de grands services.
rattac épenses d'intérêt général, qui sont
trebalhées au budget local où elles sont con-
tes fonces par des recettes correspondan-
tes fonrnies par les budgets régionaux, sont
classées Parmi les dépenses obligatoires.
Il a 1 d'ailleurs nécessaire, dans une
¥ a à :aton où tout est à innover et où il
V a à elr compte des circonstances pro-
PÏQ8 c laque région, de faire une très
large Da l'initiative du chef de l'admi-
^strati
laiSS;W&Vl1 locale. C'est ainsi que le décret
lais se au gouverneur. par arrêtés pris en
COIlse il privé, le soin de décider la création
des conc111108 dans les pays d'administra-
recte, ou des circonscriptions dotées
budget particulier dans les pays de
riales. fat et d'en fixer les limites territo-
liétaus Il reglera dans la même forme les
^taiigd °^gailisation projetée, en s'ins-
Mrant de 8 Principes généraux que consacre
ûécret 5Ue j ai l'honneur de soumettre à
Avoatl<»>-
dent, S prie d'agréer, monsieur le Prési-
t4t, l'hnuimage de mon profond respect.
Ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies,
JULES ROCHE.
Vu Aident de la République française,
Ollcerllidonnanoe du 7 septembre 1840,
es dépe le gouvernement du Sénégal et
dé Pelida lices
80, ts des 10 août 1872 et 12 juin
fi' Portam organisation de communes au
8licatioet le décret du 26 juin 1884 portant
»IU dation Sénégal de certaines dispo-
Cle «.h du 5 avril 1884;
q COllsencret du 4 février 1879 instituant
le Qseil gféx néral au Sénégal et dépen-
n attribu.ret du 22 septembre 1887, fixant
vlil; IOns des administrateurs au Sé-
4 l'/l\7is é
vu {1 , avig (51?^ par la 2e section du con-
lie le l'a Ur des colonies ;
11lldl.1stport du ministre du commerce,
e et des colonies,
D écrète :
Cltt.1' TITRE I"
DE COMMUNES MIXTES OU INDI-
SÏ S S LES PAYS D'ADMINISTRATION
Sê' t et. -
NINt^i; Des arrêtés du gouverneur du
ihii pn en conseil privé, peu-
illnes je" communes mixtes ou en
ri?5enes les territoires d'ad-
trafton ifecte qui, tout en étant sus-
ceptibles de recevoir une organisation mu-
nicipale, ne renferment pas une population
européenne ou assimilée suffisante pour
justifier l'application des décrets susvisés
du 10 août 1872 et du 26 juin 1884. Ces
arrêtés fixant les limites territoriales des
communes.
Art. 2. — Les communes mixtes et les
communes indigènes sont personnes ci-
viles. Elles exercent, à ce titre, tous les
droite, prérogatives et actions dont les
communes de plein exercice du Sénégal
sont investies.
Leur domaine se compose des biens meu-
bles et immeubles réputés bien commu-
naux pour les communes de plein exercice
et de ceux qui pourront leur être attribués
par la législation spéciale du Sénégal.
Art. 3. - Les ressources des communes
mixtes et indigènes se composent des re-
cettes prévues par l'article 47 du décret du
10 août 1872 concernant les communes de
plein exercice.
Art. 4. — Les communes mixtes sont ad-
ministrées par des commissions municipa-
les composées : 1° de l'administrateur colo-
nial de la circonscription, président ; 2° de
cinq à neuf habitants notables, ayant voix
délibérative, nommés pour trois ans par le
gouverneur et susceptibles d'être renom-
més.
Art. 5. — Les communes indigènes sont
administrées par l'administrateur colonial
de la circonscription, assisté d'une commis-
sion municipale composée comme les pré-
cédentes. Cette commission est purement
consultative.
Art. 6. — Les comptes des budgets com-
munaux sont présentés chaque année, en
clôture d'exercice, avec les pièces justifica-
tives à l'appui, au gouverneur qui les règle
par arrêté en conseil privé.
Art. 7. — Dans les communes mixtes, les
commissions municipales délibèrent sur
toutes les affaires qui, dans les communes
de plein exercice du Sénégal, sont soumises
aux conseils municipaux et dans les mêmes
formes.
L'administrateur de la commune exerce
toutes les fonctions dévolues aux maires
par les décrets du 10 août 1872 et du 26 juin
1884; il est suppléé, en cas d'absence ou
d'empêchement, par un autre administra-
teur ou par un adjoint désigné par le gou-
verneur et choisi parmi les membres de la
commission municipale.
Art. 8. — Dans les communes indigènes,
la commission municipale est obligatoire-
ment consultée dans les affaires suivantes :
1° Budget de la commune ;
20 Travaux publics intéressant la com-
mune;
3° Etablissement de marchés ;
4° Fixation de l'emplacement et des jours
et heures des marchés ;
5° Création et organisation des écoles
destinées à la propagation de la langue fran-
çaise ;
6° Règlements de police municipale.
Elle peut être consultée sur toutes les af-
faires que l'administrateur juge à propos de
lui soumettre.
Le budget n'est définitif qu'après appro-
bation du gouverneur.
Art. 0. — L'administrateur d'une com-
mune indigène est suppléé, en cas d'absence
ou d'empêchement, par un autre fonction-
naire désigné par le gouverneur.
Art. 10. — Dans les communes mixtes et
indigènes, un adjoint indigène, choisi par
le gouverneur parmi les membres de la
commission municipale, est chargé, sous
l'autorité de l'administrateur, detout ce qui
concerne les indigènes et principalement
de leur état civil, de la surveillance de la
rentrée de l'impôt et de l'application des
règlements de police.
TITRE Il
ORGANISATION FINANCIÈRE DES PAYS'
DE PROTECTORAT
Art. 11. — Dans les territoires placés sous
le protectorat de la France au Sénégal, le
gouverneur peut, par arrêté pris en con
seil privé, déterminer des circonscriptions
administratives ayant un budget parti-
culier.
Art. 12. — Le projet de budget de chaque
circonscription ou cercle est préparé par
l'administrateur colonial chargé du cercle
et arrêté par le gouverneur en conseil
privé.
Art. 13. - Les recettes du budget se com-
posent, dans chaque circonscription :
1° Du produit des redevances, impôts ou
contributions que les conventions passées
avec les chefs indigènes permettront de
percevoir ;
2" Du produit des amendes ;
3° Du produit des droits de péage, des
bacs et passages d'eau ;
4° De toutes autres recettes générales ou
accidentelles.
Art. 14. — Les dépenses du budget com-
prennent :
1° Le payement du personnel adjoint à
l'administrateur; les dépenses spéciales à
chaque cercle, telles que la construction et
l'entretien des voies de communication,
des écoles et, en général, toutes les dé-
penses d'utilité publique ;
2° Une part contributive aux dépenses
d'intérêt général concernant l'ensemble des
territoires placés sous le protectorat de la
France.
Le montant de ce contingent, qui ne
pourra dépasser le quart des recettes de
chaque budget régional, sera fixé chaque
année par le gouverneur en conseil privé.
Art. 15. — L'administrateur est chargé.
dans chaque cercle, des recouvrements de
toute nature et du payement des dépenses.
Les rôles et états des produits sont établis
par lui et approuvés par le gouverneur.
Les comptes des budgets régionaux sont
présentés chaque année, en clôture d'exer-
cice, avec les pièces justificatives à l'appui,
au gouverneur qui les règle par arrêtés en
conseil privé.
Art. 16. — Les contingents prélevés sur
les recettes des budgets régionaux, comme
il est dit à l'article 13 ci-dessus, sont ver-
sés au budget local de la colonie et ins-
crits à une annexe spéciale portant le titre
de « Recettes et dépenses des pays de pro-
tectorat ».
Les dépenses de cette nature sont clas-
sées parmi les dépenses obligatoires dix
budget local.
Elles comprennent l'entretien de « l'école
des fils de chefs et des interprètes », les
fonds mis à la disposition du gouverneur
pour les dépenses de police et toutes au-
tres dépenses ayant un intérêt général
pour l'administration des pays de protecto-
rat.
Le montant de ces dépenses qui, en au*
cun cas, ne peut dépasser le total des con.
tingents prélevés sur les budgets régionaux,
est fixé chaque année, pour chaque article,
par arrêté du gouverneur en conseil privé.
Art. 17. — Le ministre du commerce, de
l'industrie et des colonies est chargé de
l'exécution du présent décret.
Paris, le 13 décembre 1891.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies,
JULES ROCHE.
— + —^
Ho e de ressources et de moyens d'ac-
n.
Les recettes perçues lans les pays de pro-
tectftt auront une double affectation.Pour
da Us grande part, elles seront employées
dan8 ha(IU0 circonscription à des travaux
de clé PUblique, à l'amélioration des voies
l'elltrnunication, à la création d'écoles, à
Pelltretieli d'une police assurant la sécurité
de la régIOn. Le surplus, qui ne pourra ex-
céder e quart des recettes totales de chaque
sera e régional, formera un contingent qui
à desversé au budget local pour faire face
PaY8 dépenses intéressant l'ensemble des
Pays proégés. Parmi ces dépenses, nous
oit So n 1 entretien de l'école de Saint-Louis
instit llt" éleVés et instruits les fils de chefs,
iustit,if *1 due à la féconde initiative de
Ces der e, et qui rend de grands services.
rattac épenses d'intérêt général, qui sont
trebalhées au budget local où elles sont con-
tes fonces par des recettes correspondan-
tes fonrnies par les budgets régionaux, sont
classées Parmi les dépenses obligatoires.
Il a 1 d'ailleurs nécessaire, dans une
¥ a à :aton où tout est à innover et où il
V a à elr compte des circonstances pro-
PÏQ8 c laque région, de faire une très
large Da l'initiative du chef de l'admi-
^strati
laiSS;W&Vl1 locale. C'est ainsi que le décret
lais se au gouverneur. par arrêtés pris en
COIlse il privé, le soin de décider la création
des conc111108 dans les pays d'administra-
recte, ou des circonscriptions dotées
budget particulier dans les pays de
riales. fat et d'en fixer les limites territo-
liétaus Il reglera dans la même forme les
^taiigd °^gailisation projetée, en s'ins-
Mrant de 8 Principes généraux que consacre
ûécret 5Ue j ai l'honneur de soumettre à
Avoatl<»>-
dent, S prie d'agréer, monsieur le Prési-
t4t, l'hnuimage de mon profond respect.
Ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies,
JULES ROCHE.
Vu Aident de la République française,
Ollcerllidonnanoe du 7 septembre 1840,
es dépe le gouvernement du Sénégal et
dé Pelida lices
80, ts des 10 août 1872 et 12 juin
fi' Portam organisation de communes au
8licatioet le décret du 26 juin 1884 portant
»IU dation Sénégal de certaines dispo-
Cle «.h du 5 avril 1884;
q COllsencret du 4 février 1879 instituant
le Qseil gféx néral au Sénégal et dépen-
n attribu.ret du 22 septembre 1887, fixant
vlil; IOns des administrateurs au Sé-
4 l'/l\7is é
vu {1 , avig (51?^ par la 2e section du con-
lie le l'a Ur des colonies ;
11lldl.1stport du ministre du commerce,
e et des colonies,
D écrète :
Cltt.1' TITRE I"
DE COMMUNES MIXTES OU INDI-
SÏ S S LES PAYS D'ADMINISTRATION
Sê' t et. -
NINt^i; Des arrêtés du gouverneur du
ihii pn en conseil privé, peu-
illnes je" communes mixtes ou en
ri?5enes les territoires d'ad-
trafton ifecte qui, tout en étant sus-
ceptibles de recevoir une organisation mu-
nicipale, ne renferment pas une population
européenne ou assimilée suffisante pour
justifier l'application des décrets susvisés
du 10 août 1872 et du 26 juin 1884. Ces
arrêtés fixant les limites territoriales des
communes.
Art. 2. — Les communes mixtes et les
communes indigènes sont personnes ci-
viles. Elles exercent, à ce titre, tous les
droite, prérogatives et actions dont les
communes de plein exercice du Sénégal
sont investies.
Leur domaine se compose des biens meu-
bles et immeubles réputés bien commu-
naux pour les communes de plein exercice
et de ceux qui pourront leur être attribués
par la législation spéciale du Sénégal.
Art. 3. - Les ressources des communes
mixtes et indigènes se composent des re-
cettes prévues par l'article 47 du décret du
10 août 1872 concernant les communes de
plein exercice.
Art. 4. — Les communes mixtes sont ad-
ministrées par des commissions municipa-
les composées : 1° de l'administrateur colo-
nial de la circonscription, président ; 2° de
cinq à neuf habitants notables, ayant voix
délibérative, nommés pour trois ans par le
gouverneur et susceptibles d'être renom-
més.
Art. 5. — Les communes indigènes sont
administrées par l'administrateur colonial
de la circonscription, assisté d'une commis-
sion municipale composée comme les pré-
cédentes. Cette commission est purement
consultative.
Art. 6. — Les comptes des budgets com-
munaux sont présentés chaque année, en
clôture d'exercice, avec les pièces justifica-
tives à l'appui, au gouverneur qui les règle
par arrêté en conseil privé.
Art. 7. — Dans les communes mixtes, les
commissions municipales délibèrent sur
toutes les affaires qui, dans les communes
de plein exercice du Sénégal, sont soumises
aux conseils municipaux et dans les mêmes
formes.
L'administrateur de la commune exerce
toutes les fonctions dévolues aux maires
par les décrets du 10 août 1872 et du 26 juin
1884; il est suppléé, en cas d'absence ou
d'empêchement, par un autre administra-
teur ou par un adjoint désigné par le gou-
verneur et choisi parmi les membres de la
commission municipale.
Art. 8. — Dans les communes indigènes,
la commission municipale est obligatoire-
ment consultée dans les affaires suivantes :
1° Budget de la commune ;
20 Travaux publics intéressant la com-
mune;
3° Etablissement de marchés ;
4° Fixation de l'emplacement et des jours
et heures des marchés ;
5° Création et organisation des écoles
destinées à la propagation de la langue fran-
çaise ;
6° Règlements de police municipale.
Elle peut être consultée sur toutes les af-
faires que l'administrateur juge à propos de
lui soumettre.
Le budget n'est définitif qu'après appro-
bation du gouverneur.
Art. 0. — L'administrateur d'une com-
mune indigène est suppléé, en cas d'absence
ou d'empêchement, par un autre fonction-
naire désigné par le gouverneur.
Art. 10. — Dans les communes mixtes et
indigènes, un adjoint indigène, choisi par
le gouverneur parmi les membres de la
commission municipale, est chargé, sous
l'autorité de l'administrateur, detout ce qui
concerne les indigènes et principalement
de leur état civil, de la surveillance de la
rentrée de l'impôt et de l'application des
règlements de police.
TITRE Il
ORGANISATION FINANCIÈRE DES PAYS'
DE PROTECTORAT
Art. 11. — Dans les territoires placés sous
le protectorat de la France au Sénégal, le
gouverneur peut, par arrêté pris en con
seil privé, déterminer des circonscriptions
administratives ayant un budget parti-
culier.
Art. 12. — Le projet de budget de chaque
circonscription ou cercle est préparé par
l'administrateur colonial chargé du cercle
et arrêté par le gouverneur en conseil
privé.
Art. 13. - Les recettes du budget se com-
posent, dans chaque circonscription :
1° Du produit des redevances, impôts ou
contributions que les conventions passées
avec les chefs indigènes permettront de
percevoir ;
2" Du produit des amendes ;
3° Du produit des droits de péage, des
bacs et passages d'eau ;
4° De toutes autres recettes générales ou
accidentelles.
Art. 14. — Les dépenses du budget com-
prennent :
1° Le payement du personnel adjoint à
l'administrateur; les dépenses spéciales à
chaque cercle, telles que la construction et
l'entretien des voies de communication,
des écoles et, en général, toutes les dé-
penses d'utilité publique ;
2° Une part contributive aux dépenses
d'intérêt général concernant l'ensemble des
territoires placés sous le protectorat de la
France.
Le montant de ce contingent, qui ne
pourra dépasser le quart des recettes de
chaque budget régional, sera fixé chaque
année par le gouverneur en conseil privé.
Art. 15. — L'administrateur est chargé.
dans chaque cercle, des recouvrements de
toute nature et du payement des dépenses.
Les rôles et états des produits sont établis
par lui et approuvés par le gouverneur.
Les comptes des budgets régionaux sont
présentés chaque année, en clôture d'exer-
cice, avec les pièces justificatives à l'appui,
au gouverneur qui les règle par arrêtés en
conseil privé.
Art. 16. — Les contingents prélevés sur
les recettes des budgets régionaux, comme
il est dit à l'article 13 ci-dessus, sont ver-
sés au budget local de la colonie et ins-
crits à une annexe spéciale portant le titre
de « Recettes et dépenses des pays de pro-
tectorat ».
Les dépenses de cette nature sont clas-
sées parmi les dépenses obligatoires dix
budget local.
Elles comprennent l'entretien de « l'école
des fils de chefs et des interprètes », les
fonds mis à la disposition du gouverneur
pour les dépenses de police et toutes au-
tres dépenses ayant un intérêt général
pour l'administration des pays de protecto-
rat.
Le montant de ces dépenses qui, en au*
cun cas, ne peut dépasser le total des con.
tingents prélevés sur les budgets régionaux,
est fixé chaque année, pour chaque article,
par arrêté du gouverneur en conseil privé.
Art. 17. — Le ministre du commerce, de
l'industrie et des colonies est chargé de
l'exécution du présent décret.
Paris, le 13 décembre 1891.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie
et des colonies,
JULES ROCHE.
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