Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1920-09-17
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 17 septembre 1920 17 septembre 1920
Description : 1920/09/17 (A52,N254). 1920/09/17 (A52,N254).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6374354p
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/10/2013
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- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 13654
- .......... Page(s) .......... 13654
- .......... Page(s) .......... 13656
- .......... Page(s) .......... 13656
- .......... Page(s) .......... 13657
- .......... Page(s) .......... 13658
- Ministère de la marine.
- .......... Page(s) .......... 13688
- .......... Page(s) .......... 13688
- .......... Page(s) .......... 13689
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 13689
- Avis, communications et informations.
- .......... Page(s) .......... 13693
- .......... Page(s) .......... 13695
- .......... Page(s) .......... 13696
13656
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
17 Septembre 1920 J
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS
- Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 13 février 1920;
Vu la loi de finances du 31 juillet 1920,
Décrète :
Art. 1*'. — L'article 1er du décret du 13 fé-
vrier 1920 est modifié ainsi qu'il suit, quant
à la fixation des échelles des traitements :
3 ouvriers du palais de l'Elysée :
ire classe 7.500 fr.
2e classe. , , , 7.300
3e classe 7.000
Art. 2. ■— Le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts et le ministre
des finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du. présent
décret qui sera publié au Journal officiel
et inséré au Bulletin des lois et dont l'effet
remontera au 1er janvier 1920.
Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique
èt des beaux-arts,
ANDRÉ, HONNORAT.
Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARS AL.
—— ♦—
t-
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts, et du mi-
nistre des finances,
,. Vu le décret du 13 février 1920;
Vu les lois des 6 et 18 octobre 1919,
Í Décrète :
Art. 1er.--Les salaires des auxiliaires du
service de la conservation des palais natio-
naux sont fixés ainsi qu'il suit :
-Auxiliaires du palais de l'Elysée, de l'hô-
tel de l'Aima et du Palais-Royal : 12 à 15 fr.
par jour ouvrable, par augmentations suc-
cessives de 0 fr. 50;
Electricien du palais de l'Elysée : de 18 à
21 fr. par jour ouvrable, par augmentations
Successives de 50 centimes ;
Auxiliaires des domaines de Versailles et
de Trianon : de 10 à 12 fr. par jour ouvrable,
par augmentations successives de 50 cen-
times ;
Auxiliaires du domaine de Fontaine-
bleau: de 9 à 11 fr. par jour ouvrable, par
augmentations successives de 50 centimes.
Art. 2. — Aucun auxiliaire ne peut rece-
voir une augmentation, s'il n'a accompli au
moins deux années de service au salaire
immédiatement inférieur.
Art. 3. - Les salaires, fixés parle présent
décret, sont exclusifs de toute gratification.
Aucune indemnité ou avantage acces-
soire, de quelque nature que ce soit, ne
peut ( tre accordé aux auxiliaires de la con-
servation des palais nationaux que dans les
limites et conditions fixées par un décret
réglementaire, contresigné par le ministre
des finances et publié au Journal officiel..
Art. 4.— Lorsque les nécessités
l'exigeront, il pourra être employé, à titre
accessoire et dans la limite des crédits dis-
ponibles, des auxiliaires payés à l'heure, à
des conditions à débattre avec les intéres-
sés en s'inspirant du tarif local de la pro-
fession qu'ils exercent au service de l'ad-
ministration.
Art. 5. — Conformément aux prescrip-
tions des lois du 5 avril 1910 et 27 février
1912, les agents auxiliaires versent à la
caisse des retraites ouvrières et paysannes.
Dispositions transitoires.
Art. 6. — La répartition des agents en
fonctions à la date de la publication du
présent décret dans les nouveaux échelons
de salaire, fixés à l'art. 1er., sera faite par un
arrêté du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts.
Chaque agent sera versé en principe dans
l'échelon correspondant à celui qu'il occupe
actuelleme-nt ; nul ne pourra être inscrit
dans un échelon supérieur s'il ne remplit
les conditions d'ancienneté, exigées par le
présent règlement pour obtenir un avance-
ment. En tout cas, l'agent, remplissant les
dites conditions, ne pourra être versé que
dans la classe immédiatement supérieure.
Art. 7. — Les nouveaux salaires, fixés par
le présent décret, seront attribués à chaque
agent, suivant l'échelon dans lequel il sera
versé. L'attribution de ces salaires ne sera
pas considérée comme un avancement et
l'ancienneté des agents dans leur nouvel
échelon comptera du jour de leur dernière
promotion.
Art. 8. — Les améliorations de salaires
résultant de l'application du présent décret
auront leur effet à .partir du 1er juillet
1919.
Art. 9. — Sont abrogées toutes disposi-
tions antérieures en tant qu'elles sont con-
traires au présent décret.
Art. 10. — Le ministre de l'instruction
publiqne et des beaux-arts et le ministre
des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent dé-
cret, qui sera publié au Journal officiel et
inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1920.
P. DBSCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
ANDRÉ HONNORAT.
Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.
Par arrêté du ministre de l'instruction pu-
blique -et des beaux-arts en date du 1er août
1920, MM. Cohen, Jamati et Mayeur, rédacteurs
stagiaires à l'administration centrale, sont
nommés rédacteurs titulaires, à compter du
1er août 1920.
♦
Par arrêté du ministre de l'intérieur, chargé
de l'intérim du ministère de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts en date du 9 sep-
tembre 1920, M. Liénard (Nicolas-Julien), com-
mis d'ordre et de comptabilité de 1re classe à
l'administration centrale des beaux-arts, est
nçmmé rédacteur de 28 classe.
Le ministre de l'intérieur, chargé 4e l'inté-
rim du ministère de l'instruction publique et
des beaux-arts,
Vu l'arrêté du 26 juillet 1920,
Arrête i *
Le programme de l'agrégation de l'enseigne-
ment secondaire des jeunes fllles (lettres) pour
l'année 1921 est complété ainsi qu'il suit :
Langue latine.
Virgile. — Géorgiques, chant IV, du vers 315
à la fin (épisode d'Aristée). -
Lucrèce. - De natura rerum, chant V, vers
4008-1454 (formation des sociétés et origines de
la civilisation).
Tite-Live, livje XXII, chapitres 40 & 61 (ba-
taille de Cannes avec tous les faits prépara-
toires et conséquents).
Sénèque. — Lettres à Lucilius : lettres 23,24,
25, 26, 33, 47, 53, 54, 70 et 79 (Lettres sur la pré-
paration à la mort et l'importance morale de la
bonne intention).
Fait à Paris, le 14 septembre 1923. -'
T. STBBG.
"HIISIÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu la loi du 6 février 1920;
Vu le décret du 7 février 1920,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret du 7 fé-
vrier 1920 précité relatif à l'avance de
l'beure légale est modifié comme il suit :
L'heure normale sera rétablie dans la nuit
du samedi 23 au dimanche 24 octobre 1920.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics
et chacun des ministres, en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du pré-
sent décret.
Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1920.
P. DKSCHANRL.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
YVES LE TROCQUER.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu les différents décrets relatifs à la voie
ferrée d'intérêt local d'Aix à Marseille, con-
cédée à la compagnie des tramways élec-
triques des Bouches-du-Rhône et, notam-,
ment, le décret du 31 juillet 1919 qui a ap-
prouvé une majoration temporaire des
tarifs ;
Vu la délibération du conseil général des
Bouches-du-Rhône du 15 mai 1920;
vu les lettres du préfet des Bouches-du.
Rhône des 29 juin et 28 août 1920;
Vu l'avis du conseil général des ponts et
chaussées en date du 28 juillet 1920;
Vu les lois des 30 novembre 1916 et 22 oc-
tobre 1919, relatives à l'approbation des mo-
difications temporaires apportées aux con
trats de concession des voies ferrées d'lD.
térêtlocal ;
Va la loi du 23 octobre 1919 fixant MÇj
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
17 Septembre 1920 J
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS
- Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 13 février 1920;
Vu la loi de finances du 31 juillet 1920,
Décrète :
Art. 1*'. — L'article 1er du décret du 13 fé-
vrier 1920 est modifié ainsi qu'il suit, quant
à la fixation des échelles des traitements :
3 ouvriers du palais de l'Elysée :
ire classe 7.500 fr.
2e classe. , , , 7.300
3e classe 7.000
Art. 2. ■— Le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts et le ministre
des finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du. présent
décret qui sera publié au Journal officiel
et inséré au Bulletin des lois et dont l'effet
remontera au 1er janvier 1920.
Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique
èt des beaux-arts,
ANDRÉ, HONNORAT.
Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARS AL.
—— ♦—
t-
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts, et du mi-
nistre des finances,
,. Vu le décret du 13 février 1920;
Vu les lois des 6 et 18 octobre 1919,
Í Décrète :
Art. 1er.--Les salaires des auxiliaires du
service de la conservation des palais natio-
naux sont fixés ainsi qu'il suit :
-Auxiliaires du palais de l'Elysée, de l'hô-
tel de l'Aima et du Palais-Royal : 12 à 15 fr.
par jour ouvrable, par augmentations suc-
cessives de 0 fr. 50;
Electricien du palais de l'Elysée : de 18 à
21 fr. par jour ouvrable, par augmentations
Successives de 50 centimes ;
Auxiliaires des domaines de Versailles et
de Trianon : de 10 à 12 fr. par jour ouvrable,
par augmentations successives de 50 cen-
times ;
Auxiliaires du domaine de Fontaine-
bleau: de 9 à 11 fr. par jour ouvrable, par
augmentations successives de 50 centimes.
Art. 2. — Aucun auxiliaire ne peut rece-
voir une augmentation, s'il n'a accompli au
moins deux années de service au salaire
immédiatement inférieur.
Art. 3. - Les salaires, fixés parle présent
décret, sont exclusifs de toute gratification.
Aucune indemnité ou avantage acces-
soire, de quelque nature que ce soit, ne
peut ( tre accordé aux auxiliaires de la con-
servation des palais nationaux que dans les
limites et conditions fixées par un décret
réglementaire, contresigné par le ministre
des finances et publié au Journal officiel..
Art. 4.— Lorsque les nécessités
l'exigeront, il pourra être employé, à titre
accessoire et dans la limite des crédits dis-
ponibles, des auxiliaires payés à l'heure, à
des conditions à débattre avec les intéres-
sés en s'inspirant du tarif local de la pro-
fession qu'ils exercent au service de l'ad-
ministration.
Art. 5. — Conformément aux prescrip-
tions des lois du 5 avril 1910 et 27 février
1912, les agents auxiliaires versent à la
caisse des retraites ouvrières et paysannes.
Dispositions transitoires.
Art. 6. — La répartition des agents en
fonctions à la date de la publication du
présent décret dans les nouveaux échelons
de salaire, fixés à l'art. 1er., sera faite par un
arrêté du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts.
Chaque agent sera versé en principe dans
l'échelon correspondant à celui qu'il occupe
actuelleme-nt ; nul ne pourra être inscrit
dans un échelon supérieur s'il ne remplit
les conditions d'ancienneté, exigées par le
présent règlement pour obtenir un avance-
ment. En tout cas, l'agent, remplissant les
dites conditions, ne pourra être versé que
dans la classe immédiatement supérieure.
Art. 7. — Les nouveaux salaires, fixés par
le présent décret, seront attribués à chaque
agent, suivant l'échelon dans lequel il sera
versé. L'attribution de ces salaires ne sera
pas considérée comme un avancement et
l'ancienneté des agents dans leur nouvel
échelon comptera du jour de leur dernière
promotion.
Art. 8. — Les améliorations de salaires
résultant de l'application du présent décret
auront leur effet à .partir du 1er juillet
1919.
Art. 9. — Sont abrogées toutes disposi-
tions antérieures en tant qu'elles sont con-
traires au présent décret.
Art. 10. — Le ministre de l'instruction
publiqne et des beaux-arts et le ministre
des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent dé-
cret, qui sera publié au Journal officiel et
inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1920.
P. DBSCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
ANDRÉ HONNORAT.
Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.
Par arrêté du ministre de l'instruction pu-
blique -et des beaux-arts en date du 1er août
1920, MM. Cohen, Jamati et Mayeur, rédacteurs
stagiaires à l'administration centrale, sont
nommés rédacteurs titulaires, à compter du
1er août 1920.
♦
Par arrêté du ministre de l'intérieur, chargé
de l'intérim du ministère de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts en date du 9 sep-
tembre 1920, M. Liénard (Nicolas-Julien), com-
mis d'ordre et de comptabilité de 1re classe à
l'administration centrale des beaux-arts, est
nçmmé rédacteur de 28 classe.
Le ministre de l'intérieur, chargé 4e l'inté-
rim du ministère de l'instruction publique et
des beaux-arts,
Vu l'arrêté du 26 juillet 1920,
Arrête i *
Le programme de l'agrégation de l'enseigne-
ment secondaire des jeunes fllles (lettres) pour
l'année 1921 est complété ainsi qu'il suit :
Langue latine.
Virgile. — Géorgiques, chant IV, du vers 315
à la fin (épisode d'Aristée). -
Lucrèce. - De natura rerum, chant V, vers
4008-1454 (formation des sociétés et origines de
la civilisation).
Tite-Live, livje XXII, chapitres 40 & 61 (ba-
taille de Cannes avec tous les faits prépara-
toires et conséquents).
Sénèque. — Lettres à Lucilius : lettres 23,24,
25, 26, 33, 47, 53, 54, 70 et 79 (Lettres sur la pré-
paration à la mort et l'importance morale de la
bonne intention).
Fait à Paris, le 14 septembre 1923. -'
T. STBBG.
"HIISIÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu la loi du 6 février 1920;
Vu le décret du 7 février 1920,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret du 7 fé-
vrier 1920 précité relatif à l'avance de
l'beure légale est modifié comme il suit :
L'heure normale sera rétablie dans la nuit
du samedi 23 au dimanche 24 octobre 1920.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics
et chacun des ministres, en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du pré-
sent décret.
Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1920.
P. DKSCHANRL.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
YVES LE TROCQUER.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,
Vu les différents décrets relatifs à la voie
ferrée d'intérêt local d'Aix à Marseille, con-
cédée à la compagnie des tramways élec-
triques des Bouches-du-Rhône et, notam-,
ment, le décret du 31 juillet 1919 qui a ap-
prouvé une majoration temporaire des
tarifs ;
Vu la délibération du conseil général des
Bouches-du-Rhône du 15 mai 1920;
vu les lettres du préfet des Bouches-du.
Rhône des 29 juin et 28 août 1920;
Vu l'avis du conseil général des ponts et
chaussées en date du 28 juillet 1920;
Vu les lois des 30 novembre 1916 et 22 oc-
tobre 1919, relatives à l'approbation des mo-
difications temporaires apportées aux con
trats de concession des voies ferrées d'lD.
térêtlocal ;
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