Titre : L'Aérophile
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-04-15
Contributeur : Besançon, Georges (1866-1934). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344143803
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25059 Nombre total de vues : 25059
Description : 15 avril 1931 15 avril 1931
Description : 1931/04/15 (A39,N4). 1931/04/15 (A39,N4).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6553562j
Source : Musée Air France, 2013-273394
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/10/2013
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124 l'Aérophilc, 15 Avril 1931
1 e d r o i t a é r i e - n
LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS DE MEETINGS AÉRIENS
Nous allons examiner d'abord quelques décisions
intéressantes prises par les Tribunaux en ce qui
concerne les courses automobiles. Le sujet est net-
tement différent de celui qui nous intéresse, mais
cependant nous pourrons en tirer quelques con-
clusions se rapportant à l'aviation.
En principe, les courses automobiles doivent être
autorisées, soit par le Préfet, soit par le Ministre
de l'Intérieur. Cette autorisation n'est donnée que
si les organisateurs versent une consignation préa-
lable, s'ils s'engagent à prendre tous les risques du
meeting à leur charge et s'ils s'assurent à une com-
pagnie solvable, qui ne doit à aucun moment met-
tre en cause la responsabilité administrative.
Deux exemples pris dans l'automobile
Au cours du meeting de Boulogne de 1926, une
auto anglaise montait la côte dite de Bainethum à
une vitesse d'environ 100 kilomètres à l'heure. Cette
voiture prenait part à la course du mile en côte
organisée et dirigée par un Automobile-Club. Arri-
vée à la moitié de la côte, la voiture dérapa dans
un virage, fit plusieurs embardées, quitta la chaus-
sée et vint s'écraser contre un arbre. Le conducteur
fut tué et 4 personnes blessées. L'une des victimes
de l'accident assigna l'Automobile-Club et son assu-
reur comme responsable.
Le jugement qui fut rendu par la suite condamna
l'Automobile-Club et son assureur pour deux rai-
sons : d'abord parce que les mesures de sécurité
que la gendarmerie l'avaient obligé à prendre ne
devaient pas le dispenser de faire établir des bar-'
rages sur les points particulièrement dangereux,
ensuite parce qu'à l'endroit où l'accident s'était pro-
duit la route était en très mauvais état- et que l'or-
ganisateur de l'épreuve aurait dû y remédier. Le
conducteur, qui a mené sa voiture à une vitesse
excessive dans un endroit dangereux a commis une
faute, mais celle-ci n'exclut pas celle de l'Auto-
mobile-Club qui n'a pas pris les précautions indis-
pensables pour éviter l'accident.
Nous connaissons un autre cas d'accident arrivé
également au cours d'une course où ce fut le cons-
tructeur qui fut. condamné. Le coureur en passant
sur un passage à niveau à 118 kilomètres à l'heure
eut l'une des roues de sa voiture qui se détacha et
tua un spectateur. Aucune faute n'ayant été relevée
contre le conducteur ni contre le club organisateur,
on s'en prit au constructeur de la voiture à qui elle
appartenait. La vitesse ayant été la cause de l'ac-
cident, les organes de la voiture auraient dû être
suffisamment résistants.
Un problâme nouveau
Les meetings aéronautiques se développent de
plus en plus. En fait, toutes les mesures de sécurité
sont prises et les accidents sont rares. Il est donc
difficile de trouver des jugements qui permettent de
se rendre compte de la façon dont les tribunaux
apprécient les responsabilités respectives des orga-
nisateurs, des pilotes et des propriétaires des ap-
pareils.
En fait, une loi spéciale sur la navigation aérienne
a été votée par le Parlement (loi du 31 mai 1924)
et les tribunaux ne manquent pas de s'y reporter
chaque fois qu'il est question d'un accident d'avia-
tion. L'article 53 de cette loi édicte une présomp-
tion formelle de responsabilité contre l'exploitant
d'un aéronef ayant causé un dommage à autrui.
Cette règle est applicable aux appareils militaires
ou appartenant à l'Etat et à ceux qui prennent part
à un spectacle public. Le tribunal civil de la Seine
semble avoir fait une juste application de cette loi
dans un jugement rendu le 7 février 1930 et que
nous résumons ci-dessous :
L'Union des Pilotes civils de France avait orga-
nisé un meeting à Orly le 27 mai 1928. Ce jour-là,
vers 16 heures, un avion appartenant à l'Etat, qui
prenait part à un concours - d'atterrissage, hélice
calée, faisant partie du programme du meeting,
vint tomber sur les spectateurs et blessa un jeune
homme. Celui-ci assigna le ministre de la Marine,
le pilote de l'appareil et l'Union des Pilotes civils
de France en 300.000 francs de dommages-intérêts.
L'organisateur du meeting fut condamné
Le pilote fut d'abord mis hors de cause par le tri-
bunal. Sa responsabilité ne pouvait être engagée
que s'il avait commis une faute délictuelle, par
exemple en se livrant à des exercices dangereux
non prévus au programme, ou en enfreignant sciem-
ment les règles imposées par les organisateurs.
Quant à la responsabilité de l'Etat, elle aurait
pu être reconnue puisque l'appareil lui apparte-
nait, mais le tribunal a considéré que, quoique
propriétaire de l'appareil, l'Etat n'était pas l'ex-
ploitant. L'Union des Pilotes civils de France,
d'après le jugement rendu, devait être considérée
comme l'exploitant de l'avion qui a occasionné le
dommage :
1° parce qu'elle avait organisé le meeting ainsi
que ses statuts lui autorisaient;
2° 'parce qu'elle avait sollicité le concours des
pilotes des maisons de construction aéronautique,
de l'aviation militaire et accepté leur collaboration
à la fête;
3° parce qu'elle avait demandé et obtenu les au-
torisations requises tant du Service de la navigation
aérienne que du Préfet de police;
4° parce qu'elle avait pris toutes les mesures
utiles pour faire assurer le service d'ordre qu'elle
avait payé;
5° parce qu'elle avait établi le programme de la
manifestation et donné les instructions nécessaires
à son exécution;
6° parce que, pour la circonstance, elle avait con-
tracté une assurance contre les accidents pouvant
être causés aux tiers;
7°parce qu'elle avait fixé et fait payer aux spec-
tateurs un droit d'entrée, encaissant toutes les re-
cettes et réglant toutes les dépenses de cette jour-
née.
L'Union des Pilotes civils de France fut donc
condamnée.
La conclusion du tribunal, quoique basée sur
un raisonnement différent, est à peu près la même
que celle du jugement cité au début de cet article,
relatif au meeting automobile de Boulogne.
Quant au deuxième exemple, pris dans la juris-
prudence automobile, il laisse entrevoir la possi-
bilité d'une mise en 'cause, dans certains cas, du
constructeur, ou tout au moins du propriétaire de
l'appareil. P.-L. BESSIERE.
1 e d r o i t a é r i e - n
LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS DE MEETINGS AÉRIENS
Nous allons examiner d'abord quelques décisions
intéressantes prises par les Tribunaux en ce qui
concerne les courses automobiles. Le sujet est net-
tement différent de celui qui nous intéresse, mais
cependant nous pourrons en tirer quelques con-
clusions se rapportant à l'aviation.
En principe, les courses automobiles doivent être
autorisées, soit par le Préfet, soit par le Ministre
de l'Intérieur. Cette autorisation n'est donnée que
si les organisateurs versent une consignation préa-
lable, s'ils s'engagent à prendre tous les risques du
meeting à leur charge et s'ils s'assurent à une com-
pagnie solvable, qui ne doit à aucun moment met-
tre en cause la responsabilité administrative.
Deux exemples pris dans l'automobile
Au cours du meeting de Boulogne de 1926, une
auto anglaise montait la côte dite de Bainethum à
une vitesse d'environ 100 kilomètres à l'heure. Cette
voiture prenait part à la course du mile en côte
organisée et dirigée par un Automobile-Club. Arri-
vée à la moitié de la côte, la voiture dérapa dans
un virage, fit plusieurs embardées, quitta la chaus-
sée et vint s'écraser contre un arbre. Le conducteur
fut tué et 4 personnes blessées. L'une des victimes
de l'accident assigna l'Automobile-Club et son assu-
reur comme responsable.
Le jugement qui fut rendu par la suite condamna
l'Automobile-Club et son assureur pour deux rai-
sons : d'abord parce que les mesures de sécurité
que la gendarmerie l'avaient obligé à prendre ne
devaient pas le dispenser de faire établir des bar-'
rages sur les points particulièrement dangereux,
ensuite parce qu'à l'endroit où l'accident s'était pro-
duit la route était en très mauvais état- et que l'or-
ganisateur de l'épreuve aurait dû y remédier. Le
conducteur, qui a mené sa voiture à une vitesse
excessive dans un endroit dangereux a commis une
faute, mais celle-ci n'exclut pas celle de l'Auto-
mobile-Club qui n'a pas pris les précautions indis-
pensables pour éviter l'accident.
Nous connaissons un autre cas d'accident arrivé
également au cours d'une course où ce fut le cons-
tructeur qui fut. condamné. Le coureur en passant
sur un passage à niveau à 118 kilomètres à l'heure
eut l'une des roues de sa voiture qui se détacha et
tua un spectateur. Aucune faute n'ayant été relevée
contre le conducteur ni contre le club organisateur,
on s'en prit au constructeur de la voiture à qui elle
appartenait. La vitesse ayant été la cause de l'ac-
cident, les organes de la voiture auraient dû être
suffisamment résistants.
Un problâme nouveau
Les meetings aéronautiques se développent de
plus en plus. En fait, toutes les mesures de sécurité
sont prises et les accidents sont rares. Il est donc
difficile de trouver des jugements qui permettent de
se rendre compte de la façon dont les tribunaux
apprécient les responsabilités respectives des orga-
nisateurs, des pilotes et des propriétaires des ap-
pareils.
En fait, une loi spéciale sur la navigation aérienne
a été votée par le Parlement (loi du 31 mai 1924)
et les tribunaux ne manquent pas de s'y reporter
chaque fois qu'il est question d'un accident d'avia-
tion. L'article 53 de cette loi édicte une présomp-
tion formelle de responsabilité contre l'exploitant
d'un aéronef ayant causé un dommage à autrui.
Cette règle est applicable aux appareils militaires
ou appartenant à l'Etat et à ceux qui prennent part
à un spectacle public. Le tribunal civil de la Seine
semble avoir fait une juste application de cette loi
dans un jugement rendu le 7 février 1930 et que
nous résumons ci-dessous :
L'Union des Pilotes civils de France avait orga-
nisé un meeting à Orly le 27 mai 1928. Ce jour-là,
vers 16 heures, un avion appartenant à l'Etat, qui
prenait part à un concours - d'atterrissage, hélice
calée, faisant partie du programme du meeting,
vint tomber sur les spectateurs et blessa un jeune
homme. Celui-ci assigna le ministre de la Marine,
le pilote de l'appareil et l'Union des Pilotes civils
de France en 300.000 francs de dommages-intérêts.
L'organisateur du meeting fut condamné
Le pilote fut d'abord mis hors de cause par le tri-
bunal. Sa responsabilité ne pouvait être engagée
que s'il avait commis une faute délictuelle, par
exemple en se livrant à des exercices dangereux
non prévus au programme, ou en enfreignant sciem-
ment les règles imposées par les organisateurs.
Quant à la responsabilité de l'Etat, elle aurait
pu être reconnue puisque l'appareil lui apparte-
nait, mais le tribunal a considéré que, quoique
propriétaire de l'appareil, l'Etat n'était pas l'ex-
ploitant. L'Union des Pilotes civils de France,
d'après le jugement rendu, devait être considérée
comme l'exploitant de l'avion qui a occasionné le
dommage :
1° parce qu'elle avait organisé le meeting ainsi
que ses statuts lui autorisaient;
2° 'parce qu'elle avait sollicité le concours des
pilotes des maisons de construction aéronautique,
de l'aviation militaire et accepté leur collaboration
à la fête;
3° parce qu'elle avait demandé et obtenu les au-
torisations requises tant du Service de la navigation
aérienne que du Préfet de police;
4° parce qu'elle avait pris toutes les mesures
utiles pour faire assurer le service d'ordre qu'elle
avait payé;
5° parce qu'elle avait établi le programme de la
manifestation et donné les instructions nécessaires
à son exécution;
6° parce que, pour la circonstance, elle avait con-
tracté une assurance contre les accidents pouvant
être causés aux tiers;
7°parce qu'elle avait fixé et fait payer aux spec-
tateurs un droit d'entrée, encaissant toutes les re-
cettes et réglant toutes les dépenses de cette jour-
née.
L'Union des Pilotes civils de France fut donc
condamnée.
La conclusion du tribunal, quoique basée sur
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que celle du jugement cité au début de cet article,
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Quant au deuxième exemple, pris dans la juris-
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