Titre : Revue contemporaine
Éditeur : [s.n.?] (Saint-Pétersbourg)
Date d'édition : 1913-01-26
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328566919
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 26 janvier 1913 26 janvier 1913
Description : 1913/01/26 (A4,T11,N65). 1913/01/26 (A4,T11,N65).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6248051k
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, 8-Z-18251
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/06/2013
43
dus, dans la mesure où elle est applicable, à tout autre pays
où chacune d'Elles aurait des droits de juridiction extrater-
ritoriale.
Tous les droits résultant de la présente Convention seront
reconnus dans les possessions insulaires et autres et les terri-
toires occupés à bail des Hautes Parties Contractantes, et tous
les moyens légaux prévus pour la protection des dits droits
seront dûment appliqués par les tribunaux compétents.
Article IV.
Toute personne à laquelle les dispositions de cette Con-
vention sont applicables, qui, au moment où la présente Con-
vention entrera en vigueur, possédera une marchandise por-
tant l'imitation d'une marque de fabrique appartenant à une
autre personne et ayant droit à la protection en vertu de la
dite Convention, devra enlever ou annuler cette fausse marque
de fabrique ou retirer cette marchandise du marché chinois
dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de
cette Convention.
Article V.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Tokio le plus tôt possible. Elle entrera en
vigueur quatre mois après l'échange des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double à Tokio le 10 (23) Juin 1911, correspon-
dant au 23-me jour du 6-me mois de la 44-me année de
Meiji.
(signé) N. Malewsky-Malewitch.
(L. S.).
(signé) Jutaro Komura.
(L. S.).
CONVENTION
entre la Russie et le Japon pour la protection réciproque
de la propriété industrielle et commerciale
SA MAJESTÉ l'EMPEREUR de toutes les Russies et Sa Ma-
jesté l'Empereur du Japon, désireux d'assurer la protection
réciproque de la propriété industrielle et commerciale, ont
résolu, conformément aux stipulations de l'art. XVI du Traité
de Commerce et de Navigation conclu entre eux le 15/28 Juillet
1907, correspondant au 2S-me jour du 7-me mois de la 40-me
année de Meiji, de conclure à cet effet une Convention et ont
nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:
SA MAJESTÉ l'EMPEREUR de toutes les Russies:
Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près
Sa Majesté l'Empereur du Japon, le Maître de Sa Cour et Sé-
nateur Nicolas Malewsky-Maléwitch; et
Sa Majesté l'Empereur du Japon;
Son Ministre des Affaires Etrangères, le Marquis Jutaro
Komura, Shosammi, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du So-
leil Levant avec fleurs de Paulownia,
Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants:
Article 1
Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes
jouiront sur le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne
la propriété en matière de brevets d'invention (y compris les
brevets de perfectionnement), de dessins (y compris les modèles)
et de marques de commerce (y compris les marques de fabrique),
de la même protection que les nationaux, sous réserve de l'ac-
complissement des formalités et des conditions imposées par
la législation de cette autre Partie, et celles-ci ne pourront en
aucun cas être plus onéreuses que celles imposées aux natio-
naux.
Les inventions, dessins et marques de commerce, dûment
brevetés ou enregistrés par les sujets de l'une des Parties
Contractantes dans leur Etat, ne jouiront pas sur le territoire
de l'autre Partie d'une protection plus étendue ou pour une
durée plus longue que dans le pays d'origine.
Article II
Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes
n'ayant ni domicile ni résidence sur le territoire de l'autre
Partie Contractante devront, à l'effet de faire le dépôt des de-
mandes, ou réclamations, ou toutes autres démarches concer-
nant les inventions, dessins ou marques de commerce, y être
dûment représentés par un agent domicilié ou résidant sur le
territoire de cette autre Partie.
Article III
Toute personne admise au bénéfice de la présente Con- 1
vention qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande
de brevet d'invention ou d'un dessin ou d'une marque de com-
merce dans l'un des Etats Contractants, jouira, pour effectuer
le dépôt dans l'autre Etat Contractant et sous réserve des
droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais dé-
terminés ci-après, et le dépôt ultérieurement opéré dans cet
autre Etat Contractant avant l'expiration de ces délais, ne
pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle,
soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de
l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exem-
plaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.
Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de
douze mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois
pour les dessins ou marques de commerce, à compter de la
date à laquelle le dépôt a été fait dans le pays d'origine.
Article IV
L'introduction par le breveté, dans le territoire de l'une
des Hautes Parties Contractantes où le brevet a été délivré,
d'objets fabriqués sur le territoire de l'autre Partie, n'entraî-
nera pas la déchéance.
Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'ex-
ploiter son brevet conformément aux lois du pays où il intro-
duit les objets brevetés.
Article V
Toute marque de commerce régulièrement déposée dans
l'un des Etats Contractants sera, sans modifications de forme
ou de composition, admise à l'enregistrement dans l'autre
Etat Contractant, à condition qu'elle ne soit considérée comme
contraire à la morale ou l'ordre public.
Pourra être refusé l'enregistrement des marques de com-
merce qui ne se distinguent pas suffisamment des autres mar-
ques antérieurement déposées.
Article VI
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, en ce
qui concerne la protection des inventions, dessins ou marques
de commerce, à accorder sur Son territoire aux sujets de
l'autre Partie Contractante, sous les mêmes conditions, le
traitement qui est ou pourra ultérieurement être accordé aux
sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Article VII
La présente Convention entrera en vigueur quatre mois
après l'échange des ratifications et restera e - -)rce jusqu'à ce
qu'elle ne prenne fin conformément aux COli .i ions du para-
graphe qui suit:
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit
à un moment quelconque, après le 10/2îi Juin 1916, corres-
pondant au 23-me jour du 6-me mois de la 49-me année de
Meiji, de notifier à l'autre Partie son intention d'y mettre fin,
et, à l'expiration de douze mois après cette notification, la
présente Convention aura complètement cessé d'exister.
dus, dans la mesure où elle est applicable, à tout autre pays
où chacune d'Elles aurait des droits de juridiction extrater-
ritoriale.
Tous les droits résultant de la présente Convention seront
reconnus dans les possessions insulaires et autres et les terri-
toires occupés à bail des Hautes Parties Contractantes, et tous
les moyens légaux prévus pour la protection des dits droits
seront dûment appliqués par les tribunaux compétents.
Article IV.
Toute personne à laquelle les dispositions de cette Con-
vention sont applicables, qui, au moment où la présente Con-
vention entrera en vigueur, possédera une marchandise por-
tant l'imitation d'une marque de fabrique appartenant à une
autre personne et ayant droit à la protection en vertu de la
dite Convention, devra enlever ou annuler cette fausse marque
de fabrique ou retirer cette marchandise du marché chinois
dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de
cette Convention.
Article V.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Tokio le plus tôt possible. Elle entrera en
vigueur quatre mois après l'échange des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé
la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double à Tokio le 10 (23) Juin 1911, correspon-
dant au 23-me jour du 6-me mois de la 44-me année de
Meiji.
(signé) N. Malewsky-Malewitch.
(L. S.).
(signé) Jutaro Komura.
(L. S.).
CONVENTION
entre la Russie et le Japon pour la protection réciproque
de la propriété industrielle et commerciale
SA MAJESTÉ l'EMPEREUR de toutes les Russies et Sa Ma-
jesté l'Empereur du Japon, désireux d'assurer la protection
réciproque de la propriété industrielle et commerciale, ont
résolu, conformément aux stipulations de l'art. XVI du Traité
de Commerce et de Navigation conclu entre eux le 15/28 Juillet
1907, correspondant au 2S-me jour du 7-me mois de la 40-me
année de Meiji, de conclure à cet effet une Convention et ont
nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:
SA MAJESTÉ l'EMPEREUR de toutes les Russies:
Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près
Sa Majesté l'Empereur du Japon, le Maître de Sa Cour et Sé-
nateur Nicolas Malewsky-Maléwitch; et
Sa Majesté l'Empereur du Japon;
Son Ministre des Affaires Etrangères, le Marquis Jutaro
Komura, Shosammi, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du So-
leil Levant avec fleurs de Paulownia,
Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants:
Article 1
Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes
jouiront sur le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne
la propriété en matière de brevets d'invention (y compris les
brevets de perfectionnement), de dessins (y compris les modèles)
et de marques de commerce (y compris les marques de fabrique),
de la même protection que les nationaux, sous réserve de l'ac-
complissement des formalités et des conditions imposées par
la législation de cette autre Partie, et celles-ci ne pourront en
aucun cas être plus onéreuses que celles imposées aux natio-
naux.
Les inventions, dessins et marques de commerce, dûment
brevetés ou enregistrés par les sujets de l'une des Parties
Contractantes dans leur Etat, ne jouiront pas sur le territoire
de l'autre Partie d'une protection plus étendue ou pour une
durée plus longue que dans le pays d'origine.
Article II
Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes
n'ayant ni domicile ni résidence sur le territoire de l'autre
Partie Contractante devront, à l'effet de faire le dépôt des de-
mandes, ou réclamations, ou toutes autres démarches concer-
nant les inventions, dessins ou marques de commerce, y être
dûment représentés par un agent domicilié ou résidant sur le
territoire de cette autre Partie.
Article III
Toute personne admise au bénéfice de la présente Con- 1
vention qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande
de brevet d'invention ou d'un dessin ou d'une marque de com-
merce dans l'un des Etats Contractants, jouira, pour effectuer
le dépôt dans l'autre Etat Contractant et sous réserve des
droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais dé-
terminés ci-après, et le dépôt ultérieurement opéré dans cet
autre Etat Contractant avant l'expiration de ces délais, ne
pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle,
soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de
l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exem-
plaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.
Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de
douze mois pour les brevets d'invention, et de quatre mois
pour les dessins ou marques de commerce, à compter de la
date à laquelle le dépôt a été fait dans le pays d'origine.
Article IV
L'introduction par le breveté, dans le territoire de l'une
des Hautes Parties Contractantes où le brevet a été délivré,
d'objets fabriqués sur le territoire de l'autre Partie, n'entraî-
nera pas la déchéance.
Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'ex-
ploiter son brevet conformément aux lois du pays où il intro-
duit les objets brevetés.
Article V
Toute marque de commerce régulièrement déposée dans
l'un des Etats Contractants sera, sans modifications de forme
ou de composition, admise à l'enregistrement dans l'autre
Etat Contractant, à condition qu'elle ne soit considérée comme
contraire à la morale ou l'ordre public.
Pourra être refusé l'enregistrement des marques de com-
merce qui ne se distinguent pas suffisamment des autres mar-
ques antérieurement déposées.
Article VI
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, en ce
qui concerne la protection des inventions, dessins ou marques
de commerce, à accorder sur Son territoire aux sujets de
l'autre Partie Contractante, sous les mêmes conditions, le
traitement qui est ou pourra ultérieurement être accordé aux
sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
Article VII
La présente Convention entrera en vigueur quatre mois
après l'échange des ratifications et restera e - -)rce jusqu'à ce
qu'elle ne prenne fin conformément aux COli .i ions du para-
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