Titre : Le Christianisme social : revue mensuelle
Auteur : Mouvement français du christianisme social. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1910-06-20
Contributeur : Gounelle, Élie (1865-1950). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327413927
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 20 juin 1910 20 juin 1910
Description : 1910/06/20 (A23,N6). 1910/06/20 (A23,N6).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5425891n
Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-82414
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2008
LA NOUVELLE LOI DES RETRAITES POUR LES OUVRIERS 323
'chacune avec une cotisation spéciale), en France il n'y aura
qu'une contribution uniforme qui sera de 9 francs par an pour
les hommes, 4 fr. 50 pour les femmes. Et tandis qu'en Alle-
magne l'âge de la retraite est à 70 ans, en France ce sera C5
ans, et ces 5 ans de différence se traduisent par une aggrava-
tion de dépenses beaucoup plus forte qu'on ne pourrait le
croire (1). Enfin tandis qu'en Allemagne la loi ne régit que les
salaires inférieurs à 2.500 francs (1.200 marks), en France elle
s'étend.jusqu'aux salaires de 3.000 francs.
Mais dans les deux pays la contribution imposée aux patrons
est égale à celle de l'ouvrier et la contribution de l'Etat a été
fixée à 00 francs pour chaque pension, et dans les deux pays
aussi c'est le patron qui a la charge de recouvrer la contribu-
tion de l'ouvrier par une retenue sur son salaire, et de la
contrôler par des timbres apposés sur un livret.
En somme, sous le régime français, l'ouvrier qui aura versé
à partir de 18 ans ses 9 francs par an, arrivé à l'âge de 65 ans,,
aura droit à une pension de 414 francs (dont 177 fr. dus à ses
contributions capitalisées pendant 47 ans, 177 fr. dus aiix mê-
mes contributions du patron et 60 fr. de rente payés par l'Etat)
— à la condition qu'il y aura au moins 30 années de verse-
ments à son compte et en supposant que le taux de mortalité
d'après lequel ces calculs sont établis ne viendra pas à changer.
La différence la plus notable entre la législation allemande
et la législation française c'est que celle-ci ne prévoit rien
pour l'invalidité, tandis, au contraire, que la première vise
spécialement l'invalidité et accessoirement seulement la vieil-
lesse, celle-ci n'étant considérée que comme une invalidité
présumée. Et la pension de vieillesse est moindre que celle
d'invalidité, précisément parce qu'on pense que si le vieillard
n'est pas invalide, il pourra encore travailler et gagner quel-
que chose. Que si, au contraire, il est réellement invalide, alors
il se fera retraiter comme invalide et non comme vieillard.
Et c'est ce que font les 9/10e des ouvriers allemands.
En France on n'a pas osé prendre l'invalidité pour base de la
loi des retraites, parce que, à la différence de l'âge qui est
établi par l'état civil, l'invalidité est un état qui ne comporte
(1) Précisément parce que c'est entre 65 et 70 ans que la mortalité augmente
beaucoup et que les rangs s'éclaircissent vite.
'chacune avec une cotisation spéciale), en France il n'y aura
qu'une contribution uniforme qui sera de 9 francs par an pour
les hommes, 4 fr. 50 pour les femmes. Et tandis qu'en Alle-
magne l'âge de la retraite est à 70 ans, en France ce sera C5
ans, et ces 5 ans de différence se traduisent par une aggrava-
tion de dépenses beaucoup plus forte qu'on ne pourrait le
croire (1). Enfin tandis qu'en Allemagne la loi ne régit que les
salaires inférieurs à 2.500 francs (1.200 marks), en France elle
s'étend.jusqu'aux salaires de 3.000 francs.
Mais dans les deux pays la contribution imposée aux patrons
est égale à celle de l'ouvrier et la contribution de l'Etat a été
fixée à 00 francs pour chaque pension, et dans les deux pays
aussi c'est le patron qui a la charge de recouvrer la contribu-
tion de l'ouvrier par une retenue sur son salaire, et de la
contrôler par des timbres apposés sur un livret.
En somme, sous le régime français, l'ouvrier qui aura versé
à partir de 18 ans ses 9 francs par an, arrivé à l'âge de 65 ans,,
aura droit à une pension de 414 francs (dont 177 fr. dus à ses
contributions capitalisées pendant 47 ans, 177 fr. dus aiix mê-
mes contributions du patron et 60 fr. de rente payés par l'Etat)
— à la condition qu'il y aura au moins 30 années de verse-
ments à son compte et en supposant que le taux de mortalité
d'après lequel ces calculs sont établis ne viendra pas à changer.
La différence la plus notable entre la législation allemande
et la législation française c'est que celle-ci ne prévoit rien
pour l'invalidité, tandis, au contraire, que la première vise
spécialement l'invalidité et accessoirement seulement la vieil-
lesse, celle-ci n'étant considérée que comme une invalidité
présumée. Et la pension de vieillesse est moindre que celle
d'invalidité, précisément parce qu'on pense que si le vieillard
n'est pas invalide, il pourra encore travailler et gagner quel-
que chose. Que si, au contraire, il est réellement invalide, alors
il se fera retraiter comme invalide et non comme vieillard.
Et c'est ce que font les 9/10e des ouvriers allemands.
En France on n'a pas osé prendre l'invalidité pour base de la
loi des retraites, parce que, à la différence de l'âge qui est
établi par l'état civil, l'invalidité est un état qui ne comporte
(1) Précisément parce que c'est entre 65 et 70 ans que la mortalité augmente
beaucoup et que les rangs s'éclaircissent vite.
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