Titre : Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso
Éditeur : Impr. du Journal officiel (Paris)
Date d'édition : 1881-01-20
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020951
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 208532 Nombre total de vues : 208532
Description : 20 janvier 1881 20 janvier 1881
Description : 1881/01/20. 1881/01/20.
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
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Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6441821h
Source : Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale, 2012-7516
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/12/2012
10 [CD AM ORB] DÉBATS ET DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 21 Janvier 1881
« En remerciant M. le co'onel Olry d'avoir
pris l'initiative de cette mesura réparatrice,
nous éprouvons le besoin, messieurs les dépu-
tés, de vous dire que le désastre de notre posi-
tion est parvenu à son comble..
Il pt vrai que les pétitionnaires ajoutent ;
a Vous reconnaîtrez, nous en sommes
convaincus, combien l'indemnité que nous
réclamons e t légitime..
S'agit-il ici du principe ou du quantum de
l'indemnité? C'est ce qu'il nous est difficile de
juger; il va de soi que les indemnitaires aime-
raient mieux le plus que le moins.
Mais les éléments d'appréciation directe et
personnelle nous manquent absolument, et les
colons eux-mêmes n'ont fourni, dans le dos-
i er que nous avons en mains, rien autre
chofe qu'on état imprimé, portant inventaire
individuel de tous les dommages éprouvée
sans aucune pièce à l'appui. Nous ne pouvons
donc raisonnablement, comme nous y t-ommea
disposés d'ailleurs moratement, qu'admettre.
les évaluations de la commission û'enquê-e ;
estimant toutefois que. s'il y avait lieu de s'en
écarter, ce serait pour en arrondir le chiffre
total plutôt que pour l'écorner.
Avant de conclure, il nous faut dire que,
sur derx questions, nous ne saurions être en
communauté de vues avec la commission et
1rs autorités de l'île. L'une de ces questions
est purement morale; l'autre, morale et juri-
dique à la fois.
Parmi les propriétés et les matériels dévas
tés ou détroits par les insurgés, étaient eeux
d'un sieur Bo z )t, décédé avant, pendant ou
après la révolte : les documents ne le précisent
pas.
M. Canque, curateur aux successions va-
cantes, agissant, non pas au nom des mem-
bres de la famille, tous disparus, mais dans
l'intérêt. des créanciers et jusqu'à concurrence
d'une somme de 101 308 fr. à eux dur, a pr.é
la commission d'ei quête de vouloir bipn esti-
mer la perte subie par la succession B Mïot.
Mais « la commission a été unanime pour re-
Eousser le mémoire présenté de ce chtf par
L. Canque »; die s'est déclarée < chargée
d'apprécier les pertes subies par M. Boizot,
mais non celles subies par ses créanciers.
Une pareille décision nous semble au moins
très-discutable, et, pour notre part, nous ne la
saurions approuver. S'il est un axiome de
droit incontesté, c'est que le créancier peut
exercer tous les droits de ton débiteur, et le
représenter dans toute action en recouvre.
ment, restitutions et réparations de toutes
sortes, et des lors il est difficile de compren-
dre & quel titre ce qui serait reconnu comme
légitimement dù, à un titre quelconque, à un
citoyen, pourrait être refusé à ses créanciers
légitimes aussi, sans que le droit et l'équité
vulgaires en fussent également offensés. Et
vainement ici dirait-on que le but de l'indem-
nité réparatrice est de récompenser des dom-
mages, d'encourager le colon, le pionnier qui,
par son t'avait, son courage, ses risques di-
rects et personnels, va propager au loin le
nom, l'influence, la puissance de la mère-pa-
trie.
Car si le capitaliste prêteur est colon lui-
même, exilé temporaire, lui aussi, du pays
natal, associé courageux, entreprenant, aven-
tureux, à l'œuvre commune, au nom duquel
principe lui refusera t on l bénéfice commun
de la sollicitude nationale? et si l'on accorde
indemnité pour dommages soufferts, dans la
culture ou dans l'industrie, à celui qui les a
mises en œuvre de ses bras, en vertu de
qu'elle justice la refuserait-on à celui sans !e
concours; sans l'assistance voisine et sans les
capitaux duquel, apportés par lui-même, cette
culture et cette industrie n'eussent pas pu
naître et s'organiser? Eh I quoi donc, au pays
d'origine, sur la vieille terre nationale, en au-
cune circonstance on ne songerait à faire au
créancier un sort de droit différent de celui
fait au débiteur, et ce déni de justice devien-
drait justice parce qu'il frapperait un ayant-
droit honnête à l'autre bout du monde, et
trouverait excuse dans l'effroyable désastre
subi par une colonie tout entière !
Les créances étaient-elles, dans l'espère,
contestées, suspectes, usuraires, indignes de
soutien 1 il eùt fallu le dire, ou tout au moins
l'indiquer; mais on n'entend, ni n'aperçoit
rien de semblable, et sans doute on ne le
croirait pas volontiers, quand on voit l'un des
créanciers, M. Rataboul, investi d'un mandat
d'estime et de confiance par les pouvoirs me
mes de la colonie qui le nomment commis-
saire à l'enquête. Arguer d'un pareil motif, à
l'état vague de suspicion, et plus encore, ne se
point inquiéter du défaut absolu de motif à
l'appui d'une pareile décision, ce serait, il faut
en convenir, une singulière façon d'inspirer aux
capitaux le goût des voyages et des transports
sur les vaisseaux d'un pays colonisateur. Et si
l'on objectait qu'il s'agit là d'un octroi gra-
cieux, mais non pas d'un droit qui se puisse
imposer ; que si l'Etat veut bien accorder un
secours, il n'entend pas devoir une indemnité;
que ton intervention est donc pleinement libre,
et que nul ne peut l'étendre au delà des limi-
tes marquées;par sa volonté, nous répondrions
tout d'abord qu'à voir l'Etat s'esquiver de la
sorte, l'équité serait mal satisfaite, et de plus,
que l'Etat ne saurait donner cet exemple d'ap
pliquer, dans l'exercice même de sa liberté
d'appréciation, dans l'usage d'un droit moral,
des principes diamétralement contraires à ceux
que consacre le droit juridique auquel il a
charge d'assurer force et respect.
Nous- voici, d'ailleurs. conduits par cette
question subsidiaire, au dernier point que
nous avions à traiter. -
Les membres de la commission d'enquête,
non fonctioonaires dans l'i'e, ont énergique-
ment protesté contre le caractère et l'expres-
sion de secours pour qualifier les allocations
réclamées de l'Etat. M. D.nrnauds, l'un
d'entre eux. et l'un des sinistrés, c se déclare
tout prêt à accepter l'indemnité à laquelle il
croit avoir droit ; mais il n'accepterait point
de secours, et ses collégues s'associent hauLe.
ment à sa déclaration.
M. le commissaire ordonnateur, président,
constate que le but de la grande majorité de la
commission est d'ob'enir de l'Etat une indem-
nité de droit. Or le droit d'être indemnisé par
l'Etat implique naturellement la responsabi-
lité de l'Etat, et il ne saurait en accepter le
principe. Il maintient donc le mot secours et
demande l'insertion de ses appréciations au
procès-verbal.
Au contra.re, M. le directeur de l'intérieur
« ne pense pas que le mot secours puisse re
employé, e. il maintient le mot indemnité,
sans vouloir en aucune façon engager aucune
responsabilité. »
11 n'y a la sans doute présentement pour les
colons qu'une question de dignité, si, quelle
qu'en soit l'appellation, i!s doivent, grâce à
l'intervention de l'Etat, toucher le montant des
perces par eux subies, telles qu'elles sont éva-
luées par la commission. Mais il pourrait y
avoir davantage, selon les éventualités de l'a-
venir dans la colonie même ; et, pour l'Etat,
l'admission d'un principe dont les conséquen-
tes ne saurai nt être bornées loca'emer t n'est
certes pas sans gr vi é.
Lt minorité de la commission estimait, avec
les pétitionnaires, que la révolte des indigène*
n'a pas eu pour cause des querelles et des ran.
eunes particulières, mais un désir, une so t
d'indépendance générale, amenée par la con"
quête française impatiemment supportée;
qu'en pareil cas « il y a preuve qu un paYS
était occupé, mais non pas soumis ; et que
dès lors, un gouvernement, en aliénant lei
terres de ce paya aux colons qu'il avait entrai*
nés à sa suite, a vendu ce qu'il ne possédât*
pas réellement. Qu'en dehors de la vente, l'
tat doit être ici considéré comme t tuteur, ad.
ministrateur des personnes et des biens 1 et,
qu'en tant que ven leur, il doit être soumis aut
obligations du droit commun, c'est-à-dire, en
l'espèce, à la garantie contre toute éviction. t
Or, après avoir payé le prix da la chosflf>|
après avoir fn outre acheté et payé la prQteC- l
tion par l'acquittement de tous les impôts da"
crêtés, les colons ont souffert d'une a éVIC"
tion à aussi complète et d'un < trouble de jouis.
sance à aussi profond que possible; et leur
droit à réparation, qui serait incontestable en*
tre particuliers dans la mère-patrie, revêt une
force nouvelle quand on compare la grandeur
et la puissance du vendeur à l'intimité de 1'*'
chteur; quand on songe au fait de la con*
qcête récente, à ces dangers personnels, à ces
morts cruejles affrontées que rien ne répare, ea
un mot à cet état précaire, douteux, menacé
tout plein de chances et de prévisions guer-
royautes au milieu desquelles s'est passé le
contrat et s'est formé le lien juridique d'ache-
teur à vendeur, entre les colons et l'Etat.
Mais la majorité de la commission, tout e
admettant la valeur morale de ces argument a
n'a pas cru pouvoir leur en attribuer une jur
dique assez décisive pour lui permettre de
conclure en tranchant la question au sens dit
droit absolu des colons. Le développement e
les conséquences en fait du principe ainsi
posé, dans telle ou telle hypothèse, lui ont
paru trop graves p ur qu'elle pût s'associe*
par un avis favorable aux exigences de pure
forme que la fierté des colons, toute leflpeC"
table qu'elle soit, les a poussées à mettre en
avant. Et les énormes dommages, les ruine*
même tiès souvent que, dans la dernière
guerre, se soat vu infliger tant de Franck
de la mère-patrie, sans autre dédommage-
ment possible que d'insuffisantes parts au*
secours généraux du budget, défendaient à la
commission de reconnaître, même théorique*
ment, aux colons de Nouméa, ce droit absolu
dont la non-satisfaction intégrale mettrait
alors la France elle-même, à leur égard, c0
quelque sorte à l'état de débitrice insolvable,
La commission ne pouvait donc en l'espècf
que refuser de reconnaître le bien fondé de I*
prétention de droit formel à indemnité; mai*
nous pensons qu'il y a lieu de conclure :
te Au payement par l'Etat aux pétitionnaI-
res des allocations individuelles fixées par leS
évaluations arbitrales de l'enquête et considé"
rées comme un minimum ;
2° A l'admission, dans les mêmes terme"
des mémoires de dommages présentés par M »
Ganque au nom des ayants-droit de M. Bai'
zot, décédé, mais sous la réserve de l'estilD..
tion, d'ailleurs provoquée par M. Canque lu1*
même.
C'est dans cet ordre d'idées que la 17° corn'
mission propose de renvoyer au miaistre de
la marine et des colonies ia pétition nO 1855,
— (Renvoi au ministre de la marine et dei
colonies.)
« En remerciant M. le co'onel Olry d'avoir
pris l'initiative de cette mesura réparatrice,
nous éprouvons le besoin, messieurs les dépu-
tés, de vous dire que le désastre de notre posi-
tion est parvenu à son comble..
Il pt vrai que les pétitionnaires ajoutent ;
a Vous reconnaîtrez, nous en sommes
convaincus, combien l'indemnité que nous
réclamons e t légitime..
S'agit-il ici du principe ou du quantum de
l'indemnité? C'est ce qu'il nous est difficile de
juger; il va de soi que les indemnitaires aime-
raient mieux le plus que le moins.
Mais les éléments d'appréciation directe et
personnelle nous manquent absolument, et les
colons eux-mêmes n'ont fourni, dans le dos-
i er que nous avons en mains, rien autre
chofe qu'on état imprimé, portant inventaire
individuel de tous les dommages éprouvée
sans aucune pièce à l'appui. Nous ne pouvons
donc raisonnablement, comme nous y t-ommea
disposés d'ailleurs moratement, qu'admettre.
les évaluations de la commission û'enquê-e ;
estimant toutefois que. s'il y avait lieu de s'en
écarter, ce serait pour en arrondir le chiffre
total plutôt que pour l'écorner.
Avant de conclure, il nous faut dire que,
sur derx questions, nous ne saurions être en
communauté de vues avec la commission et
1rs autorités de l'île. L'une de ces questions
est purement morale; l'autre, morale et juri-
dique à la fois.
Parmi les propriétés et les matériels dévas
tés ou détroits par les insurgés, étaient eeux
d'un sieur Bo z )t, décédé avant, pendant ou
après la révolte : les documents ne le précisent
pas.
M. Canque, curateur aux successions va-
cantes, agissant, non pas au nom des mem-
bres de la famille, tous disparus, mais dans
l'intérêt. des créanciers et jusqu'à concurrence
d'une somme de 101 308 fr. à eux dur, a pr.é
la commission d'ei quête de vouloir bipn esti-
mer la perte subie par la succession B Mïot.
Mais « la commission a été unanime pour re-
Eousser le mémoire présenté de ce chtf par
L. Canque »; die s'est déclarée < chargée
d'apprécier les pertes subies par M. Boizot,
mais non celles subies par ses créanciers.
Une pareille décision nous semble au moins
très-discutable, et, pour notre part, nous ne la
saurions approuver. S'il est un axiome de
droit incontesté, c'est que le créancier peut
exercer tous les droits de ton débiteur, et le
représenter dans toute action en recouvre.
ment, restitutions et réparations de toutes
sortes, et des lors il est difficile de compren-
dre & quel titre ce qui serait reconnu comme
légitimement dù, à un titre quelconque, à un
citoyen, pourrait être refusé à ses créanciers
légitimes aussi, sans que le droit et l'équité
vulgaires en fussent également offensés. Et
vainement ici dirait-on que le but de l'indem-
nité réparatrice est de récompenser des dom-
mages, d'encourager le colon, le pionnier qui,
par son t'avait, son courage, ses risques di-
rects et personnels, va propager au loin le
nom, l'influence, la puissance de la mère-pa-
trie.
Car si le capitaliste prêteur est colon lui-
même, exilé temporaire, lui aussi, du pays
natal, associé courageux, entreprenant, aven-
tureux, à l'œuvre commune, au nom duquel
principe lui refusera t on l bénéfice commun
de la sollicitude nationale? et si l'on accorde
indemnité pour dommages soufferts, dans la
culture ou dans l'industrie, à celui qui les a
mises en œuvre de ses bras, en vertu de
qu'elle justice la refuserait-on à celui sans !e
concours; sans l'assistance voisine et sans les
capitaux duquel, apportés par lui-même, cette
culture et cette industrie n'eussent pas pu
naître et s'organiser? Eh I quoi donc, au pays
d'origine, sur la vieille terre nationale, en au-
cune circonstance on ne songerait à faire au
créancier un sort de droit différent de celui
fait au débiteur, et ce déni de justice devien-
drait justice parce qu'il frapperait un ayant-
droit honnête à l'autre bout du monde, et
trouverait excuse dans l'effroyable désastre
subi par une colonie tout entière !
Les créances étaient-elles, dans l'espère,
contestées, suspectes, usuraires, indignes de
soutien 1 il eùt fallu le dire, ou tout au moins
l'indiquer; mais on n'entend, ni n'aperçoit
rien de semblable, et sans doute on ne le
croirait pas volontiers, quand on voit l'un des
créanciers, M. Rataboul, investi d'un mandat
d'estime et de confiance par les pouvoirs me
mes de la colonie qui le nomment commis-
saire à l'enquête. Arguer d'un pareil motif, à
l'état vague de suspicion, et plus encore, ne se
point inquiéter du défaut absolu de motif à
l'appui d'une pareile décision, ce serait, il faut
en convenir, une singulière façon d'inspirer aux
capitaux le goût des voyages et des transports
sur les vaisseaux d'un pays colonisateur. Et si
l'on objectait qu'il s'agit là d'un octroi gra-
cieux, mais non pas d'un droit qui se puisse
imposer ; que si l'Etat veut bien accorder un
secours, il n'entend pas devoir une indemnité;
que ton intervention est donc pleinement libre,
et que nul ne peut l'étendre au delà des limi-
tes marquées;par sa volonté, nous répondrions
tout d'abord qu'à voir l'Etat s'esquiver de la
sorte, l'équité serait mal satisfaite, et de plus,
que l'Etat ne saurait donner cet exemple d'ap
pliquer, dans l'exercice même de sa liberté
d'appréciation, dans l'usage d'un droit moral,
des principes diamétralement contraires à ceux
que consacre le droit juridique auquel il a
charge d'assurer force et respect.
Nous- voici, d'ailleurs. conduits par cette
question subsidiaire, au dernier point que
nous avions à traiter. -
Les membres de la commission d'enquête,
non fonctioonaires dans l'i'e, ont énergique-
ment protesté contre le caractère et l'expres-
sion de secours pour qualifier les allocations
réclamées de l'Etat. M. D.nrnauds, l'un
d'entre eux. et l'un des sinistrés, c se déclare
tout prêt à accepter l'indemnité à laquelle il
croit avoir droit ; mais il n'accepterait point
de secours, et ses collégues s'associent hauLe.
ment à sa déclaration.
M. le commissaire ordonnateur, président,
constate que le but de la grande majorité de la
commission est d'ob'enir de l'Etat une indem-
nité de droit. Or le droit d'être indemnisé par
l'Etat implique naturellement la responsabi-
lité de l'Etat, et il ne saurait en accepter le
principe. Il maintient donc le mot secours et
demande l'insertion de ses appréciations au
procès-verbal.
Au contra.re, M. le directeur de l'intérieur
« ne pense pas que le mot secours puisse re
employé, e. il maintient le mot indemnité,
sans vouloir en aucune façon engager aucune
responsabilité. »
11 n'y a la sans doute présentement pour les
colons qu'une question de dignité, si, quelle
qu'en soit l'appellation, i!s doivent, grâce à
l'intervention de l'Etat, toucher le montant des
perces par eux subies, telles qu'elles sont éva-
luées par la commission. Mais il pourrait y
avoir davantage, selon les éventualités de l'a-
venir dans la colonie même ; et, pour l'Etat,
l'admission d'un principe dont les conséquen-
tes ne saurai nt être bornées loca'emer t n'est
certes pas sans gr vi é.
Lt minorité de la commission estimait, avec
les pétitionnaires, que la révolte des indigène*
n'a pas eu pour cause des querelles et des ran.
eunes particulières, mais un désir, une so t
d'indépendance générale, amenée par la con"
quête française impatiemment supportée;
qu'en pareil cas « il y a preuve qu un paYS
était occupé, mais non pas soumis ; et que
dès lors, un gouvernement, en aliénant lei
terres de ce paya aux colons qu'il avait entrai*
nés à sa suite, a vendu ce qu'il ne possédât*
pas réellement. Qu'en dehors de la vente, l'
tat doit être ici considéré comme t tuteur, ad.
ministrateur des personnes et des biens 1 et,
qu'en tant que ven leur, il doit être soumis aut
obligations du droit commun, c'est-à-dire, en
l'espèce, à la garantie contre toute éviction. t
Or, après avoir payé le prix da la chosflf>|
après avoir fn outre acheté et payé la prQteC- l
tion par l'acquittement de tous les impôts da"
crêtés, les colons ont souffert d'une a éVIC"
tion à aussi complète et d'un < trouble de jouis.
sance à aussi profond que possible; et leur
droit à réparation, qui serait incontestable en*
tre particuliers dans la mère-patrie, revêt une
force nouvelle quand on compare la grandeur
et la puissance du vendeur à l'intimité de 1'*'
chteur; quand on songe au fait de la con*
qcête récente, à ces dangers personnels, à ces
morts cruejles affrontées que rien ne répare, ea
un mot à cet état précaire, douteux, menacé
tout plein de chances et de prévisions guer-
royautes au milieu desquelles s'est passé le
contrat et s'est formé le lien juridique d'ache-
teur à vendeur, entre les colons et l'Etat.
Mais la majorité de la commission, tout e
admettant la valeur morale de ces argument a
n'a pas cru pouvoir leur en attribuer une jur
dique assez décisive pour lui permettre de
conclure en tranchant la question au sens dit
droit absolu des colons. Le développement e
les conséquences en fait du principe ainsi
posé, dans telle ou telle hypothèse, lui ont
paru trop graves p ur qu'elle pût s'associe*
par un avis favorable aux exigences de pure
forme que la fierté des colons, toute leflpeC"
table qu'elle soit, les a poussées à mettre en
avant. Et les énormes dommages, les ruine*
même tiès souvent que, dans la dernière
guerre, se soat vu infliger tant de Franck
de la mère-patrie, sans autre dédommage-
ment possible que d'insuffisantes parts au*
secours généraux du budget, défendaient à la
commission de reconnaître, même théorique*
ment, aux colons de Nouméa, ce droit absolu
dont la non-satisfaction intégrale mettrait
alors la France elle-même, à leur égard, c0
quelque sorte à l'état de débitrice insolvable,
La commission ne pouvait donc en l'espècf
que refuser de reconnaître le bien fondé de I*
prétention de droit formel à indemnité; mai*
nous pensons qu'il y a lieu de conclure :
te Au payement par l'Etat aux pétitionnaI-
res des allocations individuelles fixées par leS
évaluations arbitrales de l'enquête et considé"
rées comme un minimum ;
2° A l'admission, dans les mêmes terme"
des mémoires de dommages présentés par M »
Ganque au nom des ayants-droit de M. Bai'
zot, décédé, mais sous la réserve de l'estilD..
tion, d'ailleurs provoquée par M. Canque lu1*
même.
C'est dans cet ordre d'idées que la 17° corn'
mission propose de renvoyer au miaistre de
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