Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1908-07-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 juillet 1908 01 juillet 1908
Description : 1908/07/01 (A20,T4,N7)-1908/08/31 (A20,T4,N8). 1908/07/01 (A20,T4,N7)-1908/08/31 (A20,T4,N8).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6272744t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
Tome 4. — 206 Année. Rfos 7 et S. «fUIl
3053
30 mars 1908. — ARRÊTÉ fixant les frais de con-
trôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions
d'énergie électrique.
(Journal off. du 2 juin 1908, page 3780.)
(Voir nos 2659 et 2943.)
Le ministre des travaux publics, des postes
et des télégraphes,
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et notamment l'article 18 (3°) portant
qu'un règlement d'administration publique dé-
terminera l'organisation du contrôle de la cons-
truction et de l'exploitation des distributions
d'énergie électrique dont les frais sont à la
charge du concessionnaire ou du permission-
naire;
Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907
organisant ledit contrôle;
Sur la proposition du directeur du personnel
et de la comptabilité,
Arrête:
Les frais de contrôle dus à l'Etat par les en-
trepreneurs de distributions d'énergie électri-
que établies en vertu de permissions ou de
concessions sont fixés, pour l'année 1908, à
10 fr. par kilomètre de ligne pour les distribu-
tions soumises au contrôle exclusif de l'Etat et
à 5 fr. par kilomètre de ligne pour les distribu-
tions soumises au contrôle des municipalités
sous l'autorité du ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes.
ARRÊTE du 4 mai 1908 (suite).
Dans tous les cas, l'adresse du destinataire doit être
écrite d'une manière très apparente.
Les envois de journaux « hors sac » doivent être con-
fectionnés solidement de telle sorte que le contenu
puisse être facilement et promptement vérifié. Ils peu-
vent être consolidés par des ficelles disposées de façon
à être dénouées aisément. Ils doivent, en tout cas, être
placés sous une bande ou étiquette de couleur rose
portant, à la suite des indications ordinaires de la sus-
cription, la mention : « A livrer en gare, » imprimée en
caractères très apparents.
12. Les imprimés non périodiques encartés dans les
journaux sont passibles d'un port distinct et doivent
être affranchis d'après le tarif qui leur est applicable.
Lorsqu'un journal ou écrit périodique contient plu-
sieurs imprimés ordinaires d'expéditeurs différents,
c'est-à-dire émanant de personnes différentes utilisant
le journal pour la transmission de leurs imprimés, la
taxe à percevoir pour les encartages représente le total
des taxes qui seraient dues pour chacun des envois d'im-
primés considéré comme s'il était expédié isolément par
chaque expéditeur.
II
TARtFS ÉDICTÉS PAR LES LOIS DU 16 AVRIL 1895
ET DU 14 AOUT 1901
13. Dans le régime intérieur, les écrits périodiques,
déposés dans les bureaux sans être préalablement triés
et enliassés par bureau de destination et par route ou
qui ne forment pas des envois « hors sac , à remettre
dans les gares de destination aux dépositaires et mar-
chands de journaux, restent soumis au tarif fixé par
l'article 25 de la loi du 16 avril 1895.
14. Dans les relations franco-coloniales, les écrits
3054
22 avril 1908. — ARRÊTÉ relatif aux méthodes qui
devront être employées par les laboratoires agréés pour
l'analyse des vins, alcools, eaux-de-vie et liqueurs (loi
du lei août 1905).
(Journal off. des 20-21 et 22 avril 1908, page 2834.)
(Voir nO 2513.)
3055
7 mai 1908. — DÉCRET relatif aux écoles pratiques
de commerce et d'industrie.
(Journal off. du 23 mai 1908, page 3587.)
(Voir noS 581, 887, 932, 936 et 1798.)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et
de l'industrie ;
Vu l'article G9 de la loi du 26 janvier 1892,
ainsi conçu :
« Les écoles primaires supérieures profes-
sionnelles dont l'enseignement est principale-
ment industriel ou commercial relèveront, à
l'avenir, du ministère du commerce et de l'in-
dustrie, auquel elles seront transférées par
décret et prendront le nom d'écoles pratiques
de commerce et d'industrie. Ces écoles et les
écoles gratuites analogues, dont le ministère
du commerce pourra autoriser la création dans
les conditions à déterminer par un règlement
d'administration publique et dans la limite des
périodiques déposés dans les bureaux sans être préala-
blement triés et enliassés dans les conditions détermi-
nées à l'article 19, restent soumis au tarif de 5 centimes
par 50 grammes fixé par la loi du 14 août 1907 portant
approbation de la convention postale universelle.
III
TARIF ÉDICTÉ PAR LA LOI DIT 29 AVRIL 1908
15. Dans le régime intérieur, ainsi que dans les re-
lations franco-coloniales, le tarif réduit fixé par la loi
du 29 avril 1908 est applicable aux journaux routés et
aux envois de journaux « hors sac , dont l'expédition
a lieu suivant les règles déterminées ci-après, articles 16
à 21 inclus.
A. — Journaux routés.
16. Les journaux routés, expédiés de Paris, doivent
être déposés à la poste triés par paquets correspon-
dant, soit aux côtés des bureaux ambulants ou des
bureaux-gares, soit aux services de courriers, par les-
quels ils transitent. La bande de chaque exemplaire
doit porter le titre imprimé du journal et l'adresse du
destinataire, imprimée ou manuscrite, sans rature ni
surcharge.
Chaque paquet ficelé solidement est revêtu d'une éti-
quette portant le titre du journal, ainsi que, soit le nom
et le numéro du côté du bureau ambulant, ou du bu-
reau-gare, soit la désignation du service de courrier.
Lorsque les exemplaires pour un même établissement
de poste atteignent le nombre de six au moins, il en
est fait une liasse spéciale qui est classée comme un
exemplaire unique et qui est revêtue d'une étiquette
indiquant le nom du bureau de destination.
Les journaux peuvent être déposés, soit à la recette
principale avant l'heure extrême fixée par l'adminis-
tration, soit aux bureaux ambulants en partance, soit
T. 4. — 1908
53
3053
30 mars 1908. — ARRÊTÉ fixant les frais de con-
trôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions
d'énergie électrique.
(Journal off. du 2 juin 1908, page 3780.)
(Voir nos 2659 et 2943.)
Le ministre des travaux publics, des postes
et des télégraphes,
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et notamment l'article 18 (3°) portant
qu'un règlement d'administration publique dé-
terminera l'organisation du contrôle de la cons-
truction et de l'exploitation des distributions
d'énergie électrique dont les frais sont à la
charge du concessionnaire ou du permission-
naire;
Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907
organisant ledit contrôle;
Sur la proposition du directeur du personnel
et de la comptabilité,
Arrête:
Les frais de contrôle dus à l'Etat par les en-
trepreneurs de distributions d'énergie électri-
que établies en vertu de permissions ou de
concessions sont fixés, pour l'année 1908, à
10 fr. par kilomètre de ligne pour les distribu-
tions soumises au contrôle exclusif de l'Etat et
à 5 fr. par kilomètre de ligne pour les distribu-
tions soumises au contrôle des municipalités
sous l'autorité du ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes.
ARRÊTE du 4 mai 1908 (suite).
Dans tous les cas, l'adresse du destinataire doit être
écrite d'une manière très apparente.
Les envois de journaux « hors sac » doivent être con-
fectionnés solidement de telle sorte que le contenu
puisse être facilement et promptement vérifié. Ils peu-
vent être consolidés par des ficelles disposées de façon
à être dénouées aisément. Ils doivent, en tout cas, être
placés sous une bande ou étiquette de couleur rose
portant, à la suite des indications ordinaires de la sus-
cription, la mention : « A livrer en gare, » imprimée en
caractères très apparents.
12. Les imprimés non périodiques encartés dans les
journaux sont passibles d'un port distinct et doivent
être affranchis d'après le tarif qui leur est applicable.
Lorsqu'un journal ou écrit périodique contient plu-
sieurs imprimés ordinaires d'expéditeurs différents,
c'est-à-dire émanant de personnes différentes utilisant
le journal pour la transmission de leurs imprimés, la
taxe à percevoir pour les encartages représente le total
des taxes qui seraient dues pour chacun des envois d'im-
primés considéré comme s'il était expédié isolément par
chaque expéditeur.
II
TARtFS ÉDICTÉS PAR LES LOIS DU 16 AVRIL 1895
ET DU 14 AOUT 1901
13. Dans le régime intérieur, les écrits périodiques,
déposés dans les bureaux sans être préalablement triés
et enliassés par bureau de destination et par route ou
qui ne forment pas des envois « hors sac , à remettre
dans les gares de destination aux dépositaires et mar-
chands de journaux, restent soumis au tarif fixé par
l'article 25 de la loi du 16 avril 1895.
14. Dans les relations franco-coloniales, les écrits
3054
22 avril 1908. — ARRÊTÉ relatif aux méthodes qui
devront être employées par les laboratoires agréés pour
l'analyse des vins, alcools, eaux-de-vie et liqueurs (loi
du lei août 1905).
(Journal off. des 20-21 et 22 avril 1908, page 2834.)
(Voir nO 2513.)
3055
7 mai 1908. — DÉCRET relatif aux écoles pratiques
de commerce et d'industrie.
(Journal off. du 23 mai 1908, page 3587.)
(Voir noS 581, 887, 932, 936 et 1798.)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et
de l'industrie ;
Vu l'article G9 de la loi du 26 janvier 1892,
ainsi conçu :
« Les écoles primaires supérieures profes-
sionnelles dont l'enseignement est principale-
ment industriel ou commercial relèveront, à
l'avenir, du ministère du commerce et de l'in-
dustrie, auquel elles seront transférées par
décret et prendront le nom d'écoles pratiques
de commerce et d'industrie. Ces écoles et les
écoles gratuites analogues, dont le ministère
du commerce pourra autoriser la création dans
les conditions à déterminer par un règlement
d'administration publique et dans la limite des
périodiques déposés dans les bureaux sans être préala-
blement triés et enliassés dans les conditions détermi-
nées à l'article 19, restent soumis au tarif de 5 centimes
par 50 grammes fixé par la loi du 14 août 1907 portant
approbation de la convention postale universelle.
III
TARIF ÉDICTÉ PAR LA LOI DIT 29 AVRIL 1908
15. Dans le régime intérieur, ainsi que dans les re-
lations franco-coloniales, le tarif réduit fixé par la loi
du 29 avril 1908 est applicable aux journaux routés et
aux envois de journaux « hors sac , dont l'expédition
a lieu suivant les règles déterminées ci-après, articles 16
à 21 inclus.
A. — Journaux routés.
16. Les journaux routés, expédiés de Paris, doivent
être déposés à la poste triés par paquets correspon-
dant, soit aux côtés des bureaux ambulants ou des
bureaux-gares, soit aux services de courriers, par les-
quels ils transitent. La bande de chaque exemplaire
doit porter le titre imprimé du journal et l'adresse du
destinataire, imprimée ou manuscrite, sans rature ni
surcharge.
Chaque paquet ficelé solidement est revêtu d'une éti-
quette portant le titre du journal, ainsi que, soit le nom
et le numéro du côté du bureau ambulant, ou du bu-
reau-gare, soit la désignation du service de courrier.
Lorsque les exemplaires pour un même établissement
de poste atteignent le nombre de six au moins, il en
est fait une liasse spéciale qui est classée comme un
exemplaire unique et qui est revêtue d'une étiquette
indiquant le nom du bureau de destination.
Les journaux peuvent être déposés, soit à la recette
principale avant l'heure extrême fixée par l'adminis-
tration, soit aux bureaux ambulants en partance, soit
T. 4. — 1908
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