Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1939-10-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 04 octobre 1939 04 octobre 1939
Description : 1939/10/04 (A71,N239). 1939/10/04 (A71,N239).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6567347p
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/12/2013
- Aller à la page de la table des matières11985
- SOMMAIRE
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 11986
- .......... Page(s) .......... 11988
- .......... Page(s) .......... 11990
- .......... Page(s) .......... 11990
- .......... Page(s) .......... 11990
- .......... Page(s) .......... 11992
- .......... Page(s) .......... 11992
- .......... Page(s) .......... 11997
- .......... Page(s) .......... 12006
- .......... Page(s) .......... 12006
- Décret modifiant l'article 79 du décret du 9 mai 1909, réorganisant la justice indigène à Madagascar.......... Page(s) .......... 12006
- .......... Page(s) .......... 12006
- Décret portant fixation de l'effectif du détachement de gendarmerie de la Côte française des Somalis.......... Page(s) .......... 12007
- .......... Page(s) .......... 12007
- .......... Page(s) .......... 12008
- .......... Page(s) .......... 12008
- .......... Page(s) .......... 12010
- .......... Page(s) .......... 12010
- INFORMATIONS PARLEMENTAIRES
- .......... Page(s) .......... 12010
- AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
- .......... Page(s) .......... 12012
11988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
4 Octobre 1939
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangéies, et du
gardé des sceaux, ministre de la justice.
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organi-
sation générale de la nation pour ]e temps
de guerre, et notamment l'article 14 de
ladite loi;
Vu le décret du 1er septembre 1039 ten-
dant à assurer, en cas de guerre le fonc-
tionnement des cours et tribunaux et la
sauvegarde des archives, et notamment
l'article G dudit décret,
Décrète :
Art. IT. — Sonl rappelés a l'activité et
délégués, pour la durée de ja guerre et
pendant l'absence du titulaire mobilisé,
dans les fonctions de :
Président du tribunal de première ins-
tance de Marrakech, M. Vasse, président
honoraire de tribunal civil.
Procureur de la République près le tri-
bunal de première instance de Fès, M. Trei
fous, conseiller honoraire de cour d'appel.
Juge au tribunal de première instance
d'Oudjda, M. Veyrier. président honoraire
de tribunal civil.
Juge au tribunal de première instance
de Rabat, M. Kctter, juge honoraire.
Art. 2. - Le président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de 1:t
guerre et des affaires étrangères, et le
garde des sceaux, ministre de 'a justice
sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 2 octobre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le- PrtMdfiit Je la République:
Le président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la
guene et des affaires étrangères,
EDOUARD DALADIER.
Le g(1ntl' des sceaux, ministre de ici justice,
GEORGES BONNET.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Conseil des prises.
RAPPORT
AU riParis, le 30 septembre 1939.
Monsieur le Président,
Le conseil des prises, institué par le
décret du 9 mai 1859, e^t, en vertu du
décret du 28 novembre 18G1, une juridic-
tion permanente.
Aucune décision n'est donc aujourd'hui
nécessaire pour prévoir, à l'occasion de
la présente guerre, la constitution d'un
tribunal des prises. Mais certains membres
du conseil des prises qui - avaient participé
au fonctionnement de ce conseil, sont au-
jourd'hui décédés. Certains autres mem-
bres, investis de nouvelles fonctions ad-
ministratives ou judiciaires, ne sont plus
actuellement à même de remplir la ¡n:s-
sion qu'ils avaient remplie antérieure-
ment.
Il y a donc lieu de permettre au conseil
de fonctionner conformément à ses dispo-
sitions organiques, en pourvoyant aux
remplacements qui s'imposent dans son
personnel.
Conformément aux dispositions de l'arti-
cle 3 du décret du 9 mai 1859, nous avons
en conséquence l'honneur de soumettre à
votre agrément les nouvelles nominations
ainsi rendues nécessaires.
Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage de noire profond respect.
Le président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires élrangèn *.
É DOUAI LD DALADIER.
Le ministre de la marine,
C. C.-\II'ÜCII!.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, et du mi-
nistre de la marim- ,
Vu Je décret du 9 mai 1859 relatif à l'or-
ganisation d'un conseil des prises;
Vu le décret, du 2S novembre 1867 relatif
au conseil de> [iri^c<,
Décrète :
Art. Tr. —La composition du conseil des
prises est ainsi complétée:
Président.
M. lîouchun-Mazcrat (Edmond), conseil-
1er d'Hht en service ordinaire.
M ont n-es.
M. Thierry ^Huiié), ministre plénipoten-
tiaire.
M. Rasdi'vant (Jules), jurisconsulte du
ministère des affaires étrangères.
M. le vicc-:unir..l Juge (Jules-René-Clé-
menl)
M. Imbert (Léon), maître des requêtes au
conseil d'Etat.
M. Cuvclier (André), maître des requêtes
au conseil d'Etat.
CÚlIlif/issnirc du Gouvernement.
M. Jos^e (Pierre), maître des requêtes
au conseil d'Etat.
Art. 2. — Le président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, et le
ministre de la marine sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
Fait a Paris, le 30 septembre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères,
ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre de la manne,
C. CAMPINCHI.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Extension à l'Algérie des décrets dei
24 mai 1938, 24 mars et 18 avrîr 1931
accordant l'agrément de l'Etat à cr,ain
groupements d'exportateurs.
Le Président de la République française
Sur le rapport du président du conseil
ministre de la défense nationale et de 1<
guerre et des affaires étrangères, du mi
nistre de l'intérjellr, du ministre des finan
ces et du ministre du commerce,
Vu les décrets des 23 août 1898 sur 11
gouvernement et la haute administration
de l'Algérie, 23 octobre 1934 et 21 février:
1936 sur les attrib«utions du gouvernen
général de l'Algérie;
Vu le. décret-loi du 24 mai 1938, corn
piété par les décrets des 24 mars et IK avri
h'39. b-ndant à accorder à certains p .u
pcments d'exportateurs l'agréme it di
l'Etat et des avantages d'ordre fînancier e
fiscal ;
Vu le décret du 14 juin 1938, pris ci
application de la loi du 13 avril 1938 e
relatif à l'extension à l'Algérie des ùL-po
silious prises dans la métropole par décret
loi;
Vu le décret du 24 décembre iûoS qui i
étenrlu à l'Algérie les titres II et Iil di
décret-loi du 25 août 1937 relatif au rodres
sèment économique,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions tLs décret
du 21 mai 1938 et du i8 avril 1939, tendanl
à accorder à certains groupements d'ex-
portateurs l'agrément de l'Etat et dez avan-
tages d'ordres financier et fiscal, sont, éten-
dues à l'Algérie, sous réserve des modifi-
cations prévues aux articles 2, 3, i eL c
ci-dessous.
Art. 2. - Les décrets prévus à l'al',
tiele 1er du décret susvisé du 24 mai 1939
portant agrément de l'Etat, interviendront
après consultation du gouverneur général.
Il en sera de même pour les décrets pré-
vus à l'article 8 dudit décret portant retrail
d'agrément.
Art. 3. — L'article 4 du décret du 21 mai
1938 est rempJacé, en ce qui concerne l'Al-
gérie, par les dispositions suivantes:
« L'article 291 (§ 5) du code fiscal algéJ
rien de l'enregistrement est complété pal
un numéro 5G quater, ainsi conçu : j
« 5G quater. — Les actes de toute namra
ayant pour objet la constitution, la modi-
fication ou la dissolution des groupements
professionnels visés par l'article 1er du
décret-loi du 24 mai 1938, étendu à l'Al-
gérie par l'article 1er du décret du 1er oc-
tobre 1939 et qui ont reçu l'agrément de
l'Etat n..
Art. 4. — L'article 5 du décret du 24 mai
1938 et l'article 1er du décret du 24 mars
1939, portant extension des avantages fis-
caux accordés aux groupements d'exporté
tours sont remplacés, en ce qui concerne
l'Algérie, par les dispositions suivantes:
« Le code fiscal algérien des valeurs
mobilières est complété par un article
107 I, ainsi conçu:
« Art. 107 I. — Sont exonérés de l'impôt!
sur le revenu des valeurs mobilières lea
4 Octobre 1939
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangéies, et du
gardé des sceaux, ministre de la justice.
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organi-
sation générale de la nation pour ]e temps
de guerre, et notamment l'article 14 de
ladite loi;
Vu le décret du 1er septembre 1039 ten-
dant à assurer, en cas de guerre le fonc-
tionnement des cours et tribunaux et la
sauvegarde des archives, et notamment
l'article G dudit décret,
Décrète :
Art. IT. — Sonl rappelés a l'activité et
délégués, pour la durée de ja guerre et
pendant l'absence du titulaire mobilisé,
dans les fonctions de :
Président du tribunal de première ins-
tance de Marrakech, M. Vasse, président
honoraire de tribunal civil.
Procureur de la République près le tri-
bunal de première instance de Fès, M. Trei
fous, conseiller honoraire de cour d'appel.
Juge au tribunal de première instance
d'Oudjda, M. Veyrier. président honoraire
de tribunal civil.
Juge au tribunal de première instance
de Rabat, M. Kctter, juge honoraire.
Art. 2. - Le président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de 1:t
guerre et des affaires étrangères, et le
garde des sceaux, ministre de 'a justice
sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 2 octobre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le- PrtMdfiit Je la République:
Le président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la
guene et des affaires étrangères,
EDOUARD DALADIER.
Le g(1ntl' des sceaux, ministre de ici justice,
GEORGES BONNET.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Conseil des prises.
RAPPORT
AU riParis, le 30 septembre 1939.
Monsieur le Président,
Le conseil des prises, institué par le
décret du 9 mai 1859, e^t, en vertu du
décret du 28 novembre 18G1, une juridic-
tion permanente.
Aucune décision n'est donc aujourd'hui
nécessaire pour prévoir, à l'occasion de
la présente guerre, la constitution d'un
tribunal des prises. Mais certains membres
du conseil des prises qui - avaient participé
au fonctionnement de ce conseil, sont au-
jourd'hui décédés. Certains autres mem-
bres, investis de nouvelles fonctions ad-
ministratives ou judiciaires, ne sont plus
actuellement à même de remplir la ¡n:s-
sion qu'ils avaient remplie antérieure-
ment.
Il y a donc lieu de permettre au conseil
de fonctionner conformément à ses dispo-
sitions organiques, en pourvoyant aux
remplacements qui s'imposent dans son
personnel.
Conformément aux dispositions de l'arti-
cle 3 du décret du 9 mai 1859, nous avons
en conséquence l'honneur de soumettre à
votre agrément les nouvelles nominations
ainsi rendues nécessaires.
Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage de noire profond respect.
Le président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires élrangèn *.
É DOUAI LD DALADIER.
Le ministre de la marine,
C. C.-\II'ÜCII!.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, et du mi-
nistre de la marim- ,
Vu Je décret du 9 mai 1859 relatif à l'or-
ganisation d'un conseil des prises;
Vu le décret, du 2S novembre 1867 relatif
au conseil de> [iri^c<,
Décrète :
Art. Tr. —La composition du conseil des
prises est ainsi complétée:
Président.
M. lîouchun-Mazcrat (Edmond), conseil-
1er d'Hht en service ordinaire.
M ont n-es.
M. Thierry ^Huiié), ministre plénipoten-
tiaire.
M. Rasdi'vant (Jules), jurisconsulte du
ministère des affaires étrangères.
M. le vicc-:unir..l Juge (Jules-René-Clé-
menl)
M. Imbert (Léon), maître des requêtes au
conseil d'Etat.
M. Cuvclier (André), maître des requêtes
au conseil d'Etat.
CÚlIlif/issnirc du Gouvernement.
M. Jos^e (Pierre), maître des requêtes
au conseil d'Etat.
Art. 2. — Le président du conseil, mi-
nistre de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères, et le
ministre de la marine sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
Fait a Paris, le 30 septembre 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la
guerre et des affaires étrangères,
ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre de la manne,
C. CAMPINCHI.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Extension à l'Algérie des décrets dei
24 mai 1938, 24 mars et 18 avrîr 1931
accordant l'agrément de l'Etat à cr,ain
groupements d'exportateurs.
Le Président de la République française
Sur le rapport du président du conseil
ministre de la défense nationale et de 1<
guerre et des affaires étrangères, du mi
nistre de l'intérjellr, du ministre des finan
ces et du ministre du commerce,
Vu les décrets des 23 août 1898 sur 11
gouvernement et la haute administration
de l'Algérie, 23 octobre 1934 et 21 février:
1936 sur les attrib«utions du gouvernen
général de l'Algérie;
Vu le. décret-loi du 24 mai 1938, corn
piété par les décrets des 24 mars et IK avri
h'39. b-ndant à accorder à certains p .u
pcments d'exportateurs l'agréme it di
l'Etat et des avantages d'ordre fînancier e
fiscal ;
Vu le décret du 14 juin 1938, pris ci
application de la loi du 13 avril 1938 e
relatif à l'extension à l'Algérie des ùL-po
silious prises dans la métropole par décret
loi;
Vu le décret du 24 décembre iûoS qui i
étenrlu à l'Algérie les titres II et Iil di
décret-loi du 25 août 1937 relatif au rodres
sèment économique,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions tLs décret
du 21 mai 1938 et du i8 avril 1939, tendanl
à accorder à certains groupements d'ex-
portateurs l'agrément de l'Etat et dez avan-
tages d'ordres financier et fiscal, sont, éten-
dues à l'Algérie, sous réserve des modifi-
cations prévues aux articles 2, 3, i eL c
ci-dessous.
Art. 2. - Les décrets prévus à l'al',
tiele 1er du décret susvisé du 24 mai 1939
portant agrément de l'Etat, interviendront
après consultation du gouverneur général.
Il en sera de même pour les décrets pré-
vus à l'article 8 dudit décret portant retrail
d'agrément.
Art. 3. — L'article 4 du décret du 21 mai
1938 est rempJacé, en ce qui concerne l'Al-
gérie, par les dispositions suivantes:
« L'article 291 (§ 5) du code fiscal algéJ
rien de l'enregistrement est complété pal
un numéro 5G quater, ainsi conçu : j
« 5G quater. — Les actes de toute namra
ayant pour objet la constitution, la modi-
fication ou la dissolution des groupements
professionnels visés par l'article 1er du
décret-loi du 24 mai 1938, étendu à l'Al-
gérie par l'article 1er du décret du 1er oc-
tobre 1939 et qui ont reçu l'agrément de
l'Etat n..
Art. 4. — L'article 5 du décret du 24 mai
1938 et l'article 1er du décret du 24 mars
1939, portant extension des avantages fis-
caux accordés aux groupements d'exporté
tours sont remplacés, en ce qui concerne
l'Algérie, par les dispositions suivantes:
« Le code fiscal algérien des valeurs
mobilières est complété par un article
107 I, ainsi conçu:
« Art. 107 I. — Sont exonérés de l'impôt!
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