Titre : Journal officiel de l'Empire français
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1870-07-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32802031s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 856 Nombre total de vues : 856
Description : 31 juillet 1870 31 juillet 1870
Description : 1870/07/31 (A2,N208). 1870/07/31 (A2,N208).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6580089c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 2010-217349
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/03/2014
JOURNAL
OFFICIEL
DE L'EMPIRE FRANÇAIS
2me Année — N# 208
IMPRIMERIE — ABONNEMENT
A Paris, Quai Voltaire, 31 — Affranchir
AGENCE SPÉCIALE DES ANNONCES
S'adresser quai Voltaire, 31 -
Un an, 40 fr. - Six mois, 20 fr. — Troisrmois, 10 fr.
Parit et Départements — Envoyer un mandat sur la poste — Affranchir
On s'abonne dans tous les bureaux de poste
Dimanche 31 Juillet 1870
DIRECTION - RÉDACTION
A Paris, Quai Voltaire, Si — Afrranchû
POUR LES RÉCLAMATIONS
S'adresser franco à l'Imprimeur-Gérant
Les abonnements partent des 1" et 16 de chaque mois
Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande — Affranchir
Les manuscrits non insérés ne sont pu rendus
« » «
Le Journal officiel commencera, pro chai-
nement la publication dû dernier roman
inédit de CHARLES DICKENS :
LE MYSTERE D'EDWIN DROOD
Traduit par M. Ch. Bernard-Derosno
ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET
Nous prions ceux de nos lecteurs dont
l'abonnement expire le 31 juillet de vouloir
bien nous envoyer dès maintenant le mon-
tant de leur renouvellement, pour qu'ils
n'éprouvent aucun retard dans la réception
du journal, l'échéance étant très-forte.
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE. — Loi portant fixation du
budget général des recettes et des dépenses de
l'exercice 1871.
Décrets : relatif au régime douanier des cafés, thés
et cacaos. — nommant des magistrats dans les
cours impériales et les tribunaux de première in-
stance ; — instituant des magistrats consulaires ;
— nommant des juges de paix ; — instituant une
commission chargée de répartir et de distribuer
les dons patriotiques.
PARTIE NON OFFICIELLE.— Documents anglais.
Bulletin.
Correspondance de La Haye.
Offrandes nationales.
Nouvelles étrangères.
Faits divers.
Bourses et marchés.
PARTIE OFFICIELLE
Paris, le 50 juillet.
Loi portant fixation du budget général des
recettes et des dépenses de l'exercice 1871.
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français, à tous
présents et à venir, salut ;
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,
nous avons sanctionné et sanctionnons, promulgué
et promulguons ce qui suit :
TITRE 1er.
BUDGET ORDINAIRE
g 1er. — Crédits accordés.
Art. lep. Des crédits sont ouverts aux ministres
pour les dépenses générales du budget ordinaire
e l'exercice 1871, conformément à l'état A, ci-
annexé.
Ces crédits s'appliquent :
A la dette publique et aux dota-
Lions, pour 542.154.394
Aux services généraux des mi-
nistères, pour 877.247.224
Aux frais de régie, de perception
et d'exploitation des impôts et re-
venus publics, pour. 242.400.537
Aux rembourse- 1
ments et restitu- -
tions, non-valeurs, f 254,391.53,
primes et escomp- 1
tes, pour il.991.000/
Total général conforme à l'état
A ci-ânuQxê 1.673.793.155
2, - Impôts auterisés,
2. Les contributions directes applicables aux
dépenses générales de l'Etat seront perçues,
pour 1871, en principal et en centimes addition-
nels, conformément à la première partie de l'état
B ci-annexé et aux dispositions des lois exis-
tantes.
Le contingent de chaque département dans les
contributions foncière, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux
sommes portées dans l'état C annexé à la présente
loi.
3. Seront abrogées, à partir du 1er janvier 1871,
les dispositions de l'article 18 de la loi du 18 mai
1850, aux termes duquel l'exemption de patente
prévue à l'article 13, paragraphe 4, de la loi du
25 avril 1844 n'est pas applicable lorsque les trans
formations de récoltes et fruits sont pratiquées au
moyen d'agents chimiques, de machines ou us-
tensiles autres que ceux qui servent aux travaux
habituels de l'agriculture.
4. A partir de la promulgation de la présente
loi, il ne sera perçu sur les échanges d'immeubles
ruraux non bâtis que vingt centimes par cent
francs pour tout droit proportionnel d'enregistre-
1 ment et de transcription, lorsqu'il sera justifié,
conformément aux énonciations de l'acte : 1° que
l'un des immeubles échangés est contigu aux pro-
priétés de celui des échangistes qui le reçoit ;
2° que les immeubles échangés ont été.acquis par
les contractants par acte enregistré depuis plus de
deux ans, ou recueillis par eux à titre héréditaire;
3° que les immeubles échangés sont situés dans le
même canton ou dans les cantons limitrophes ;
4° que la contenance de la parcelle contiguë aux
propriétés de l'un des échangistes ne dépasse pas
cinquante ares.
Est en outre réduit à 1 0/Q le droit perçu sur le
montant de la soulte ou de la plus-value des
échanges opérés conformément aux dispositions
qui précèdent, lorsque ces soultes ou plus-values
n'excèdent pas un quart de la valeur de la moin-
dre part.
Dans le cas où les énonciations relatives à l'une
des conditions spécifiées au 0, ler seraient inexac-
tes, les droits seront dus au taux ordinaire, indé-
pendamment d'un droit en sus.
La réduction du droit sur la soulte ou sur la
plus-value cessera également d'être applicable en
cas d'insuffisance de ces soultes ou plus-values. Il
sera en outre perçu à titre d'amende un droit en
sus.
La demande des droits devra être formée dans
le délai fixé par l'article 61, no 1er , de la loi du 22
frimaire an VII.
5. La perception du demi-décime établi par le
§ 1er de 1 article 3 de laloidu8 juin 1864 continuera
d'être effectuée, pour l'exercice 1871, sur tous les
droits et.produits dont le recouvrement est confié
à l'administration de 1 enregistrement, autres que
ceux mentionnés au g ter de l'article 3 de la loi de
finances du 18 juillet 1866.
L'article 13 de la loi du 23 juin 1857, relatif à la
perception d'un deuxième décime sur tous los au-
tres impôts indirects qui supportent le premier dé-
cime, continuera à recevoir son exécution pour le
même exercice 1871.
6. Le droit de timbre auquel sont assujettis les
effets de commerce créés en France pourra être
acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
Pourront également être timbrés au moyen de
timbres mobiles les papiers destinés à l'impression
des affiches et des formules assujetties au timbre
de dimension.
La forme et la condition d'emploi de ces timbres
seront déterminées par un règlement d'adminis-
tration publique.
Sont applicables à ces timbres les dispositions
pénales des articles 20 et&t dë la loi du 1.1 juin
1859.
7. A dater du 1er septembre prochain, les droits
de douane applicables aux cafés, cacaos et aux
thés seront fixés comme suit :
Cafés.
Des pays hors d'Europe, 100 fr. les cent kilo-
grammes.
Des entrepôts, 110 fr.
Cacaos.
Des pays hors d'Europe, 50 fr.
Des entrepôts, 60 fr.
Thés,
De l'Inde, 100 fr.
D'ailleurs, 160 fr.
Ces droits ne seront pas sujets aux décimes.
8. Les dispositions de l'article 18 de la loi du
26 juillet 1860, relatif à l'élévation du droit de con-
sommation des alcools, sont prorogées jusqu'à la
fin de l'année 1871.
9. Nonobstant les dispositions de l'article 145
de la loi du 28 avril 1816, les eaux-de-vie, esprits
et liqueurs expédiés en bouteilles seront imposés
d'après la capacité des bouteilles.
10. Continuera d'être faite pour 1871, au profit
de l'Etat, la perception, conformément aux lois
existantes, des divers droits, produits et revenus
énoncés dans le premier paragraphe de l'état
D annexé à la présente loi.
3. — Évaluation des voies et moyens et résultat
général du budget ordinaire.
11. Les voies et moyens applicables aux dépen-
ses générales du budget ordinaire de l'exercice de
1871 sont évalués, conformément à l'état E ci-
annexé, à la somme totale de. 1.789.914.527
Lep crédits pour les frais de ré-
gie, de perception et d'exploita-
tion des impôts et pour les rem-
boursements et restitutions étant
fixés à.,. 254.391.537
Le produit net des impôts et re-
venus publics est évalue à. , , 1.535.522.990
* 12. D'après les fixations établies par la présente
loi, le résultat général du budget ordinaire de
1871 se résume ainsi qu'il suit :
Produit net des impôts et reve-
nus.. , , , , 1.585.522.990
Crédits ouverts pour la dette
publique et les dotations, , , 542.154.394
Reste applicable au service de
l'Etat 993.368.596
Crédits ouverts pour les services
généraux des mi nistères.. , 877.247.224
Excédant du produit net des
impôts et revenus publics sur les
dépenses ordinaires de l'Etat af-
fecté au budget extraordinaire. 116.121.372
TITRE II
BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES
13. Les crédits affectés aux dépenses départe-
mentales et spêcialês, qui se règlent d'après le
montant des recettes des mêmes services, sont
fixés provisoirement, pour l'exercice 1871, à la
somme de 309,159,014 fr., conformément à l'état
général F ci-annexé,
14. Les contributions foncière, personnelle-mo-
bilière, des portes et fenêtres et des patentes, ap-
plicables aux dépenses départementales et spécia-
les, seront perçues, pour 1871, en centimes addi-
tionnels, conformément à la seconde partie de
l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois exis-
tantes.
15. Le maximum des centimes que les conseils
généraux peuvent voter en vertu de l'article 6 de
la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils généraux,
est fixé, pour l'année 1871, à 25 centimes sur les
contributions foncière et personnelle-mobilière,
plus 1 centime sur les quatre contributions di-
rectes.
16. Le maximum des centimes extraordinaires
que les conseils généraux peuvent voter en vertu
de l'article 2 de la même loi est fixé, pour l'année
1871, à douze centimes.
Dans le nombre sont compris les centimes dont
le recouvrement a été précédemment autorisé par
des lois spéciales.
17. Le maximum de la contribution spéciale à
établir sur les quatre contributions directes, en
cas d'omission au budget départemental d'un cré-
dit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées
à l'article 10 de ladite loi, est fixe, pour la même
année, à deux centimes.
18. Lorsque, en exécution du paragraphe 4 de
l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura
lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office sur
les communes des centimes additionnels pour le
payement des dépensss obligatoires, le nombre de
ces centimes ne pourra excéder le maximum de
dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes
résultant de condamnations judiciaires, auquel cas
il pourra être élevé jusqu'à vingt.
19. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires
pour l'établissement des écoles primaires commu-
nales, élémentaires ou supérieures, les conseils
municipaux et les conseils généraux des départe-
ments sont autorisés à voter pour l'année 1871, à
titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction
primaire, des centimes additionnels au principal
des quatre contributions directes. Toutefois, il ne
pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes
par les conseils municipaux, et plus de trois cen-
times par les conseils généraux.
20. En cas d'insuffisance du produit des centi-
mes ordinaires pour concourir par des subventions
aux dépenses des chemins vicinaux de grande
communication et, dans des cas extraordinaires,
aux dépenses des autres chemins vicinaux, les
conseils généraux sont autorisés à voter pour l'an-
née 1871, à titre d'imposition spéciale, sept cen-
times additionnels aux quatre contributions di-
rectes.
- - 21. Continuera d'être faite, pour l'exercice 1871,
au profit des départements, des communes, des
établissements publics et des communautés d'ha-
bitants dûment autorisées, la perception, confor-
mément aux lois existantes, des divers droits, pro-
duits et revenus énoncés dans le deuxième para-
graphe de l'Etat D annexé à la présente loi.
22. Les voies et moyens affectés aux dépenses
départementales et spéciales, qui se règlent d'a-
près le montant des recettes des mêmes services,
sont évalués à une somme égale de 309,159,014 fr.,
conformément à l'état général F ci-dessus men-
tionné.
TITRE III.
BUDGET EXTRAORDINAIRE.
23. Les ressources affectées au budget extraor-
dinaire, pour l'exercice 1871, sont évaluées à la
somme de 136,538,038 fr., conformément à l'état
G ci-annexé.
24. Il est ouvert aux ministres, pour les dépen-
ses du budget extraordinaire de l'exercice 1871,
un crédit total de 128,597,680 fr., conformément à
l'état H ci annexé.
Les portions de ce crédit qui n'auront pas été
consommées à la fin de l'exercice pourront, par
décrets délibérés en conseil d'Etat, être reportées
à l'exercice suivant, en conservant leur affectation
spéciale, et jusqu'à concurrence de la partie res-
tant libre des ressources réalisées, qui sera égale-
ment reportée audit exercice.
TITRE IV.
BUDGET SPÉCIAL DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT.
25. Le budget spécial de la caisse d'amortisse-
ment est fixé, en recette et en dépense, pour l'an-
née 1871, à la somme de 81,630,000 fr., conformé-
ment à l'état I ci-annexé.
Les crédits de ce budget sont mis à la disposi-
tion du ministre des finances.
TITRE V.
SERVICES SPÉCIAUX RATTACHÉS POUR ORDRE
AU BUDGtr.
26. Les services spéciaux rattachés pour ordre
au budget de l'Etat sont fixés, en recette et en
dépense, pour l'exercice 1871, à la somme de
88,356,346 fr., conformément à l'état J ci-annexé.
TITRE VI.
- DISPOSITIONS SUR LE CUMUL.
27. Les traitements ou réunions de traitements
payés sur les fonds de l'Etat et supérieurs à
50,000 francs ne pourront être intégralement
cumulés ni avec la dotation de sénateur, ni
avec l'indemnité de membre du Corps législatif; ils
seront, en cas de cumul, réduits d'une somme
égale au montant de la dotation ou de l'indem-
nité.
28. Les traitements ou réunions de traitements
payés sur les fonds de l'Etat et formant, avec la
dotation de sénateur ou l'indemnité de membre du
Corps législatif, une somme supérieure à 50,000 fr.
ne pourront être cumulés avec cette dotation ou
cette indemnité au delà de ce chiffre, et ne seront
ordonnancés au profit des titulaires que jusqu'à
concurrence de la somme nécessaire pour complé-
ter, avec le montant de la dotation ou de l'indem-
nité, le chiffre de 50,000 fr.
29. Les traitements ou Dortions de traitements
retranchés en exécution des deux articles ci-des-
sus seront ordonnancés par les ministres compé-
tents au profit du trésor, et portés en recette au
titre des produits divers du budget.
30. Ne sont pas soumis à la réduction pronon-
cée par l'article 27, conformémentaux dispositions
spéciales qui les ont affranchis des règleu relatives
au cumul, les traitements afférents aux décora-
tions de la Légion d'honneur, les rentes viagères
attribuées aux médailles militaires, les pensions de
donataires et les pensions à titre de récompense
nationale.
TITRE VII
MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES
31. Le ministre des finances est autorisé à
créer, pour le service de la trésorerie et les négo-
ciations avec la Banque de France, des bons du
trésor portant intérêt et payables à échéance
fixe.
Les bons du trésor en circulation ne pourront
excéder 200 millions de francs. Ne sont pas com-
pris dans cette limité les bons déposés en garantie
a la Banque de France, ni les bons créés spéciale-
ment pour prêts à l'industrie.
Dans le cas où cette somme serait insuffisante
pour les besoins du service, il y sera pourvu au
moyen d'émissions supplémentaires qui devront
être autorisées par des décrets impériaux insérés
au Bulletin des lois et soumis à la sanction du
Corps législatif à sa plus prochaine session.
32. Il est ouvert au ministre de la guerre un
crédit de 3 millions de francs pour l'inscription au
trésor public des pension militaires à liquider
dans le courant de l'année 1871.
33. A l'avenir, les pensions à concéder en vertu
de la loi du 17 juillet 1856 ne dépasseront pas le
maximum de 12,000 fr., et leur montant total ne
pourra excéder la somme de 350,000 fr.
Il est ouvert au ministre de la justice et des
cultes un crédit de 50,000 fr. pour les concessions
de cette nature qui pourront avoir lieu pendant
l'année 1871.
34. Il est ouvert au ministre des finances, sur
l'exercice 1871, pour l'inscription des pensions ci-
viles, par application de la loi du 9 juin 1853, un
crédit supplémentaire de 1,100,000 fr. en sus du
produit des extinctions. ;,
35. 11 est ouvert éventuellement au ministre aes
finances un crédit de 108,107 fr. 35 pour le paye-
ment du dernier semestre des intérêts et de l'a-
mortissement exigibles, en 1871, de la part affé-
rente à la garantie de la France dans l'emprunt
négocié en 1833 par le gouvernement grec.
Les payements imputables sur ce crédit auront
lieu sur les ressources de la dette flottante, à titre
d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.
36. Le crédit de 1,500,000 fr. ouvert au cha-
pitre xxi, article 4, du budget de l'instruction pu-
blique, servira, avec le concours des départements
et des communes, à élever le traitement minimum
des instituteurs de 600 fr. à 700 fr., et, après cinq
ans de services, de 700 à 800 fr. -- -
37. Le minimum de rente mscnptible au grand-
livre de la dette publique, fixé à 5 fr. par le dé-
cret du 7 juillet 1847, est réduit à 3 fr.
38. Aucun virement ne peut être opéré sur les
crédits affectés au service de la dette publique.
Le crédit alloué à titre de fonds secrets ne peut
être augmenté par voie de virement.
Aucun virement ne peut être opéré sur des
crédits affectés à des dépenses extraordinaires
pour élever les crédits affectés à des dépenses or-
dinaires.
Aucun virement ne pourra être opéré pour aug-
menter les crédits votés pour les traitements de
personnel.
La prochaine loi de finances contiendra la no-
menclature des crédits qui pourront désormais
être augmentés par voie de virement.
39. Les décrets et arrêtés portant nomination
de trésoriers-payeurs généraux, receveurs parti-
culiers et percepteurs (à l'exception de ceux de la
dernière classe) seront publiés au Journal officiel.
40. Il sera annexé, chaque année, à la loi de
finances, un tableau indiquant les noms, domi-
ciles et titres des personnes auxquelles le ministre
des finances aura, dans l'année, concédé des dé-
bits de tabac.
41. Avant le 1er janvier 1872, l'organisation
centrale de chaque ministère sera réglée par un
décret rendu dans la forme des règlements d'ad-
ministration publique et inséré au Journal offi-
ciel.
Aucune modification ne pourra être apportée
que dans la même forme et avec la même publicité.
TITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
42. Toutes contributions directes ou indirectes
autres que celles autorisées par la présente loi,
a quelque titre ou sous quelque dénomination
qu elles se perçoivent, sont formellement interdi-
tes, a peine, contre les autorités qui les ordonne-
raient, contre les employés qui confectionneraient
les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recou-
vrement, d'être poursuivis comme concussionnai-
res, sans préjudice de l'action en répétition, pen-
dant trois années, contre tous receveurs, percep-
teurs ou individus qui auraient fait la perception,
et sans que, pour exercer cette action devant les
tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préa-
lable.
Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de
l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par
l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au ca-
dastre, non plus qu'aux dispositions des lois des
10 mai 1838 et 18 juillet 1866, sur les attributions
départemental as ; des 18 juillet 1837 et 24 juillet
1867, sur l'administration communale ; du 21 mai
1836, sur les chemins vicinaux, et des 15 mars
1850 et 10 avril 1867, sur l'instruction primaire.
La presente loi, discutée, délibérée et adoptée
par le Sénat et le Corps législatif, sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Mandons et ordonnons que les présentes, revê-
tues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des
lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et
aux autorités administratives, pour qu'ils les ins-
crivent sur leurs registres, les observent et les fas-
sent observer, et notre ministre de la justice et
des cultes est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 27 juil-
let 1870.
NAPOLÉON
Vu et scellé du grand
sceau : Par l'Empèreur:
Le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice et Le ministre des finance"
des cultes,
ÉMILE OLLIVIER. SEGRIS.
——————— ,
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut ;
Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 ;
Considérant que l'article 7 de la loi de finances
en date du 27 juillet 1870, en établissant des droits
plus élevés à l'importation des cafés, thés et ca-
caos, a décidé que ces droits seraient perçus à par
tir du 1er septembre 1870;
Considérant que le Corps législatif, en accordant
ce délai, a voulu exclusivement permettre, par un
motif d'équité, l'importation au droit antérieur
moins élevé de celles de ces denrées qui pour-
raient être actuellement dans les entrepôts fran-
çais ou qui pourraient être en cours de route pour
la France avant la promulgation de la loi, quelle
que fût d'ailleurs la provenance ;
Considérant que le caractère et le but de la lé-
gislation nouvelle ont été nettement précisés par
la discussion du Sénat dans sa séance du 23 juillet
1870, sur l'article 7 de la loi de finances;
Considérant que, 4ans ces circonstances, il y a
lieu de recourir à la faculté générale qui nous est
conférée par l'article 34 de la loi du 17 décembre
1814,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Les cafés, thés et cacaos expédiés de
l'étranger autres que ceux qui seraient aujourd'hui
en cours de route pour la France seront passibles,
à partir de la promulgat'on du présent u^ £ ret> des
droit suivants, décimes compris ;
Les 100 kil.
Cafés des pays hors d'Europe. 100 fr.
— des entrepôts, , 110
Thés. de l'Inde., 100
— d'ailleurs. , 160
Cacaos.. des pays hors d'Europe. , 50
— des entrepôts. , , 60
Art. 2. Les cafés, thés et cacaos importés en
France par navires français ou étrangers, dont on
justifiera le départ des lieux de provenance et la
destination pour France à une date antérieure à la
promulgation de la loi de finances du 27 juillet
1870, seront passibles seulement des droits exis-
tant antérieurement à la promulgation de ladite
loi, sous la condition qu'ils seront déclarés pour la
consommation à l'arrivée desdits navires, et quelle
que soit l'époque de leur arrivée en France.
Art. 3. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé-
cret, qui aura son effet à partir du jour où la pu-
blication en sera faite par les préfets, de la ma-
nière prescrite par l'ordonnance du 18 janvier
1817.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 juillet
1870.
NAPOLÉON.
Par 1 Empereur :
Le ministre des ifnances,
SEGRIS.
Le ministre de l'agricul-
ture et du commerce,
LOUVET.
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut ;
Sur la proposition de notre garde des sceau x,
ministre de la justice et des cultes,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont nommés :
Conseiller à la cour impériale de Lyon, M. Mar-
couire, président du tribunal de première ins-
tance d'Autun, en remplacement de M. d'Aver-
ton, admis à faire valoir ses droits à la retraite
(décret du 1er mars 1852, art. 1er, et loi du 9
juin 1853, art. 5, g 1er) et nommé conseiller ho-
noraire.
Président du tribunal de première instance d'Au-
tun (Saône-et-Loire), M. Roidot, procureur im-
périal près le même siège, en remplacement de
M. Marcouire, qui est nommé conseiller.
Procureur impérial près le tribunal de première
instance d'Autun (Saône-et-Loire), M. de Gre-
ban, procureur impérial près le siège de Semur,
en remplacement de M. Roidot, qui est nommé
président.
Procureur impérial près le tribunal de première
instance de Semur (Côte-d'Or), M. Lebon, subs-
titut du procureur impérial près le siége de
Chaumont, en remplacement de M. de Greban,
qui est nommé procureur impérial à Autun.
Substitut du procureur impérial près le tribunal de
première instance de Chaumont (Haute-Marne),
M. Bédarrides (Albert-Edouard), avocat, en rem-
placement de M. Lebon, qui est nommé procu-
reur impérial.
Conseiller à la cour impériale de Rouen, M. Fouet,
vice-président au tribunal de première instance
de la même ville, en remplacement de M. De-
zauche, admis à faire valoir ses droits à la re
traite (décret du 1er mars 1852, art. 1er, et loi
du 9 juin 1853, art. 5, g 1er), et nommé conseil-
ler honoraire.
Vice-président au tribunal de première instance
de Rouen (Seine-Inférieure), M. Fournot, juge
chargé du règlement des ordres au même siège,
en remplacement de M. Fouet, qui est nommé
conseiller.
Juge au tribunal de première instance de Rouen
(Seine-Inférieure), M. Delavigne, substitut du
procureur impérial près le même siège, en rem-
placement de M. Fournot, qui est nommé vice-
président.
Substitut du procureur impérial près le tribunal
de première instance de Rouen (Seine-Infé-
rieure), M. Bligny, procureur impérial près le
siège de Pont-Audemer, en remplacement de
M. Delavigne, qui est nommé juge.
Procureur impérial près le tribunal de première
instance de Pont-Audemer (Eure), M. Gaultier
de la Ferrière, substitut du procureur impérial
près le siège d'Evreux, en remplacement de M.
Bligny, qui est nommé substitut du procureur
impérial à Rouen.
Substitut du procureur impérial près le tribunal
de première instance d'Evreux (Eure), M. Petit,
substitut du procureur impérial près le siège de
Bernay, en remplacement de M. Gaultier de la
Ferrière, qui est nommé procureur impérial.
Substitut du procureur impérial près le tribunal de
première instance de Bernay (Eure), M. Mar-
quet, juge suppléant au siège de Rouen, en rem-
placement de M. Petit, qui est nommé substitut
du procureur impérial à Evreux.
Juge au tribunal de première instance d'Evreux
(Eure), M. Breton, juge au siège de Louviers, en
remplacement de M. Guillet (loi du 16 juin
1825).
Juge au tribunal de première instance de Lou-
viers (Eure), M. Bourgoin, substitut du procu-
reur impérial près le siège d'Yvetot, en rem-
placement de M. Breton, qui est nommé juge à
Evreux.
Substitut du procureur impérial près le tribunal
de première instance d'Yvetot (Seine-Infé-
rieure), M. Durand (Louis-Antoine-René), avo-
cat, en remplacement de M. Bourgoin, qui est
nommé juge.
Juge au tribunal de première instance de Ville-
franche (Rhône), M. Chivot, juge d'instruction
au siège de Nantua, en remplacement de M. Ge-
nod. décédé.
Juge au tribunal de première instance de Nantua
(Ain), M. Grépat, juge de paix du canton de
Thoissey, licencié en droit, en remplacement de
M. Chivot, qui est nommé juge à Villefranche.
Juge au tribunal de première instance de Toul
(Meurthe), M. Garnier, juge au siège de Saint-
Dié, en remplacement de M. Anthoine, admis à
faire valoir ses droits à la retraite (décret du
1er mars 1852, art. 1er, et loi du 9 juin 1353,
art. 5, § 1er), et nommé juge honoraire.
Juge au tribunal de première instance de Saint-
Dié (Vosges), M. Colle, juge au siège de Remi-
remont, en remplacement de M. Garnier, qui
est nommé juge à Toul.
Juge au tf^unal de première instance de Remire-
mont (Vosges), JVI. Claude, juge au siège de
Montmédy, en remplacent de M. Colle, qui
est nommé juge à Saint-Dié.
Juge au tribunal de première instance de Monî"
médy (Meuse;, M. Bernard de Jandin, juge sup-
pléant au siège de Bar-le-Duc, en remplacement
de M. Claude, qui est nommé juge à Remire-
mont.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Bar-le-Duc (Meuse), M. Plauche (Landry-
Gustave-Paulin), avocat, en remplacement de
M. Bernard de Jandin, qui est nommé substitut
du procureur impérial.
Juge suppléant au tribunal de première instance
d'Arcis-sur-Aube (Aube), M. Jollivet (Maurice-
Léon-Jacques), avocat, en remplacement de M.
Regnault, qui a été nommé juge suppléant à
Mantes.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Péronne (Somme), M. Marchandise (Paul),
avocat, en remplacement de M. Villemant, dé-
missionnaire.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Pithiviers (Loiret), M. Bauiruche (Edouard),
licencié en droit, ancien avoué, en remplace-
ment de M. Delalande, qui a été nommé juge
suppléant à Montargis.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Vitry-le-François (Marne), M. Charoy (Jus-
tin-François), avocat, en remplacement de
M. Poultier, qui a été nommé juge suppléant à
Provins.
Art. 2. M. Lapenne, juge au tribunal de pre-
mière instance de Bagnères (Hautes-Pyrénées),
remplira au même siège les fonctions de juge d'in-
struction, en remplacement de M. d'Uzer, qui a
été nommé président.
M. Duplessy, juge au tribunal de première in-
stance de Villefrance (Rhône), remplira, au même
siège, les fonctions de juge d'instruction, en rem-
placement de M. Genod.
M. Duquaire, juge au tribunal de première in-
stance de Nantua (Ain), remplira, au même siège,
les fonctions de juge d'instruction, en remplace-
ment de M. Chivot.
M. Garnier, nommé par le présent décret juge
au tribunal de première instance de Toul (Meur-
the), remplira, au même siège, les fonctions da
juge d'instruction, en remplacement de M. An-
thoine.
Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes, est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait en conseil des ministres, au palais
de Saint-Cloud, le 30 juillet 1870.
Pour l'Empereur,
et en vertu des pouvoirs qu'il
nous a confiés,
EUGÉNfE.
Par l'Impératrice régente :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes.
ÉMILE OLLIVIER.
-'--"- ——- -.--.-
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut;
Sur la proposition de notre garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont institués :
Président du tribunal de commerce de Saint-
Quentin (Aisne), M. Malézieux (Henri), réélu.
Juges au même siège : M. Gourdin-Decoster (Al-
fred), réélu, en remplacement de M. Basquin;
M. Moureau (Jules), en remplacement de M
Gourdin-Decoster.
Suppléants au même siège, M. Quennesson (Théo-
dore Louis-Jules), réélu, en remplacement de M.
Moureau, et M. Quennonelle (Ernest-Charles),
en remplacement de M. Quennesson.
Juges au tribunal de commerce de Troyes (Aube),
M. Rousset (Edouard) et M. Gérard-Millot'
réélus.
Suppléants au même siège, M. Darnet, en rem-
placement de M. Pinson ; M. Jolly, en rempla-
cement de M. Fleuret. ,
Président du tribunal de commerce de Saint-Flour
(Cantal), M. Ribains (Pierre), en remplacement
de M. Vidal.
Juge au même siège, M. Peschaud (Pierre), en
remplacement de M. Amagat.
Suppléant au même siège, M. Jouvente fils
(Pierre), en remplacement de M. Peschaud.
Juges au tribunal de commerce de Pau (Basses-
Pyrénées), M. Tallard (Dominique-Jacques-
Marie), suppléant actuel, en remplacement de
M. de Montpezat, démissionnaire, mais seulement
pour le temps pendant lequel celui-ci devait en-
core exercer; M. Viguerie (Marc-Jacques-Jeanne
Charles), réélu, et M. Vigneau (Jean), en rem-
placement de M. Daran.
Suppléants au même siège, M. Rivarès (Paul), en
remplacement de M. Arriu; M. Marianne (Jean-
Justin), réélu.
Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire), M. Armand-Sauzay,
juge actuel, en remplacement de M. Muratier-
Serdon.
Juges au même siège : M. Lavrand ainé, sup-
pléant actuel, en remplacement de M. Forêt ; M.
Menand-Copreaux, en remplacement de M. Beau.
père, et M. Bordet-Boyer, en remplacement de
M. Armand Sauzay, nommé président, mais
seulement pour le temps pendant lequel celui-ci
devait encore exercer les fonctions de juge.
Suppléants au même siège, M. Aupêche, en rem.
placement de M. Menand-Copreaux; M. Meu-
lien (Alfred), en remplacement de M. Bordet-
Boyer ; M. Buffe (Joseph), en remplacement de
M. Lavrand ainé, nommé juge, mais seulement
pour le temps pendant lequel celui-ci devait en-
core exercer les fonctions de suppléant.
Président du tribunal de commerce d'Oran (Algé-
rie), M. Corre (Léonard), pour prendre rang
dans la série instituée par décret du 18 juin 1870.
Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes, est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait en conseil des ministres, au palais
de Saint-Cloud, le 30 juillet 1870.
Pour l'Empereur,
et en vertu des pouvoirs qu'il
nous a confiés,
EUGÉNIE.
Par l'Impératrice régente :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice et cks cultes,
ÉMILE OLLIVIER.
-------
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut ;
Sur la proposition de notre garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont nommés :
Juge de paix du canton de Saint-André (Basset
Alpes, M. Demandols, juge de paix d'Annot, en
remplacement de M. Roux, démissionnaire.
Juge de paix du canton d'Annot (Basses-Alpes),
M. Guinet (Désiré-Jean-Baptiste-Antoine), gref-
fier de la justice de paix du canton ouest de
Constantine, en remplacement de M. Deman.
dois, qui est nommé juge de paix de Saint-An-
dré.
Juge de paix du canton de Peyruis (Basses-
Alpes), M. Hodoul, juge de paix de la Motta.
du-Caire, en remplacement de M. Aillaud,
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits
à la retraite (loi du 9 juin 1855, art. 11, g 3).
Juge de paix du canton de Saint Bauzely (AYtY.
ron), M. Bosc (Théodore-Jean-Baptiste), bache-
lier en droit, avoué, en remplacement de M.
Célié, qui a été nommé juge suppléant au tri-
bunal de première inst nce de Millau.
Juge de paix du canton de Sompuis (Marne),
M. Baudement (Ludovic-Nicolas), en remplace*
ment de M. Batelier, qui a été nommé juge de
paix de Vertus.
Juge de paix du canton de Saint-Etienup--de-Baj-
gory (Basses-Pyrénées), M. Larre (Félix-Jacques-
Renoit), en remplacement de M. Larre, admis,
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la re-
traite (loi du 9 juin 1853. art. 5, g fer).
Juge de paix du canton de Pesmes (Haute-Saône),
M. Perchet (Etienne), ancien greffier, en rem-
placement de M. Thierry, qui a été nommé juge
de paix d'Ornans.
Juge de paix du canton de Chàteau-Landon (Seine-
et-Marne), M. Simon (Germain), ancien gref-
fier, en remplacement de M. Robert, démis-
sionnaire.
Juge de paix de Sidi bel Abbèk (Algérie), M. Pé-
coul, juge de paix de Saïda, en remplacement da
M. Courlet de Vrégille, qui a été nommé juge
suppléant rétribué au tribunal de première ins-
tance d'Oran.
Suppléant du juge de paix du canton de Lagrassg
(Aude), M. Décugis (Victor-Barthélemy-Casl*
mir), notaire, en remplacement de M. Boyer,
décédé.
Suppléant du juge de paix du canton de Lam&
(Corse), M. Massiani (Alexandre), maire de
Lama, en remplacement de M. Saturnini, décéd5#
Suppléant du juge de paix du canton de Semiir
(Côte-d'Or), M. Valotte (Jean), ancien greffier,
en remplacement de M. Digoy, décédé.
Suppléant du juge de paix du canton d'ExcideuH
(Dordogne), M. Dufraisse (Pierre), ancien no.
taire, maire de Genis, en remplacement de M.
de Brégeas, décédé.
Suppléant du juge de paix du canton de Sommie.
res (Gard), M.Bonnaure (Camille-Louis-Joseph),
en remplacement de M. Testa, décédé.
Suppléant du juge de paix du canton sud-ouest da
Saint-Etienne (Loire), M. Bory (Jean-Baptiste),
avoue, en remplacement de M. Blanc, qui a été
nomme juge de paix de Neuville-sur-Saône.
Suppléant du juge de paix du canton de Blaiit
(Loire-Inférieure), M. Coëtoux (Edouard-Marie-
Constant), en remplacement de M. Jeffredo,
décédé.
Suppléant du juge de paix du canton de Savenay
(Loire-Inférieure), M. Richard (Augustin-Jean),
ancien greffier, en remplacement de M. Pavee,
qui a été nommé juge de paix de ce. canton.
Suppléant du juge de paix du canton de Bessinw*
(Haute-Vienne), M. Barny (Jacques-Gustave),
notaire, en remplacement de M. Robert, démis-
sionnaire.
Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de l,
justice et des cultes, est chargé de l'exécution da
présent décret.
Fait en conseil des ministres, au palais
de Saint-Cloud, le 30 juillet 1870.
Pour l'Empereur,
et en vertu des pouvoirs qu'il
nous a confiés,
, EUGÉNIE.
Par l'Impératrice régente : EUGÉINIE.
Le garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes,
ÉMILE OLLIVIER.
.-—————— ————
OFFICIEL
DE L'EMPIRE FRANÇAIS
2me Année — N# 208
IMPRIMERIE — ABONNEMENT
A Paris, Quai Voltaire, 31 — Affranchir
AGENCE SPÉCIALE DES ANNONCES
S'adresser quai Voltaire, 31 -
Un an, 40 fr. - Six mois, 20 fr. — Troisrmois, 10 fr.
Parit et Départements — Envoyer un mandat sur la poste — Affranchir
On s'abonne dans tous les bureaux de poste
Dimanche 31 Juillet 1870
DIRECTION - RÉDACTION
A Paris, Quai Voltaire, Si — Afrranchû
POUR LES RÉCLAMATIONS
S'adresser franco à l'Imprimeur-Gérant
Les abonnements partent des 1" et 16 de chaque mois
Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande — Affranchir
Les manuscrits non insérés ne sont pu rendus
« » «
Le Journal officiel commencera, pro chai-
nement la publication dû dernier roman
inédit de CHARLES DICKENS :
LE MYSTERE D'EDWIN DROOD
Traduit par M. Ch. Bernard-Derosno
ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET
Nous prions ceux de nos lecteurs dont
l'abonnement expire le 31 juillet de vouloir
bien nous envoyer dès maintenant le mon-
tant de leur renouvellement, pour qu'ils
n'éprouvent aucun retard dans la réception
du journal, l'échéance étant très-forte.
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE. — Loi portant fixation du
budget général des recettes et des dépenses de
l'exercice 1871.
Décrets : relatif au régime douanier des cafés, thés
et cacaos. — nommant des magistrats dans les
cours impériales et les tribunaux de première in-
stance ; — instituant des magistrats consulaires ;
— nommant des juges de paix ; — instituant une
commission chargée de répartir et de distribuer
les dons patriotiques.
PARTIE NON OFFICIELLE.— Documents anglais.
Bulletin.
Correspondance de La Haye.
Offrandes nationales.
Nouvelles étrangères.
Faits divers.
Bourses et marchés.
PARTIE OFFICIELLE
Paris, le 50 juillet.
Loi portant fixation du budget général des
recettes et des dépenses de l'exercice 1871.
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français, à tous
présents et à venir, salut ;
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,
nous avons sanctionné et sanctionnons, promulgué
et promulguons ce qui suit :
TITRE 1er.
BUDGET ORDINAIRE
g 1er. — Crédits accordés.
Art. lep. Des crédits sont ouverts aux ministres
pour les dépenses générales du budget ordinaire
e l'exercice 1871, conformément à l'état A, ci-
annexé.
Ces crédits s'appliquent :
A la dette publique et aux dota-
Lions, pour 542.154.394
Aux services généraux des mi-
nistères, pour 877.247.224
Aux frais de régie, de perception
et d'exploitation des impôts et re-
venus publics, pour. 242.400.537
Aux rembourse- 1
ments et restitu- -
tions, non-valeurs, f 254,391.53,
primes et escomp- 1
tes, pour il.991.000/
Total général conforme à l'état
A ci-ânuQxê 1.673.793.155
2, - Impôts auterisés,
2. Les contributions directes applicables aux
dépenses générales de l'Etat seront perçues,
pour 1871, en principal et en centimes addition-
nels, conformément à la première partie de l'état
B ci-annexé et aux dispositions des lois exis-
tantes.
Le contingent de chaque département dans les
contributions foncière, personnelle-mobilière et
des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux
sommes portées dans l'état C annexé à la présente
loi.
3. Seront abrogées, à partir du 1er janvier 1871,
les dispositions de l'article 18 de la loi du 18 mai
1850, aux termes duquel l'exemption de patente
prévue à l'article 13, paragraphe 4, de la loi du
25 avril 1844 n'est pas applicable lorsque les trans
formations de récoltes et fruits sont pratiquées au
moyen d'agents chimiques, de machines ou us-
tensiles autres que ceux qui servent aux travaux
habituels de l'agriculture.
4. A partir de la promulgation de la présente
loi, il ne sera perçu sur les échanges d'immeubles
ruraux non bâtis que vingt centimes par cent
francs pour tout droit proportionnel d'enregistre-
1 ment et de transcription, lorsqu'il sera justifié,
conformément aux énonciations de l'acte : 1° que
l'un des immeubles échangés est contigu aux pro-
priétés de celui des échangistes qui le reçoit ;
2° que les immeubles échangés ont été.acquis par
les contractants par acte enregistré depuis plus de
deux ans, ou recueillis par eux à titre héréditaire;
3° que les immeubles échangés sont situés dans le
même canton ou dans les cantons limitrophes ;
4° que la contenance de la parcelle contiguë aux
propriétés de l'un des échangistes ne dépasse pas
cinquante ares.
Est en outre réduit à 1 0/Q le droit perçu sur le
montant de la soulte ou de la plus-value des
échanges opérés conformément aux dispositions
qui précèdent, lorsque ces soultes ou plus-values
n'excèdent pas un quart de la valeur de la moin-
dre part.
Dans le cas où les énonciations relatives à l'une
des conditions spécifiées au 0, ler seraient inexac-
tes, les droits seront dus au taux ordinaire, indé-
pendamment d'un droit en sus.
La réduction du droit sur la soulte ou sur la
plus-value cessera également d'être applicable en
cas d'insuffisance de ces soultes ou plus-values. Il
sera en outre perçu à titre d'amende un droit en
sus.
La demande des droits devra être formée dans
le délai fixé par l'article 61, no 1er , de la loi du 22
frimaire an VII.
5. La perception du demi-décime établi par le
§ 1er de 1 article 3 de laloidu8 juin 1864 continuera
d'être effectuée, pour l'exercice 1871, sur tous les
droits et.produits dont le recouvrement est confié
à l'administration de 1 enregistrement, autres que
ceux mentionnés au g ter de l'article 3 de la loi de
finances du 18 juillet 1866.
L'article 13 de la loi du 23 juin 1857, relatif à la
perception d'un deuxième décime sur tous los au-
tres impôts indirects qui supportent le premier dé-
cime, continuera à recevoir son exécution pour le
même exercice 1871.
6. Le droit de timbre auquel sont assujettis les
effets de commerce créés en France pourra être
acquitté par l'apposition de timbres mobiles.
Pourront également être timbrés au moyen de
timbres mobiles les papiers destinés à l'impression
des affiches et des formules assujetties au timbre
de dimension.
La forme et la condition d'emploi de ces timbres
seront déterminées par un règlement d'adminis-
tration publique.
Sont applicables à ces timbres les dispositions
pénales des articles 20 et&t dë la loi du 1.1 juin
1859.
7. A dater du 1er septembre prochain, les droits
de douane applicables aux cafés, cacaos et aux
thés seront fixés comme suit :
Cafés.
Des pays hors d'Europe, 100 fr. les cent kilo-
grammes.
Des entrepôts, 110 fr.
Cacaos.
Des pays hors d'Europe, 50 fr.
Des entrepôts, 60 fr.
Thés,
De l'Inde, 100 fr.
D'ailleurs, 160 fr.
Ces droits ne seront pas sujets aux décimes.
8. Les dispositions de l'article 18 de la loi du
26 juillet 1860, relatif à l'élévation du droit de con-
sommation des alcools, sont prorogées jusqu'à la
fin de l'année 1871.
9. Nonobstant les dispositions de l'article 145
de la loi du 28 avril 1816, les eaux-de-vie, esprits
et liqueurs expédiés en bouteilles seront imposés
d'après la capacité des bouteilles.
10. Continuera d'être faite pour 1871, au profit
de l'Etat, la perception, conformément aux lois
existantes, des divers droits, produits et revenus
énoncés dans le premier paragraphe de l'état
D annexé à la présente loi.
3. — Évaluation des voies et moyens et résultat
général du budget ordinaire.
11. Les voies et moyens applicables aux dépen-
ses générales du budget ordinaire de l'exercice de
1871 sont évalués, conformément à l'état E ci-
annexé, à la somme totale de. 1.789.914.527
Lep crédits pour les frais de ré-
gie, de perception et d'exploita-
tion des impôts et pour les rem-
boursements et restitutions étant
fixés à.,. 254.391.537
Le produit net des impôts et re-
venus publics est évalue à. , , 1.535.522.990
* 12. D'après les fixations établies par la présente
loi, le résultat général du budget ordinaire de
1871 se résume ainsi qu'il suit :
Produit net des impôts et reve-
nus.. , , , , 1.585.522.990
Crédits ouverts pour la dette
publique et les dotations, , , 542.154.394
Reste applicable au service de
l'Etat 993.368.596
Crédits ouverts pour les services
généraux des mi nistères.. , 877.247.224
Excédant du produit net des
impôts et revenus publics sur les
dépenses ordinaires de l'Etat af-
fecté au budget extraordinaire. 116.121.372
TITRE II
BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES
13. Les crédits affectés aux dépenses départe-
mentales et spêcialês, qui se règlent d'après le
montant des recettes des mêmes services, sont
fixés provisoirement, pour l'exercice 1871, à la
somme de 309,159,014 fr., conformément à l'état
général F ci-annexé,
14. Les contributions foncière, personnelle-mo-
bilière, des portes et fenêtres et des patentes, ap-
plicables aux dépenses départementales et spécia-
les, seront perçues, pour 1871, en centimes addi-
tionnels, conformément à la seconde partie de
l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois exis-
tantes.
15. Le maximum des centimes que les conseils
généraux peuvent voter en vertu de l'article 6 de
la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils généraux,
est fixé, pour l'année 1871, à 25 centimes sur les
contributions foncière et personnelle-mobilière,
plus 1 centime sur les quatre contributions di-
rectes.
16. Le maximum des centimes extraordinaires
que les conseils généraux peuvent voter en vertu
de l'article 2 de la même loi est fixé, pour l'année
1871, à douze centimes.
Dans le nombre sont compris les centimes dont
le recouvrement a été précédemment autorisé par
des lois spéciales.
17. Le maximum de la contribution spéciale à
établir sur les quatre contributions directes, en
cas d'omission au budget départemental d'un cré-
dit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées
à l'article 10 de ladite loi, est fixe, pour la même
année, à deux centimes.
18. Lorsque, en exécution du paragraphe 4 de
l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura
lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office sur
les communes des centimes additionnels pour le
payement des dépensss obligatoires, le nombre de
ces centimes ne pourra excéder le maximum de
dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes
résultant de condamnations judiciaires, auquel cas
il pourra être élevé jusqu'à vingt.
19. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires
pour l'établissement des écoles primaires commu-
nales, élémentaires ou supérieures, les conseils
municipaux et les conseils généraux des départe-
ments sont autorisés à voter pour l'année 1871, à
titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction
primaire, des centimes additionnels au principal
des quatre contributions directes. Toutefois, il ne
pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes
par les conseils municipaux, et plus de trois cen-
times par les conseils généraux.
20. En cas d'insuffisance du produit des centi-
mes ordinaires pour concourir par des subventions
aux dépenses des chemins vicinaux de grande
communication et, dans des cas extraordinaires,
aux dépenses des autres chemins vicinaux, les
conseils généraux sont autorisés à voter pour l'an-
née 1871, à titre d'imposition spéciale, sept cen-
times additionnels aux quatre contributions di-
rectes.
- - 21. Continuera d'être faite, pour l'exercice 1871,
au profit des départements, des communes, des
établissements publics et des communautés d'ha-
bitants dûment autorisées, la perception, confor-
mément aux lois existantes, des divers droits, pro-
duits et revenus énoncés dans le deuxième para-
graphe de l'Etat D annexé à la présente loi.
22. Les voies et moyens affectés aux dépenses
départementales et spéciales, qui se règlent d'a-
près le montant des recettes des mêmes services,
sont évalués à une somme égale de 309,159,014 fr.,
conformément à l'état général F ci-dessus men-
tionné.
TITRE III.
BUDGET EXTRAORDINAIRE.
23. Les ressources affectées au budget extraor-
dinaire, pour l'exercice 1871, sont évaluées à la
somme de 136,538,038 fr., conformément à l'état
G ci-annexé.
24. Il est ouvert aux ministres, pour les dépen-
ses du budget extraordinaire de l'exercice 1871,
un crédit total de 128,597,680 fr., conformément à
l'état H ci annexé.
Les portions de ce crédit qui n'auront pas été
consommées à la fin de l'exercice pourront, par
décrets délibérés en conseil d'Etat, être reportées
à l'exercice suivant, en conservant leur affectation
spéciale, et jusqu'à concurrence de la partie res-
tant libre des ressources réalisées, qui sera égale-
ment reportée audit exercice.
TITRE IV.
BUDGET SPÉCIAL DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT.
25. Le budget spécial de la caisse d'amortisse-
ment est fixé, en recette et en dépense, pour l'an-
née 1871, à la somme de 81,630,000 fr., conformé-
ment à l'état I ci-annexé.
Les crédits de ce budget sont mis à la disposi-
tion du ministre des finances.
TITRE V.
SERVICES SPÉCIAUX RATTACHÉS POUR ORDRE
AU BUDGtr.
26. Les services spéciaux rattachés pour ordre
au budget de l'Etat sont fixés, en recette et en
dépense, pour l'exercice 1871, à la somme de
88,356,346 fr., conformément à l'état J ci-annexé.
TITRE VI.
- DISPOSITIONS SUR LE CUMUL.
27. Les traitements ou réunions de traitements
payés sur les fonds de l'Etat et supérieurs à
50,000 francs ne pourront être intégralement
cumulés ni avec la dotation de sénateur, ni
avec l'indemnité de membre du Corps législatif; ils
seront, en cas de cumul, réduits d'une somme
égale au montant de la dotation ou de l'indem-
nité.
28. Les traitements ou réunions de traitements
payés sur les fonds de l'Etat et formant, avec la
dotation de sénateur ou l'indemnité de membre du
Corps législatif, une somme supérieure à 50,000 fr.
ne pourront être cumulés avec cette dotation ou
cette indemnité au delà de ce chiffre, et ne seront
ordonnancés au profit des titulaires que jusqu'à
concurrence de la somme nécessaire pour complé-
ter, avec le montant de la dotation ou de l'indem-
nité, le chiffre de 50,000 fr.
29. Les traitements ou Dortions de traitements
retranchés en exécution des deux articles ci-des-
sus seront ordonnancés par les ministres compé-
tents au profit du trésor, et portés en recette au
titre des produits divers du budget.
30. Ne sont pas soumis à la réduction pronon-
cée par l'article 27, conformémentaux dispositions
spéciales qui les ont affranchis des règleu relatives
au cumul, les traitements afférents aux décora-
tions de la Légion d'honneur, les rentes viagères
attribuées aux médailles militaires, les pensions de
donataires et les pensions à titre de récompense
nationale.
TITRE VII
MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES
31. Le ministre des finances est autorisé à
créer, pour le service de la trésorerie et les négo-
ciations avec la Banque de France, des bons du
trésor portant intérêt et payables à échéance
fixe.
Les bons du trésor en circulation ne pourront
excéder 200 millions de francs. Ne sont pas com-
pris dans cette limité les bons déposés en garantie
a la Banque de France, ni les bons créés spéciale-
ment pour prêts à l'industrie.
Dans le cas où cette somme serait insuffisante
pour les besoins du service, il y sera pourvu au
moyen d'émissions supplémentaires qui devront
être autorisées par des décrets impériaux insérés
au Bulletin des lois et soumis à la sanction du
Corps législatif à sa plus prochaine session.
32. Il est ouvert au ministre de la guerre un
crédit de 3 millions de francs pour l'inscription au
trésor public des pension militaires à liquider
dans le courant de l'année 1871.
33. A l'avenir, les pensions à concéder en vertu
de la loi du 17 juillet 1856 ne dépasseront pas le
maximum de 12,000 fr., et leur montant total ne
pourra excéder la somme de 350,000 fr.
Il est ouvert au ministre de la justice et des
cultes un crédit de 50,000 fr. pour les concessions
de cette nature qui pourront avoir lieu pendant
l'année 1871.
34. Il est ouvert au ministre des finances, sur
l'exercice 1871, pour l'inscription des pensions ci-
viles, par application de la loi du 9 juin 1853, un
crédit supplémentaire de 1,100,000 fr. en sus du
produit des extinctions. ;,
35. 11 est ouvert éventuellement au ministre aes
finances un crédit de 108,107 fr. 35 pour le paye-
ment du dernier semestre des intérêts et de l'a-
mortissement exigibles, en 1871, de la part affé-
rente à la garantie de la France dans l'emprunt
négocié en 1833 par le gouvernement grec.
Les payements imputables sur ce crédit auront
lieu sur les ressources de la dette flottante, à titre
d'avances à recouvrer sur le gouvernement grec.
36. Le crédit de 1,500,000 fr. ouvert au cha-
pitre xxi, article 4, du budget de l'instruction pu-
blique, servira, avec le concours des départements
et des communes, à élever le traitement minimum
des instituteurs de 600 fr. à 700 fr., et, après cinq
ans de services, de 700 à 800 fr. -- -
37. Le minimum de rente mscnptible au grand-
livre de la dette publique, fixé à 5 fr. par le dé-
cret du 7 juillet 1847, est réduit à 3 fr.
38. Aucun virement ne peut être opéré sur les
crédits affectés au service de la dette publique.
Le crédit alloué à titre de fonds secrets ne peut
être augmenté par voie de virement.
Aucun virement ne peut être opéré sur des
crédits affectés à des dépenses extraordinaires
pour élever les crédits affectés à des dépenses or-
dinaires.
Aucun virement ne pourra être opéré pour aug-
menter les crédits votés pour les traitements de
personnel.
La prochaine loi de finances contiendra la no-
menclature des crédits qui pourront désormais
être augmentés par voie de virement.
39. Les décrets et arrêtés portant nomination
de trésoriers-payeurs généraux, receveurs parti-
culiers et percepteurs (à l'exception de ceux de la
dernière classe) seront publiés au Journal officiel.
40. Il sera annexé, chaque année, à la loi de
finances, un tableau indiquant les noms, domi-
ciles et titres des personnes auxquelles le ministre
des finances aura, dans l'année, concédé des dé-
bits de tabac.
41. Avant le 1er janvier 1872, l'organisation
centrale de chaque ministère sera réglée par un
décret rendu dans la forme des règlements d'ad-
ministration publique et inséré au Journal offi-
ciel.
Aucune modification ne pourra être apportée
que dans la même forme et avec la même publicité.
TITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
42. Toutes contributions directes ou indirectes
autres que celles autorisées par la présente loi,
a quelque titre ou sous quelque dénomination
qu elles se perçoivent, sont formellement interdi-
tes, a peine, contre les autorités qui les ordonne-
raient, contre les employés qui confectionneraient
les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recou-
vrement, d'être poursuivis comme concussionnai-
res, sans préjudice de l'action en répétition, pen-
dant trois années, contre tous receveurs, percep-
teurs ou individus qui auraient fait la perception,
et sans que, pour exercer cette action devant les
tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préa-
lable.
Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de
l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par
l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au ca-
dastre, non plus qu'aux dispositions des lois des
10 mai 1838 et 18 juillet 1866, sur les attributions
départemental as ; des 18 juillet 1837 et 24 juillet
1867, sur l'administration communale ; du 21 mai
1836, sur les chemins vicinaux, et des 15 mars
1850 et 10 avril 1867, sur l'instruction primaire.
La presente loi, discutée, délibérée et adoptée
par le Sénat et le Corps législatif, sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Mandons et ordonnons que les présentes, revê-
tues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des
lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et
aux autorités administratives, pour qu'ils les ins-
crivent sur leurs registres, les observent et les fas-
sent observer, et notre ministre de la justice et
des cultes est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 27 juil-
let 1870.
NAPOLÉON
Vu et scellé du grand
sceau : Par l'Empèreur:
Le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice et Le ministre des finance"
des cultes,
ÉMILE OLLIVIER. SEGRIS.
——————— ,
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut ;
Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 ;
Considérant que l'article 7 de la loi de finances
en date du 27 juillet 1870, en établissant des droits
plus élevés à l'importation des cafés, thés et ca-
caos, a décidé que ces droits seraient perçus à par
tir du 1er septembre 1870;
Considérant que le Corps législatif, en accordant
ce délai, a voulu exclusivement permettre, par un
motif d'équité, l'importation au droit antérieur
moins élevé de celles de ces denrées qui pour-
raient être actuellement dans les entrepôts fran-
çais ou qui pourraient être en cours de route pour
la France avant la promulgation de la loi, quelle
que fût d'ailleurs la provenance ;
Considérant que le caractère et le but de la lé-
gislation nouvelle ont été nettement précisés par
la discussion du Sénat dans sa séance du 23 juillet
1870, sur l'article 7 de la loi de finances;
Considérant que, 4ans ces circonstances, il y a
lieu de recourir à la faculté générale qui nous est
conférée par l'article 34 de la loi du 17 décembre
1814,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Les cafés, thés et cacaos expédiés de
l'étranger autres que ceux qui seraient aujourd'hui
en cours de route pour la France seront passibles,
à partir de la promulgat'on du présent u^ £ ret> des
droit suivants, décimes compris ;
Les 100 kil.
Cafés des pays hors d'Europe. 100 fr.
— des entrepôts, , 110
Thés. de l'Inde., 100
— d'ailleurs. , 160
Cacaos.. des pays hors d'Europe. , 50
— des entrepôts. , , 60
Art. 2. Les cafés, thés et cacaos importés en
France par navires français ou étrangers, dont on
justifiera le départ des lieux de provenance et la
destination pour France à une date antérieure à la
promulgation de la loi de finances du 27 juillet
1870, seront passibles seulement des droits exis-
tant antérieurement à la promulgation de ladite
loi, sous la condition qu'ils seront déclarés pour la
consommation à l'arrivée desdits navires, et quelle
que soit l'époque de leur arrivée en France.
Art. 3. Nos ministres de l'agriculture, du
commerce et des finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé-
cret, qui aura son effet à partir du jour où la pu-
blication en sera faite par les préfets, de la ma-
nière prescrite par l'ordonnance du 18 janvier
1817.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 juillet
1870.
NAPOLÉON.
Par 1 Empereur :
Le ministre des ifnances,
SEGRIS.
Le ministre de l'agricul-
ture et du commerce,
LOUVET.
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut ;
Sur la proposition de notre garde des sceau x,
ministre de la justice et des cultes,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont nommés :
Conseiller à la cour impériale de Lyon, M. Mar-
couire, président du tribunal de première ins-
tance d'Autun, en remplacement de M. d'Aver-
ton, admis à faire valoir ses droits à la retraite
(décret du 1er mars 1852, art. 1er, et loi du 9
juin 1853, art. 5, g 1er) et nommé conseiller ho-
noraire.
Président du tribunal de première instance d'Au-
tun (Saône-et-Loire), M. Roidot, procureur im-
périal près le même siège, en remplacement de
M. Marcouire, qui est nommé conseiller.
Procureur impérial près le tribunal de première
instance d'Autun (Saône-et-Loire), M. de Gre-
ban, procureur impérial près le siège de Semur,
en remplacement de M. Roidot, qui est nommé
président.
Procureur impérial près le tribunal de première
instance de Semur (Côte-d'Or), M. Lebon, subs-
titut du procureur impérial près le siége de
Chaumont, en remplacement de M. de Greban,
qui est nommé procureur impérial à Autun.
Substitut du procureur impérial près le tribunal de
première instance de Chaumont (Haute-Marne),
M. Bédarrides (Albert-Edouard), avocat, en rem-
placement de M. Lebon, qui est nommé procu-
reur impérial.
Conseiller à la cour impériale de Rouen, M. Fouet,
vice-président au tribunal de première instance
de la même ville, en remplacement de M. De-
zauche, admis à faire valoir ses droits à la re
traite (décret du 1er mars 1852, art. 1er, et loi
du 9 juin 1853, art. 5, g 1er), et nommé conseil-
ler honoraire.
Vice-président au tribunal de première instance
de Rouen (Seine-Inférieure), M. Fournot, juge
chargé du règlement des ordres au même siège,
en remplacement de M. Fouet, qui est nommé
conseiller.
Juge au tribunal de première instance de Rouen
(Seine-Inférieure), M. Delavigne, substitut du
procureur impérial près le même siège, en rem-
placement de M. Fournot, qui est nommé vice-
président.
Substitut du procureur impérial près le tribunal
de première instance de Rouen (Seine-Infé-
rieure), M. Bligny, procureur impérial près le
siège de Pont-Audemer, en remplacement de
M. Delavigne, qui est nommé juge.
Procureur impérial près le tribunal de première
instance de Pont-Audemer (Eure), M. Gaultier
de la Ferrière, substitut du procureur impérial
près le siège d'Evreux, en remplacement de M.
Bligny, qui est nommé substitut du procureur
impérial à Rouen.
Substitut du procureur impérial près le tribunal
de première instance d'Evreux (Eure), M. Petit,
substitut du procureur impérial près le siège de
Bernay, en remplacement de M. Gaultier de la
Ferrière, qui est nommé procureur impérial.
Substitut du procureur impérial près le tribunal de
première instance de Bernay (Eure), M. Mar-
quet, juge suppléant au siège de Rouen, en rem-
placement de M. Petit, qui est nommé substitut
du procureur impérial à Evreux.
Juge au tribunal de première instance d'Evreux
(Eure), M. Breton, juge au siège de Louviers, en
remplacement de M. Guillet (loi du 16 juin
1825).
Juge au tribunal de première instance de Lou-
viers (Eure), M. Bourgoin, substitut du procu-
reur impérial près le siège d'Yvetot, en rem-
placement de M. Breton, qui est nommé juge à
Evreux.
Substitut du procureur impérial près le tribunal
de première instance d'Yvetot (Seine-Infé-
rieure), M. Durand (Louis-Antoine-René), avo-
cat, en remplacement de M. Bourgoin, qui est
nommé juge.
Juge au tribunal de première instance de Ville-
franche (Rhône), M. Chivot, juge d'instruction
au siège de Nantua, en remplacement de M. Ge-
nod. décédé.
Juge au tribunal de première instance de Nantua
(Ain), M. Grépat, juge de paix du canton de
Thoissey, licencié en droit, en remplacement de
M. Chivot, qui est nommé juge à Villefranche.
Juge au tribunal de première instance de Toul
(Meurthe), M. Garnier, juge au siège de Saint-
Dié, en remplacement de M. Anthoine, admis à
faire valoir ses droits à la retraite (décret du
1er mars 1852, art. 1er, et loi du 9 juin 1353,
art. 5, § 1er), et nommé juge honoraire.
Juge au tribunal de première instance de Saint-
Dié (Vosges), M. Colle, juge au siège de Remi-
remont, en remplacement de M. Garnier, qui
est nommé juge à Toul.
Juge au tf^unal de première instance de Remire-
mont (Vosges), JVI. Claude, juge au siège de
Montmédy, en remplacent de M. Colle, qui
est nommé juge à Saint-Dié.
Juge au tribunal de première instance de Monî"
médy (Meuse;, M. Bernard de Jandin, juge sup-
pléant au siège de Bar-le-Duc, en remplacement
de M. Claude, qui est nommé juge à Remire-
mont.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Bar-le-Duc (Meuse), M. Plauche (Landry-
Gustave-Paulin), avocat, en remplacement de
M. Bernard de Jandin, qui est nommé substitut
du procureur impérial.
Juge suppléant au tribunal de première instance
d'Arcis-sur-Aube (Aube), M. Jollivet (Maurice-
Léon-Jacques), avocat, en remplacement de M.
Regnault, qui a été nommé juge suppléant à
Mantes.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Péronne (Somme), M. Marchandise (Paul),
avocat, en remplacement de M. Villemant, dé-
missionnaire.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Pithiviers (Loiret), M. Bauiruche (Edouard),
licencié en droit, ancien avoué, en remplace-
ment de M. Delalande, qui a été nommé juge
suppléant à Montargis.
Juge suppléant au tribunal de première instance
de Vitry-le-François (Marne), M. Charoy (Jus-
tin-François), avocat, en remplacement de
M. Poultier, qui a été nommé juge suppléant à
Provins.
Art. 2. M. Lapenne, juge au tribunal de pre-
mière instance de Bagnères (Hautes-Pyrénées),
remplira au même siège les fonctions de juge d'in-
struction, en remplacement de M. d'Uzer, qui a
été nommé président.
M. Duplessy, juge au tribunal de première in-
stance de Villefrance (Rhône), remplira, au même
siège, les fonctions de juge d'instruction, en rem-
placement de M. Genod.
M. Duquaire, juge au tribunal de première in-
stance de Nantua (Ain), remplira, au même siège,
les fonctions de juge d'instruction, en remplace-
ment de M. Chivot.
M. Garnier, nommé par le présent décret juge
au tribunal de première instance de Toul (Meur-
the), remplira, au même siège, les fonctions da
juge d'instruction, en remplacement de M. An-
thoine.
Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes, est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait en conseil des ministres, au palais
de Saint-Cloud, le 30 juillet 1870.
Pour l'Empereur,
et en vertu des pouvoirs qu'il
nous a confiés,
EUGÉNfE.
Par l'Impératrice régente :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes.
ÉMILE OLLIVIER.
-'--"- ——- -.--.-
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut;
Sur la proposition de notre garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont institués :
Président du tribunal de commerce de Saint-
Quentin (Aisne), M. Malézieux (Henri), réélu.
Juges au même siège : M. Gourdin-Decoster (Al-
fred), réélu, en remplacement de M. Basquin;
M. Moureau (Jules), en remplacement de M
Gourdin-Decoster.
Suppléants au même siège, M. Quennesson (Théo-
dore Louis-Jules), réélu, en remplacement de M.
Moureau, et M. Quennonelle (Ernest-Charles),
en remplacement de M. Quennesson.
Juges au tribunal de commerce de Troyes (Aube),
M. Rousset (Edouard) et M. Gérard-Millot'
réélus.
Suppléants au même siège, M. Darnet, en rem-
placement de M. Pinson ; M. Jolly, en rempla-
cement de M. Fleuret. ,
Président du tribunal de commerce de Saint-Flour
(Cantal), M. Ribains (Pierre), en remplacement
de M. Vidal.
Juge au même siège, M. Peschaud (Pierre), en
remplacement de M. Amagat.
Suppléant au même siège, M. Jouvente fils
(Pierre), en remplacement de M. Peschaud.
Juges au tribunal de commerce de Pau (Basses-
Pyrénées), M. Tallard (Dominique-Jacques-
Marie), suppléant actuel, en remplacement de
M. de Montpezat, démissionnaire, mais seulement
pour le temps pendant lequel celui-ci devait en-
core exercer; M. Viguerie (Marc-Jacques-Jeanne
Charles), réélu, et M. Vigneau (Jean), en rem-
placement de M. Daran.
Suppléants au même siège, M. Rivarès (Paul), en
remplacement de M. Arriu; M. Marianne (Jean-
Justin), réélu.
Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire), M. Armand-Sauzay,
juge actuel, en remplacement de M. Muratier-
Serdon.
Juges au même siège : M. Lavrand ainé, sup-
pléant actuel, en remplacement de M. Forêt ; M.
Menand-Copreaux, en remplacement de M. Beau.
père, et M. Bordet-Boyer, en remplacement de
M. Armand Sauzay, nommé président, mais
seulement pour le temps pendant lequel celui-ci
devait encore exercer les fonctions de juge.
Suppléants au même siège, M. Aupêche, en rem.
placement de M. Menand-Copreaux; M. Meu-
lien (Alfred), en remplacement de M. Bordet-
Boyer ; M. Buffe (Joseph), en remplacement de
M. Lavrand ainé, nommé juge, mais seulement
pour le temps pendant lequel celui-ci devait en-
core exercer les fonctions de suppléant.
Président du tribunal de commerce d'Oran (Algé-
rie), M. Corre (Léonard), pour prendre rang
dans la série instituée par décret du 18 juin 1870.
Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes, est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait en conseil des ministres, au palais
de Saint-Cloud, le 30 juillet 1870.
Pour l'Empereur,
et en vertu des pouvoirs qu'il
nous a confiés,
EUGÉNIE.
Par l'Impératrice régente :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice et cks cultes,
ÉMILE OLLIVIER.
-------
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut ;
Sur la proposition de notre garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er. Sont nommés :
Juge de paix du canton de Saint-André (Basset
Alpes, M. Demandols, juge de paix d'Annot, en
remplacement de M. Roux, démissionnaire.
Juge de paix du canton d'Annot (Basses-Alpes),
M. Guinet (Désiré-Jean-Baptiste-Antoine), gref-
fier de la justice de paix du canton ouest de
Constantine, en remplacement de M. Deman.
dois, qui est nommé juge de paix de Saint-An-
dré.
Juge de paix du canton de Peyruis (Basses-
Alpes), M. Hodoul, juge de paix de la Motta.
du-Caire, en remplacement de M. Aillaud,
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits
à la retraite (loi du 9 juin 1855, art. 11, g 3).
Juge de paix du canton de Saint Bauzely (AYtY.
ron), M. Bosc (Théodore-Jean-Baptiste), bache-
lier en droit, avoué, en remplacement de M.
Célié, qui a été nommé juge suppléant au tri-
bunal de première inst nce de Millau.
Juge de paix du canton de Sompuis (Marne),
M. Baudement (Ludovic-Nicolas), en remplace*
ment de M. Batelier, qui a été nommé juge de
paix de Vertus.
Juge de paix du canton de Saint-Etienup--de-Baj-
gory (Basses-Pyrénées), M. Larre (Félix-Jacques-
Renoit), en remplacement de M. Larre, admis,
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la re-
traite (loi du 9 juin 1853. art. 5, g fer).
Juge de paix du canton de Pesmes (Haute-Saône),
M. Perchet (Etienne), ancien greffier, en rem-
placement de M. Thierry, qui a été nommé juge
de paix d'Ornans.
Juge de paix du canton de Chàteau-Landon (Seine-
et-Marne), M. Simon (Germain), ancien gref-
fier, en remplacement de M. Robert, démis-
sionnaire.
Juge de paix de Sidi bel Abbèk (Algérie), M. Pé-
coul, juge de paix de Saïda, en remplacement da
M. Courlet de Vrégille, qui a été nommé juge
suppléant rétribué au tribunal de première ins-
tance d'Oran.
Suppléant du juge de paix du canton de Lagrassg
(Aude), M. Décugis (Victor-Barthélemy-Casl*
mir), notaire, en remplacement de M. Boyer,
décédé.
Suppléant du juge de paix du canton de Lam&
(Corse), M. Massiani (Alexandre), maire de
Lama, en remplacement de M. Saturnini, décéd5#
Suppléant du juge de paix du canton de Semiir
(Côte-d'Or), M. Valotte (Jean), ancien greffier,
en remplacement de M. Digoy, décédé.
Suppléant du juge de paix du canton d'ExcideuH
(Dordogne), M. Dufraisse (Pierre), ancien no.
taire, maire de Genis, en remplacement de M.
de Brégeas, décédé.
Suppléant du juge de paix du canton de Sommie.
res (Gard), M.Bonnaure (Camille-Louis-Joseph),
en remplacement de M. Testa, décédé.
Suppléant du juge de paix du canton sud-ouest da
Saint-Etienne (Loire), M. Bory (Jean-Baptiste),
avoue, en remplacement de M. Blanc, qui a été
nomme juge de paix de Neuville-sur-Saône.
Suppléant du juge de paix du canton de Blaiit
(Loire-Inférieure), M. Coëtoux (Edouard-Marie-
Constant), en remplacement de M. Jeffredo,
décédé.
Suppléant du juge de paix du canton de Savenay
(Loire-Inférieure), M. Richard (Augustin-Jean),
ancien greffier, en remplacement de M. Pavee,
qui a été nommé juge de paix de ce. canton.
Suppléant du juge de paix du canton de Bessinw*
(Haute-Vienne), M. Barny (Jacques-Gustave),
notaire, en remplacement de M. Robert, démis-
sionnaire.
Art. 2. Notre garde des sceaux, ministre de l,
justice et des cultes, est chargé de l'exécution da
présent décret.
Fait en conseil des ministres, au palais
de Saint-Cloud, le 30 juillet 1870.
Pour l'Empereur,
et en vertu des pouvoirs qu'il
nous a confiés,
, EUGÉNIE.
Par l'Impératrice régente : EUGÉINIE.
Le garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes,
ÉMILE OLLIVIER.
.-—————— ————
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.82%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.82%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6580089c/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6580089c/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6580089c/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k6580089c/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6580089c
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6580089c
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k6580089c/f1.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest