Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1929-10-20
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 20 octobre 1929 20 octobre 1929
Description : 1929/10/20 (A61,N247). 1929/10/20 (A61,N247).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6537925b
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 31/07/2013
- Aller à la page de la table des matières11689
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11698
- .......... Page(s) .......... 11705
- .......... Page(s) .......... 11706
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11708
- .......... Page(s) .......... 11708
- .......... Page(s) .......... 11708
- .......... Page(s) .......... 11708
- .......... Page(s) .......... 11709
11090
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
20 Octobre 1929
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DES FINANCES
Sociétés françaises : Avis d'abonnement au
timbre avec dispense d'apposition de
l'empreinte (page 11707).
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Opérations effectuées par la caisse nationale
d'épargne pendant le mois de juillet
1929 (page 11708).
MINISTÈRE DES CúLOHES
Avis de concours pour la nomination de pro-
fesseurs à l'institut national d'agrono-
mie coloniale (page 11708).
Académie française (page 11706).
- des sciences (page 11708).
— de médecine (page 1170S).
Statistique municipale de la ville de Paris
(page 11708).
Bulletin commercial (page 11700).
Annonces (page 11110).
PARTIE OFFICIELLE
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Remise au Président de la République
de lettres de créance.
Le Président de la République a reçu
le 19 octobre 1929, en audience officielle:
A quinze heures trente, M. le comte
Gerald OKelly de Gallagh et Tycooly, qui
lui a remis les lettres l'accréditant en qua-
lité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de l'Etat libre d'Irlande à
Paris.
A seize heures dix, M. Caballero de Bc-
doya, qui. lui a remis les lettres l'accrédi-
tant en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire du Paraguay à
Paris.
A seize heures cinquante, M. Ilildebrando
A. CastEilon, qui lui a remis les lettres
l'accréditant en qualité de ministre rési-
dent de Nicaragua à Paris.
MINISTÈRE DESAFF AIRES ÉTRANGÈRE?
-.---
Règlement sur la comptabilité publique
du protectorat français au Maroc.
, X,
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du
conseil, ministre des affaires étrangères,
et du ministre des finances,
Vu la loi du 15 juillet 1912;
Vu la loi du 25 mars 1916, article 5, pa-
ragraphe 2;
Vu le décret du 1G avril 1917, portant
règlement sur la comptabilité pblique du
protrctorai français au Maroc,
Décrète:
Art. 1er. — L'article 20 du décret du
16 avril 1917 est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :
Art. 26. — Les dépenses de l'Etat et des
budgets annexes de l'Etat sont ordonnan-
cées sur la caisse du trésorier général par
les directeurs généraux, directeurs et chefs
de service désignés à cet effet par le com-
missaire résident général, après avis du
directeur général des finances.
Lee ordonnateurs peuvent, avec l'assen-
timent du directeur général des finances,
instituer des sous-ordonnateurs et leur dé-
léguer tout ou partie des crédits dont ils
disposent. Les sous-ordonnateurs agissent,
dans les limites budgétaires et territoriales
assignées par la décision qui les désigne,
sous le contrôle et la responsabilité de
l'ordonnateur qui les institue. Les mandats
des sorts-ordonnateurs sont émis sur la
caisse du trésorier général ou sur celle
du receveur du Trésor de leur circonscrip-
tion.
Copie des ordonnances de délégation est
adressée au trésorier général qui les notifie
aux receveurs du Trésor intéressés.
Les ordonnances de payement sont da-
tées et portent, par ordonnateur, un nu-
méro d'ordre d'une série unique et inin-
terrompue par exercice. Elles désignent
par son nom, ses prénoms, surnoms et
qualités, le titulaire de la créance.
Toute ordonnance émise sur la caisse du
trésorier général doit, pour être admise par
ce comptable, qui est responsable du paye-
ment :
1° Porter sur des crédits régulièrement
ouverts ;
20 Enoncer l'exercice et la partie du
budget, le chapitre, l'article et, s'il y a
lieu, le paragraphe sur lequel elle est im-
putable ;
30 Etre accompagnée de pièces qui cons-
tatent que son effet est d'acquitter, en tout
ou en partie, une dette de l'Etat réguliè-
rement justifiée. Toutefois, les dépenses
effectuées pour le compte de l'Etat et vi-
sées au contrat, approuvé par dahir du
8 avril 1929, relatif à la constitution d'un
bureau d'achat des prestations allemandes
fournies en nature, sont remboursées à ce
dernier dans les conditions indiquées audit
contrat.
Chaque envoi d'ordonnance au trésorier
général cet accompagné de bordereaux
d'émission sur lesquels sont analysées les
ordonnances.
Les mêmes dispositions sont applicables
aux mandate émis par les sous-ordonna-
teurs sur la caisse des receveurs du Trésor
de leur circonscription.
Art. 2. — L'article 27 du décret du
16 avril 1917 est complété comme suit:
« Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa du présent article, le prix
des services requis, et des denrées, mar-
chandises, animaux, etc., réquisitionnés par
les autorités civiles, fait l'objet d'une or-
donnance ou d'un mandat, appuyé d'un
état nominatif indiquant la somme à payer
à chaque ayant droit et délivré au nom du
percepteur chargé d'en répartir le montant
aux intéressés. Çe. comptable fait recette
à un compte de trésorerie du montant 40
l'ordonnance ou du mandat auquel il an-
nexe sa quittance à souche. La dépeité,
effectuée par le percepteur à ce compte d
trésorerie pour constater le payement des
réquisitions est justifiée par une expédia
de l'état nominatif susvisé revêtue de 1:.1(;
quit des parties prenantes. »
Art. 3. — L'article 37 du dahir du i
avril 1917 est abrogé et remplacé par leS
dispositions suivantes:
Art. 37. - I. — Avant le payement» If}
comptable doit exiger que le vérité*
ayant droit date et signe, en sa prÚ;.cnce:
son acquit sur l'ordonnance ou mandat v
payement. La quittance ne doit content *
restrictions ni réserves.
Lorsque la quittance est produite Sép1:
ment comme il arrive si elle doit êt,re t.
traite d'un registre à souche ou à 131011,
ou si elle se trouve au pied des factnr
mémoires ou contrats, l'ordonnant «
mandat n'en doit pas moms être qrt
« pour ordre », la décharge du lre;,üt Ilt
pouvant être séparée de l'ortlonnant
qui a ouvert le droit.
Pour tout payement à des ayants dr'I
ou représentants des titulaires d'ordonn ,
ces ou de mandal, les comptables d5
rent seuls chargés d'exiger, sous leur j
ponsabilité et selon le droit coulwllD,.- ti"
le concours de l'ordonnateur, toutes J'~
fications nécessaires pour établir les d!o J¡1
et qualités de ces parties prenantes et IJ
régularité de leur acquit. or
En cas do décès du titulaire d'une
donnance ou d'un mandat, si la SOlI r,00
payer à des héritiers ne dépasse PIS
francs, le payement peut avoir lieu »
production d'un simple certificat énooC
les ayants droit, sans autres justificatif11
ce certificat est délivré sans frais par
contrôleurs civils, les chefs de bure,
des affaires indigènes, les chefs des ^-
vices municipaux, les notaires, les Cvent
ou les rabbins. Les comptables PtiC¡'$
payer entre ICci mains de celui des her et
d'un créancier qui en fait la deinand
sur son seul acquit, les sommes R
dant pas 500 fr., représentant la paf. de5
cohéritiers, sous la double* condition-
1° Qu'il consente à donner acqiu•lf Pfl ù
portant fort pour ses cohéritiers; (fII}-
2° Que les justifications du drOIt
mun produites aux comptables ét:111;bé'
nettement que la part revenant ax Ir,
ritiers non présente n'excède pas or)tte
Toutefois, sont valablement payç3 Ó.i1JS
les mains de l'époux survivant, à fl
d'opposition de la part des héxitiel'e, 1 D.
taires ou créancière: 011
1° Les prorata de traitement, ,:soldc.es"
salaire, y compris les jndcmni!eS, ati qU
soires de toute nature, primes,. c ';r^s>
restent dus au décès des foiictionn qlle5
militaires, ouvriers ou agents quclCO 6Ut
do nationalité française, rétribués s01.» gjj £
les fonds du protectorat, soit sur Je;, f.~ a(te
des budgets annexes;
2° Les décomptes tâ
dus au décès des titulaires de Iia dU'
française, du traitement de la nicdai
Mérite militaire chérifien ou de tOUwrat,
très pensions servies par le protec ra1 t.
L'époux survivant est en pareil c. j^jS.
pensé de caution et d'emploi, sauf P"
à répondre, s'il y a lieu, des sorn**1
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
20 Octobre 1929
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
MINISTÈRE DES FINANCES
Sociétés françaises : Avis d'abonnement au
timbre avec dispense d'apposition de
l'empreinte (page 11707).
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Opérations effectuées par la caisse nationale
d'épargne pendant le mois de juillet
1929 (page 11708).
MINISTÈRE DES CúLOHES
Avis de concours pour la nomination de pro-
fesseurs à l'institut national d'agrono-
mie coloniale (page 11708).
Académie française (page 11706).
- des sciences (page 11708).
— de médecine (page 1170S).
Statistique municipale de la ville de Paris
(page 11708).
Bulletin commercial (page 11700).
Annonces (page 11110).
PARTIE OFFICIELLE
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Remise au Président de la République
de lettres de créance.
Le Président de la République a reçu
le 19 octobre 1929, en audience officielle:
A quinze heures trente, M. le comte
Gerald OKelly de Gallagh et Tycooly, qui
lui a remis les lettres l'accréditant en qua-
lité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de l'Etat libre d'Irlande à
Paris.
A seize heures dix, M. Caballero de Bc-
doya, qui. lui a remis les lettres l'accrédi-
tant en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire du Paraguay à
Paris.
A seize heures cinquante, M. Ilildebrando
A. CastEilon, qui lui a remis les lettres
l'accréditant en qualité de ministre rési-
dent de Nicaragua à Paris.
MINISTÈRE DESAFF AIRES ÉTRANGÈRE?
-.---
Règlement sur la comptabilité publique
du protectorat français au Maroc.
, X,
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du
conseil, ministre des affaires étrangères,
et du ministre des finances,
Vu la loi du 15 juillet 1912;
Vu la loi du 25 mars 1916, article 5, pa-
ragraphe 2;
Vu le décret du 1G avril 1917, portant
règlement sur la comptabilité pblique du
protrctorai français au Maroc,
Décrète:
Art. 1er. — L'article 20 du décret du
16 avril 1917 est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :
Art. 26. — Les dépenses de l'Etat et des
budgets annexes de l'Etat sont ordonnan-
cées sur la caisse du trésorier général par
les directeurs généraux, directeurs et chefs
de service désignés à cet effet par le com-
missaire résident général, après avis du
directeur général des finances.
Lee ordonnateurs peuvent, avec l'assen-
timent du directeur général des finances,
instituer des sous-ordonnateurs et leur dé-
léguer tout ou partie des crédits dont ils
disposent. Les sous-ordonnateurs agissent,
dans les limites budgétaires et territoriales
assignées par la décision qui les désigne,
sous le contrôle et la responsabilité de
l'ordonnateur qui les institue. Les mandats
des sorts-ordonnateurs sont émis sur la
caisse du trésorier général ou sur celle
du receveur du Trésor de leur circonscrip-
tion.
Copie des ordonnances de délégation est
adressée au trésorier général qui les notifie
aux receveurs du Trésor intéressés.
Les ordonnances de payement sont da-
tées et portent, par ordonnateur, un nu-
méro d'ordre d'une série unique et inin-
terrompue par exercice. Elles désignent
par son nom, ses prénoms, surnoms et
qualités, le titulaire de la créance.
Toute ordonnance émise sur la caisse du
trésorier général doit, pour être admise par
ce comptable, qui est responsable du paye-
ment :
1° Porter sur des crédits régulièrement
ouverts ;
20 Enoncer l'exercice et la partie du
budget, le chapitre, l'article et, s'il y a
lieu, le paragraphe sur lequel elle est im-
putable ;
30 Etre accompagnée de pièces qui cons-
tatent que son effet est d'acquitter, en tout
ou en partie, une dette de l'Etat réguliè-
rement justifiée. Toutefois, les dépenses
effectuées pour le compte de l'Etat et vi-
sées au contrat, approuvé par dahir du
8 avril 1929, relatif à la constitution d'un
bureau d'achat des prestations allemandes
fournies en nature, sont remboursées à ce
dernier dans les conditions indiquées audit
contrat.
Chaque envoi d'ordonnance au trésorier
général cet accompagné de bordereaux
d'émission sur lesquels sont analysées les
ordonnances.
Les mêmes dispositions sont applicables
aux mandate émis par les sous-ordonna-
teurs sur la caisse des receveurs du Trésor
de leur circonscription.
Art. 2. — L'article 27 du décret du
16 avril 1917 est complété comme suit:
« Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa du présent article, le prix
des services requis, et des denrées, mar-
chandises, animaux, etc., réquisitionnés par
les autorités civiles, fait l'objet d'une or-
donnance ou d'un mandat, appuyé d'un
état nominatif indiquant la somme à payer
à chaque ayant droit et délivré au nom du
percepteur chargé d'en répartir le montant
aux intéressés. Çe. comptable fait recette
à un compte de trésorerie du montant 40
l'ordonnance ou du mandat auquel il an-
nexe sa quittance à souche. La dépeité,
effectuée par le percepteur à ce compte d
trésorerie pour constater le payement des
réquisitions est justifiée par une expédia
de l'état nominatif susvisé revêtue de 1:.1(;
quit des parties prenantes. »
Art. 3. — L'article 37 du dahir du i
avril 1917 est abrogé et remplacé par leS
dispositions suivantes:
Art. 37. - I. — Avant le payement» If}
comptable doit exiger que le vérité*
ayant droit date et signe, en sa prÚ;.cnce:
son acquit sur l'ordonnance ou mandat v
payement. La quittance ne doit content *
restrictions ni réserves.
Lorsque la quittance est produite Sép1:
ment comme il arrive si elle doit êt,re t.
traite d'un registre à souche ou à 131011,
ou si elle se trouve au pied des factnr
mémoires ou contrats, l'ordonnant «
mandat n'en doit pas moms être qrt
« pour ordre », la décharge du lre;,üt Ilt
pouvant être séparée de l'ortlonnant
qui a ouvert le droit.
Pour tout payement à des ayants dr'I
ou représentants des titulaires d'ordonn ,
ces ou de mandal, les comptables d5
rent seuls chargés d'exiger, sous leur j
ponsabilité et selon le droit coulwllD,.- ti"
le concours de l'ordonnateur, toutes J'~
fications nécessaires pour établir les d!o J¡1
et qualités de ces parties prenantes et IJ
régularité de leur acquit. or
En cas do décès du titulaire d'une
donnance ou d'un mandat, si la SOlI r,00
payer à des héritiers ne dépasse PIS
francs, le payement peut avoir lieu »
production d'un simple certificat énooC
les ayants droit, sans autres justificatif11
ce certificat est délivré sans frais par
contrôleurs civils, les chefs de bure,
des affaires indigènes, les chefs des ^-
vices municipaux, les notaires, les Cvent
ou les rabbins. Les comptables PtiC¡'$
payer entre ICci mains de celui des her et
d'un créancier qui en fait la deinand
sur son seul acquit, les sommes R
dant pas 500 fr., représentant la paf. de5
cohéritiers, sous la double* condition-
1° Qu'il consente à donner acqiu•lf Pfl ù
portant fort pour ses cohéritiers; (fII}-
2° Que les justifications du drOIt
mun produites aux comptables ét:111;bé'
nettement que la part revenant ax Ir,
ritiers non présente n'excède pas or)tte
Toutefois, sont valablement payç3 Ó.i1JS
les mains de l'époux survivant, à fl
d'opposition de la part des héxitiel'e, 1 D.
taires ou créancière: 011
1° Les prorata de traitement, ,:soldc.es"
salaire, y compris les jndcmni!eS, ati qU
soires de toute nature, primes,. c ';r^s>
restent dus au décès des foiictionn qlle5
militaires, ouvriers ou agents quclCO 6Ut
do nationalité française, rétribués s01.» gjj £
les fonds du protectorat, soit sur Je;, f.~ a(te
des budgets annexes;
2° Les décomptes tâ
dus au décès des titulaires de Iia dU'
française, du traitement de la nicdai
Mérite militaire chérifien ou de tOUwrat,
très pensions servies par le protec ra1 t.
L'époux survivant est en pareil c. j^jS.
pensé de caution et d'emploi, sauf P"
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