Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1891-12-13
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 13 décembre 1891 13 décembre 1891
Description : 1891/12/13 (A23,N338). 1891/12/13 (A23,N338).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64518686
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/10/2013
- Aller à la page de la table des matières5981
- SOMMAIRE DU 13 DÉCEMBRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 5982
- .......... Page(s) .......... 5982
- .......... Page(s) .......... 5983
- .......... Page(s) .......... 5984
- .......... Page(s) .......... 5986
- .......... Page(s) .......... 5987
- Documents du ministère de la guerre:
- .......... Page(s) .......... 5987
- .......... Page(s) .......... 5987
- .......... Page(s) .......... 5987
- .......... Page(s) .......... 5987
- Documents du ministère de la marine:
- .......... Page(s) .......... 5992
- .......... Page(s) .......... 5992
- .......... Page(s) .......... 5993
- PARTIE NON OFFICIELLE
•e lngt.IrOlslême année- - NO 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1891] 13 Décembre 5983
e Sén.,
Sera et par la Chambre des députés,
Eera Xécutée comme loi de l'Etat.
Fait a > Paris, le 12 décembre 1891.
Par le p. CARNOT.
PAR IQ fSident de la République :
ie ^t'e de Vintérieur,
!nstJ'e d l"
CONSTANS.
autorisant le dépw.tement de la Haute-
Saône à contracter un emp-runt à la caisse
^^emi„/ ?lCinaux, applicable à des tra-
vaux de cwlaKw- applicable à des tra-
, t eS'e vcmalité.
dODté enat et la Chambre des députés ont
j Pte,
a loi d Sident de la République promulgue
An. ^°ïit la teneur suit:
¡, Art.
LB département de la Haute-
mande autorisé, conformément à la de-
lai^er à i00118^1 général en a faite, à
t~ip rtilltel, , -,
alU:, élUt r a la caisse des chemins vici-
fiOnA^me h ns de cet établissement,
^c]i,Vr0 de soixante-dix mille francs
r ofr.), reIhboursable en trente ans et
laSi viclent applicable aux travaux des
ta *<1n \->S a subventionner en vertu
S twréalis Jlmars 1880.
e '¡JUté sU-"'L1UIl de cet emprunt, qui sera
'l'uté nl le nouveau fonds d'avances re-
constitué par application de la loi du 30 dé-
li890 ne Pourra être effectuée qu en
rIeUr. e décision du miuistre de l'in-
Art,2 - L ^0nds nécessaires au ser-
!' e des. es fonds nécessaires au ser-
tIijDrùntltérêts et au remboursement de
Dr 1e Ci-de 70,000 fr., autoris par l'arti-
le dUit de essu, seront prélevés sur le
«le Cent. ?es extraordinaires dont
maximum est fixé chaque année par la
aOllt 1871ces, en exécution de la loi du
la l87l. en exécution de la loi du
le S Présent.
dbérée et adoptée par
F eéClltlar la Chambre des députés,
q .a.r' e()rnne loi de l'Etat.
ea
fait IS, le 12 décembre 1891.
(,P I:Sldent CARNOT.
1I!ir¡i Stre d ,.e la République :
co", e l !ntériew'
"81' AN"s.
"t^kant t
lidpps ilep "ille de Carcassonne (Aude)
el ne sontrne de 927,000 fr.
Ut, ^ordinairement pour
Le 8,( t d'utilité communale.
t Dtê, at et la Chambre des députés ont
la loi l'êaide
laSWw t! S4eian^®.Publl(ine promulgue
eSt l't. 1 e il teIleur suit :
Nîe^é ViUp de CarCaSS0Ime (Aude)
"t OrlSée a VIUe de Carcassonne (Aude)
N \kVP. etnprunter, à un taux dïn-
Wt „ loo francs dix pour
rniiî U*e somme de neuf
remboursable en trente ans et destinée à
ans et destinée à
ÏNVir ^le d érées dépenses d'utilité com-
X C*? mar^î Une délibération
municiopale du 19 tnars 1891, lesdites dé"
quai notamment, la
~~4 %ta ~?u Objet, notamment, la
Sr la rive gauche
» laouhUèvn Cm^ des halles, l'agran-
dissement et la reconstruction de maisons
d'école, l'amélioration du régime des eaux,
l'exécution d'une transaction et de condam-
nations judiciaires.
Cet emprunt pourra être réalisé soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,
soit par voie de souscription, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou
transmissibles par endossement, soit direc-
tement auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, de la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse ou du Crédit fon-
cier de France, aux conditions de ces éta-
blissements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalablement
soumises à l'approbation du ministre de
l'intérieur.
Art. 2. — La même ville est autorisée
à s'imposer extraordinairement, pendant
trente ans à partir de 1892, quatorze cen-
times soixante-quinze centièmes (14 c. 75)
additionnels au principal de ses quatre con-
tributions directes.
Le produit de cette imposition, évalué en
totalité à 1,581,000 fr. environ, servira à
rembourser l'emprunt en capital et inté-
rêts, concurremment avec des subventions
annuelles allouées sur les fonds de l'Etat,
en exécution de la loi du 20 juin 1885.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 1891.
CARNOT.
Par le Président de la République:
Le ministre de Vintérieur,
CONSTANS.
— -■ ■' i
LOI autorisant la ville de Marseille (Bou-
ches-du-Rhône) à emprunter 4,888,000 fr.
pour établir un abattoir et un marché-
entrepôt.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La ville de Marseille
(Bouches-du-Rhône) est autorisée à em-
prunter, a un taux n excédant pas quatre
francs cinquante pour cent (4 fr. 50 p. 100),
intérêt et amortissement compris, une
somme de quatre millions huit cent quatre-
vingt-huit mille francs (4,888,000 fr.), rem-
boursable en cinquante années sur les re-
venus ordinaires de la caisse municipale
et destinée au payement des frais d'établis-
sement d'un nouvel abattoir et d'un marché-
entrepôt.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,
soit par voie de souscription publique avec
faculté d'émettre des obligations au porteur
ou transmissibles par endossement, soit
directement auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, aux conditions de cet éta-
blissement.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalable-
ment soumises à l'approbation du ministre
de l'intérieur.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 1891.
CARNOTE-
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
CONSTANT.
+
LOI autorisant la commune de Pantin [Seine)
à emprunter une somme de 4,440,000 fr.
et à s'imposer extraordinairement pour-
conversion d'emprunts,
Le Sénat et la Chambre des députés o
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. lep. — La commune de Pantin (Scine
est autorisée à emprunter, à un taux d'inté-
rêt qui ne pourra excéder quatre francs
pour cent (4 fr. p. 100), une somme de un:
million quatre cent quarante mille francs
(1,440,000 fr.), remboursable en vingt-cinq
ans et destinée à convertir deux emprunts.
antérieurement contractés en vertu des
lois des 31 juillet 1885 et 8 février 1889.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec,
publicité et concurrence, soit de gré à gré,
soit par voie de souscription publique, avec
faculté d'émettre des obligations au porteur
ou transmissibles par endossement, soit
directement auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, de la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse ou du Crédit
foncier de France, aux conditions de ces
établissements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalable-
ment soumises à l'approbation au minisire
de l'intérieur.
Art. 2. — La même ville est autorisée
à s'imposer extraordinairement, pendant
vingt-cinq ans à partir de 1892, trente-huit
centimes soixante-dix centièmes (38 c. 70)
additionnels au principal de ses quatre
contributions directes, dont le produit,
évalué en totalité à la somme 2,247 fr. en-
viron, servira à rembourser l'emprunt en
capital et intérêts, concurremment avec une
subvention annuelle allouée sur les fonds de
l'Etat, en exécution de la loi du 20 .juin
1885.
L'imposition extraordinaire de 20 cen-
times additionnels, approuvée par arrêté
préfectoral en date du 20 août 1889, cessera
d'être mise en recouvrement.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 1891.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
CONSTANS.
♦
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,
Décrète:
Art. 1 er.-Sont nommés:
Juge de paix de Mézel (Basses-Alpes), M. SU-
e Sén.,
Sera et par la Chambre des députés,
Eera Xécutée comme loi de l'Etat.
Fait a > Paris, le 12 décembre 1891.
Par le p. CARNOT.
PAR IQ fSident de la République :
ie ^t'e de Vintérieur,
!nstJ'e d l"
CONSTANS.
autorisant le dépw.tement de la Haute-
Saône à contracter un emp-runt à la caisse
^^emi„/ ?lCinaux, applicable à des tra-
vaux de cwlaKw- applicable à des tra-
, t eS'e vcmalité.
dODté enat et la Chambre des députés ont
j Pte,
a loi d Sident de la République promulgue
An. ^°ïit la teneur suit:
¡, Art.
LB département de la Haute-
mande autorisé, conformément à la de-
lai^er à i00118^1 général en a faite, à
t~ip rtilltel, , -,
alU:, élUt r a la caisse des chemins vici-
fiOnA^me h ns de cet établissement,
^c]i,Vr0 de soixante-dix mille francs
r ofr.), reIhboursable en trente ans et
laSi viclent applicable aux travaux des
ta *<1n \->S a subventionner en vertu
S twréalis Jlmars 1880.
e '¡JUté sU-"'L1UIl de cet emprunt, qui sera
'l'uté nl le nouveau fonds d'avances re-
constitué par application de la loi du 30 dé-
li890 ne Pourra être effectuée qu en
rIeUr. e décision du miuistre de l'in-
Art,2 - L ^0nds nécessaires au ser-
!' e des. es fonds nécessaires au ser-
tIijDrùntltérêts et au remboursement de
Dr 1e Ci-de 70,000 fr., autoris par l'arti-
le dUit de essu, seront prélevés sur le
«le Cent. ?es extraordinaires dont
maximum est fixé chaque année par la
aOllt 1871ces, en exécution de la loi du
la l87l. en exécution de la loi du
le S Présent.
dbérée et adoptée par
F eéClltlar la Chambre des députés,
q .a.r' e()rnne loi de l'Etat.
ea
fait IS, le 12 décembre 1891.
(,P I:Sldent CARNOT.
1I!ir¡i Stre d ,.e la République :
co", e l !ntériew'
"81' AN"s.
"t^kant t
lidpps ilep "ille de Carcassonne (Aude)
el ne sontrne de 927,000 fr.
Ut, ^ordinairement pour
Le 8,( t d'utilité communale.
t Dtê, at et la Chambre des députés ont
la loi l'êaide
laSWw t! S4eian^®.Publl(ine promulgue
eSt l't. 1 e il teIleur suit :
Nîe^é ViUp de CarCaSS0Ime (Aude)
"t OrlSée a VIUe de Carcassonne (Aude)
N \kVP. etnprunter, à un taux dïn-
Wt „ loo francs dix pour
rniiî U*e somme de neuf
remboursable en trente ans et destinée à
ans et destinée à
ÏNVir ^le d érées dépenses d'utilité com-
X C*? mar^î Une délibération
municiopale du 19 tnars 1891, lesdites dé"
quai notamment, la
~~4 %ta ~?u Objet, notamment, la
Sr la rive gauche
» laouhUèvn Cm^ des halles, l'agran-
dissement et la reconstruction de maisons
d'école, l'amélioration du régime des eaux,
l'exécution d'une transaction et de condam-
nations judiciaires.
Cet emprunt pourra être réalisé soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,
soit par voie de souscription, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou
transmissibles par endossement, soit direc-
tement auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, de la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse ou du Crédit fon-
cier de France, aux conditions de ces éta-
blissements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalablement
soumises à l'approbation du ministre de
l'intérieur.
Art. 2. — La même ville est autorisée
à s'imposer extraordinairement, pendant
trente ans à partir de 1892, quatorze cen-
times soixante-quinze centièmes (14 c. 75)
additionnels au principal de ses quatre con-
tributions directes.
Le produit de cette imposition, évalué en
totalité à 1,581,000 fr. environ, servira à
rembourser l'emprunt en capital et inté-
rêts, concurremment avec des subventions
annuelles allouées sur les fonds de l'Etat,
en exécution de la loi du 20 juin 1885.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 1891.
CARNOT.
Par le Président de la République:
Le ministre de Vintérieur,
CONSTANS.
— -■ ■' i
LOI autorisant la ville de Marseille (Bou-
ches-du-Rhône) à emprunter 4,888,000 fr.
pour établir un abattoir et un marché-
entrepôt.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La ville de Marseille
(Bouches-du-Rhône) est autorisée à em-
prunter, a un taux n excédant pas quatre
francs cinquante pour cent (4 fr. 50 p. 100),
intérêt et amortissement compris, une
somme de quatre millions huit cent quatre-
vingt-huit mille francs (4,888,000 fr.), rem-
boursable en cinquante années sur les re-
venus ordinaires de la caisse municipale
et destinée au payement des frais d'établis-
sement d'un nouvel abattoir et d'un marché-
entrepôt.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,
soit par voie de souscription publique avec
faculté d'émettre des obligations au porteur
ou transmissibles par endossement, soit
directement auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, aux conditions de cet éta-
blissement.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalable-
ment soumises à l'approbation du ministre
de l'intérieur.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 1891.
CARNOTE-
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
CONSTANT.
+
LOI autorisant la commune de Pantin [Seine)
à emprunter une somme de 4,440,000 fr.
et à s'imposer extraordinairement pour-
conversion d'emprunts,
Le Sénat et la Chambre des députés o
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. lep. — La commune de Pantin (Scine
est autorisée à emprunter, à un taux d'inté-
rêt qui ne pourra excéder quatre francs
pour cent (4 fr. p. 100), une somme de un:
million quatre cent quarante mille francs
(1,440,000 fr.), remboursable en vingt-cinq
ans et destinée à convertir deux emprunts.
antérieurement contractés en vertu des
lois des 31 juillet 1885 et 8 février 1889.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec,
publicité et concurrence, soit de gré à gré,
soit par voie de souscription publique, avec
faculté d'émettre des obligations au porteur
ou transmissibles par endossement, soit
directement auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, de la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse ou du Crédit
foncier de France, aux conditions de ces
établissements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalable-
ment soumises à l'approbation au minisire
de l'intérieur.
Art. 2. — La même ville est autorisée
à s'imposer extraordinairement, pendant
vingt-cinq ans à partir de 1892, trente-huit
centimes soixante-dix centièmes (38 c. 70)
additionnels au principal de ses quatre
contributions directes, dont le produit,
évalué en totalité à la somme 2,247 fr. en-
viron, servira à rembourser l'emprunt en
capital et intérêts, concurremment avec une
subvention annuelle allouée sur les fonds de
l'Etat, en exécution de la loi du 20 .juin
1885.
L'imposition extraordinaire de 20 cen-
times additionnels, approuvée par arrêté
préfectoral en date du 20 août 1889, cessera
d'être mise en recouvrement.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 1891.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
CONSTANS.
♦
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,
Décrète:
Art. 1 er.-Sont nommés:
Juge de paix de Mézel (Basses-Alpes), M. SU-
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