Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1919-11-16
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 16 novembre 1919 16 novembre 1919
Description : 1919/11/16 (A51,N311). 1919/11/16 (A51,N311).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63737325
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
- Aller à la page de la table des matières12893
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 12895
- .......... Page(s) .......... 12898
- .......... Page(s) .......... 12900
- .......... Page(s) .......... 12900
- Décrets et décisions portant promotions, nominations, affectations:
- .......... Page(s) .......... 12912
- .......... Page(s) .......... 12912
- .......... Page(s) .......... 12912
- .......... Page(s) .......... 12912
- .......... Page(s) .......... 12912
- .......... Page(s) .......... 12913
- .......... Page(s) .......... 12914
- .......... Page(s) .......... 12914
- .......... Page(s) .......... 12914
- .......... Page(s) .......... 12915
- .......... Page(s) .......... 12915
- .......... Page(s) .......... 12915
- Décrets et décisions portant nominations, admissions à la retraite, radiations, admission à l'hononariat, affectations, mutations;
- .......... Page(s) .......... 12915
- .......... Page(s) .......... 12916
- .......... Page(s) .......... 12916
- .......... Page(s) .......... 12916
- .......... Page(s) .......... 12916
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- .......... Page(s) .......... 12917
- .......... Page(s) .......... 12926
- .......... Page(s) .......... 12927
- .......... Page(s) .......... 12927
- .......... Page(s) .......... 12932
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 12937
16 Novembre 1919 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12895
Membres: MM. Mazière, avocat général;
Guillon, président du tribunal de Lisicu ; Que-
neuil, juge d'instruction à Falaise; Blondeau,
juge de paix à Sées.
CHAMBÉRY
Président: M. Odru, conseiller à la cour
d'appel.
Membres: MM. Agostini, avocat général;
Rivail, président du tribunal de Chambéry;
Debolo, juge d'instruction à Chambéry ; Ber-
thet, juge de paix à Charnbery.
DIJON
Président: M. Lesoudier, président de cham-
bre à la cour d'appel.
Membres: MM. Couchepin, avocat général-
Cabasse, président du tribunal de Dijon ; Bo-
nichon, juge à Dijon; Lagneau, juge de paix à
DJJon.
DOUAI
Président : M. Lefrançois, président de cham-
bre a la cour d'appel. présld~-,.rlt de cham-
Membres : MM. Fieffé, avocat général; Gode-
froy, président du tribunal de Sainl-Omer;
Blondel, juge de Douai; Henr"v. juge de paix à
Douai. ,
LIMOGES
Président : M. Robert, président de chambre
à la cour d'appel.
Membres : MM. Caillé, avocat général; Ville-
maud, président du tribunal de Limoges; Villa-
nova, juge à Limoges; Mothe, juge de paix à
Limoges.
LYON
Président : M. Martin, président de chambre
à la cour d'appel.
Membres : MM. Mazeaud, avocat général;
Moyet, président du tribunat de Lyon; La-
marelle, juge à Lyon; Carry, juge de paix à
Lyon.
NIMES
Président : M. Gcrmaix, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. BerhTCd, avocat général: Vil-
leminot, président du tribunal d'Orange : Gué-
rin, juge- à Nimcs; Sagnes, juge de paix à
Nîmes.
PARIS
Président : M. Loloir, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. de Casabianca, avocat géné-
ral ; Gauguier, président du tribunal de Meaux;
llatiez, juge au tribunal de la Seine; Couton,
juge de paix à Paris (10e arrondissement).
PAU
Président : M. Grangé, conseiller à la cour
d appel.
Membres : MM. Loup, avocat général; Bordes,
président du tribunal de Pau; Mazoycr, juge à
l'au; Vignalou, juge de paix il Pau.
POITIERS
Président : M. Trouvain, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. Bonnin, avocat général; de
Bordenave d'Abere, président du tribunal de
Poitiers; Chavet, juge à Poitiers; Meslaver
juge de paix à Poitiers. w
RENNES
Président: M. Le Goff, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. Depret, avocat général; Don-
nio, président du tribunal de Montfort: Jou-
baire, juge à Rennes j Parker, juge dB paix à
Rennes.
Président : M. Alheinc, conseiller à la cour
d , appel.
Membres: MM, Giocanti. avocat général;
Papon, Président du tribunal de Riom; Benoid,
Juge à Riom; Peretti, juge de paix à Riom.
ROUEN
Président : M. Laydeker, président de cham-
bre à la cour d'appel.
Membres : MM. Millet, avocat général; de
la Broise, président du tribunal de Bernay ;
Thubeuf, juge à Rouen; Guchen, juge de paix à
Rouen.
TOULOUSE
Président : M. Bussière, président de cham-
bre à la cour d'appel.
Membres : MM. Ducasse, avocat général ;
Cangardel, juge à Toulouse : Catala, président
du tribunal de Muret; Senescail, juge de paix
à Toulouse.
Art. 2. — Il n'est apporté aucune modifica-
tion à la composition des commissions d'examen
siégeant au chef-lieu des cours d'appel de Gre-
noble, Montpellier, Nancy et Orléans.
Art. 3. — Le procureur général près chaque
cour d'appel est chargé, en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 14 novembre 1919.
LOUIS NAIL.
hisistèbe de naTÉBiEUB
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil municipal
de la commune de Saint-Leu (département
d'Oran) en date du 8 juin 1919 ;
Vu l'article 75 de la loi du 5 avril 1884 ;
La section de l'intérieur, des cultes, de
l'instruction publique et des beaux-arts du
conseil d'Etat, entendue,
Décrète :
Art. 1er. — Un adjoint en sus du -nombre
déterminé par l'article 73 de la loi du 5 avril
1881 sera nommé dans la section de Port-
aux-Poules, commune de Saint-Leu, arron-
dissement d'Oran, département d'Oran.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel et inséré au
Bulletin des lois et au Bulletin officiel du
gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 11 novembre 1919.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
J. PAMS.
- ——————
Par arrêté du 24 octobre 1919, M. Pierre Caron
archiviste aux archives nationales, détaché, a
été nommé chef du service des réparations à
accorder aux victimes civiles de la guerre.
——————
INSTRUCTIONS
pour l'application de la loi du 4 février 1919
(accession des indigènes algériens à la qua-
lité de citoyen français).
Article 1er.
1. Il importe da remarquer que la loi du
4 février 1919 n'abroge pas et ne modifie pas le
sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Elle institue
seulement, pour les indigènes algériens, qui
remplissent certaines conditions déterminées,
un nouveau mode d'accession à la qualité de
citoyen français. Les indigènes qui ne réunis-
sent pas ces conditions, notamment ceux qui
n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq
ans (1°) ou qui n'ont pas deux ans de résidence
consécutive dans la même commune (4°) peu-
vent toujours être admis, sur leur demande, à
jouir des droits de citoyen français. Mais, dans
ce cas, la demande doit être faite devant le
maire de la commune du domicile, ou, s'il
s'agit d'un militaire en activité, devant l'offi-
cier supérieur commandant le corps ou le dé-
tachement auquel il appartient (décret di\
21 avril 18G6, art. 11 à 14).
2° Les mots « indigènes d'Algérie » qui figurent
dans le titre de la loi et dans son article 1er ,
doivent s'entendre, non seulement des Algé-
riens musulmans, mais aussi des Algériens
israélites auxquels le décret du 24 octobre 1810
n'a pas été reconnu applicable, c'est-à-dire des
israélites du M'Zab.
Bien que l'article 3 de la loi ne mentionne
que les Algériens musulmans, il n'y a aucun
doute possible sur la volonté du législaleur
d'étendre le bénéfice de cette loi à tous les
indigènes algériens, qui ne possèdent pas la.
qualité de citoyen français, sans distinction de
race ni de religion. En effet, le projet présenté
par le Gouvernement portait d'abord » en tête
du titre 1er le libellé : « De l'accession des indi-
gènes musulmans il la qualité de citoyen fran-
çais Il. Sur la demande de la commission des
affaires extérieuses, le mot musulmans a été
supprimé du texte soumis à la Chambre des
députés et voté par elle, précisément pour
marquer qu'il vise en même temps les israé-
lites. (Voir le rapport de M. Marius Moutet.)
Mais il est non moins certain que le texte de
la loi ne s'applique ni aux musulmans, ni aux
Israélites, qui, bien que domiciliés en Algérie,
sont originaires d'un autre pays. Tels sont les
musulmans et ics israélites marocains ou tu-
nisiens, ceux qui sont originaires de l'Afrique
occidentale française ou du Soudan et, à plus
forte raison, ceux qui sont originaires de
l'Egypte et de la Syrie ou de la Turquie. Ceux-
ci ne sont pas, en effet, des indigènes d'Algérie
et ne peuvent acquérir la qualité de citoyen
français qu'en vertu des lois spéciales aux
pays auxquels ils appartiennent, ou en vertu
de l'article 3 du scnalus-consultc du 14 juillet
1865 et des articles 15 à 18 du décret du 21 av.'ii
1866, concernant la naturalisation des étran-
gers résidant en Algérie.
Article 2.
30 La première des conditions requises pour
bénéficier des dispositions de la nouvelle loi est
l'âge de vingt-cinq ans révolus. La justification
peut en être faite par la production soit d'une
copie dûment certifiée de l'acte de naissance du
demandeur,soil d'un acte de notoriété dressé par
le juge de paix on par le cadi du lieu de rési-
dence du demandeur (art. 3, 1°, et art. 19 du dé-
cret du 21 avril 1866). Si l'acte de notoriété a été
dressé par lecadi en langue arabe, il doit être
accompagné d'une traduction en français éta-
blie par un interprète judiciaire. 11 convient de
remarquer, à ce sujet, que c'est en leur qualité
de magistrats de l'ordre judiciaire que les juges
de paix et les cadis sont chargés de dresser les
actes de notoriété tenant lieu d acte de nais-
sance. Ces actes de notoriété ne seraient donc
pas valablement établis par les cadis notaires
de la région kabyle, qui n'ont aucun pouvoir
de juridiction et sont des officiers ministériels.
On doit assimilcr, à l'acte de naissance, l'ex-
trait régulièrement certifié du registre matrice
établi au moment de la constitution de i'état
civil des indigènes en exécution de la loi du
23 mars 1882, mais non la carte d'identité déli-
vrée en exécution de la même loi, celle-ci
n'avanr pas de force probante en matière d'état
civil, et ne constituant qu'une pièce de réfé-
rence destinée surtout à fixer l'origine du titu-
laire et l'orthographe exacte de son nom patro-
nymique et de ses prénoms,
Ces diverses pièces, acte de naissance, extrait
de registre matrice, et actes de notoriété, doi-
vent être délivrées gratuitement et sur papier
libre, et porter en tête la mention expresse de
leur destination spéciale (art. 10). Cette men-
tion pourra être ainsi conçue : « Pièce délivrée
en exécution de la loi du 4 février 1919 et vala-
ble seulement pour être jointe à une demande
tendant à obtenir la qualité de citoyen fran-
çais.
4° Le demandeur est tenu, comme deuxième
condition, de justifier qu'il est monogame ou
célibataire. Comme il ne peut le faire par la
production d'un acte ordinaire d'état civil, il
sera nécessaire d'exiger de lui un acte de no-
toriété (modèle I), analogue à celui qu'il aura
à fournir pour prouver son âge à défaut de
l'acte de naissance. Un seul et même acte
suffira d'ailleurs pour constater que le deman-
deur est âgé de vingt-cinq ans et qu'il est mo-
nogame ou célibataire.
Membres: MM. Mazière, avocat général;
Guillon, président du tribunal de Lisicu ; Que-
neuil, juge d'instruction à Falaise; Blondeau,
juge de paix à Sées.
CHAMBÉRY
Président: M. Odru, conseiller à la cour
d'appel.
Membres: MM. Agostini, avocat général;
Rivail, président du tribunal de Chambéry;
Debolo, juge d'instruction à Chambéry ; Ber-
thet, juge de paix à Charnbery.
DIJON
Président: M. Lesoudier, président de cham-
bre à la cour d'appel.
Membres: MM. Couchepin, avocat général-
Cabasse, président du tribunal de Dijon ; Bo-
nichon, juge à Dijon; Lagneau, juge de paix à
DJJon.
DOUAI
Président : M. Lefrançois, président de cham-
bre a la cour d'appel. présld~-,.rlt de cham-
Membres : MM. Fieffé, avocat général; Gode-
froy, président du tribunal de Sainl-Omer;
Blondel, juge de Douai; Henr"v. juge de paix à
Douai. ,
LIMOGES
Président : M. Robert, président de chambre
à la cour d'appel.
Membres : MM. Caillé, avocat général; Ville-
maud, président du tribunal de Limoges; Villa-
nova, juge à Limoges; Mothe, juge de paix à
Limoges.
LYON
Président : M. Martin, président de chambre
à la cour d'appel.
Membres : MM. Mazeaud, avocat général;
Moyet, président du tribunat de Lyon; La-
marelle, juge à Lyon; Carry, juge de paix à
Lyon.
NIMES
Président : M. Gcrmaix, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. BerhTCd, avocat général: Vil-
leminot, président du tribunal d'Orange : Gué-
rin, juge- à Nimcs; Sagnes, juge de paix à
Nîmes.
PARIS
Président : M. Loloir, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. de Casabianca, avocat géné-
ral ; Gauguier, président du tribunal de Meaux;
llatiez, juge au tribunal de la Seine; Couton,
juge de paix à Paris (10e arrondissement).
PAU
Président : M. Grangé, conseiller à la cour
d appel.
Membres : MM. Loup, avocat général; Bordes,
président du tribunal de Pau; Mazoycr, juge à
l'au; Vignalou, juge de paix il Pau.
POITIERS
Président : M. Trouvain, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. Bonnin, avocat général; de
Bordenave d'Abere, président du tribunal de
Poitiers; Chavet, juge à Poitiers; Meslaver
juge de paix à Poitiers. w
RENNES
Président: M. Le Goff, conseiller à la cour
d'appel.
Membres : MM. Depret, avocat général; Don-
nio, président du tribunal de Montfort: Jou-
baire, juge à Rennes j Parker, juge dB paix à
Rennes.
Président : M. Alheinc, conseiller à la cour
d , appel.
Membres: MM, Giocanti. avocat général;
Papon, Président du tribunal de Riom; Benoid,
Juge à Riom; Peretti, juge de paix à Riom.
ROUEN
Président : M. Laydeker, président de cham-
bre à la cour d'appel.
Membres : MM. Millet, avocat général; de
la Broise, président du tribunal de Bernay ;
Thubeuf, juge à Rouen; Guchen, juge de paix à
Rouen.
TOULOUSE
Président : M. Bussière, président de cham-
bre à la cour d'appel.
Membres : MM. Ducasse, avocat général ;
Cangardel, juge à Toulouse : Catala, président
du tribunal de Muret; Senescail, juge de paix
à Toulouse.
Art. 2. — Il n'est apporté aucune modifica-
tion à la composition des commissions d'examen
siégeant au chef-lieu des cours d'appel de Gre-
noble, Montpellier, Nancy et Orléans.
Art. 3. — Le procureur général près chaque
cour d'appel est chargé, en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 14 novembre 1919.
LOUIS NAIL.
hisistèbe de naTÉBiEUB
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la délibération du conseil municipal
de la commune de Saint-Leu (département
d'Oran) en date du 8 juin 1919 ;
Vu l'article 75 de la loi du 5 avril 1884 ;
La section de l'intérieur, des cultes, de
l'instruction publique et des beaux-arts du
conseil d'Etat, entendue,
Décrète :
Art. 1er. — Un adjoint en sus du -nombre
déterminé par l'article 73 de la loi du 5 avril
1881 sera nommé dans la section de Port-
aux-Poules, commune de Saint-Leu, arron-
dissement d'Oran, département d'Oran.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel et inséré au
Bulletin des lois et au Bulletin officiel du
gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 11 novembre 1919.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur,
J. PAMS.
- ——————
Par arrêté du 24 octobre 1919, M. Pierre Caron
archiviste aux archives nationales, détaché, a
été nommé chef du service des réparations à
accorder aux victimes civiles de la guerre.
——————
INSTRUCTIONS
pour l'application de la loi du 4 février 1919
(accession des indigènes algériens à la qua-
lité de citoyen français).
Article 1er.
1. Il importe da remarquer que la loi du
4 février 1919 n'abroge pas et ne modifie pas le
sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Elle institue
seulement, pour les indigènes algériens, qui
remplissent certaines conditions déterminées,
un nouveau mode d'accession à la qualité de
citoyen français. Les indigènes qui ne réunis-
sent pas ces conditions, notamment ceux qui
n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq
ans (1°) ou qui n'ont pas deux ans de résidence
consécutive dans la même commune (4°) peu-
vent toujours être admis, sur leur demande, à
jouir des droits de citoyen français. Mais, dans
ce cas, la demande doit être faite devant le
maire de la commune du domicile, ou, s'il
s'agit d'un militaire en activité, devant l'offi-
cier supérieur commandant le corps ou le dé-
tachement auquel il appartient (décret di\
21 avril 18G6, art. 11 à 14).
2° Les mots « indigènes d'Algérie » qui figurent
dans le titre de la loi et dans son article 1er ,
doivent s'entendre, non seulement des Algé-
riens musulmans, mais aussi des Algériens
israélites auxquels le décret du 24 octobre 1810
n'a pas été reconnu applicable, c'est-à-dire des
israélites du M'Zab.
Bien que l'article 3 de la loi ne mentionne
que les Algériens musulmans, il n'y a aucun
doute possible sur la volonté du législaleur
d'étendre le bénéfice de cette loi à tous les
indigènes algériens, qui ne possèdent pas la.
qualité de citoyen français, sans distinction de
race ni de religion. En effet, le projet présenté
par le Gouvernement portait d'abord » en tête
du titre 1er le libellé : « De l'accession des indi-
gènes musulmans il la qualité de citoyen fran-
çais Il. Sur la demande de la commission des
affaires extérieuses, le mot musulmans a été
supprimé du texte soumis à la Chambre des
députés et voté par elle, précisément pour
marquer qu'il vise en même temps les israé-
lites. (Voir le rapport de M. Marius Moutet.)
Mais il est non moins certain que le texte de
la loi ne s'applique ni aux musulmans, ni aux
Israélites, qui, bien que domiciliés en Algérie,
sont originaires d'un autre pays. Tels sont les
musulmans et ics israélites marocains ou tu-
nisiens, ceux qui sont originaires de l'Afrique
occidentale française ou du Soudan et, à plus
forte raison, ceux qui sont originaires de
l'Egypte et de la Syrie ou de la Turquie. Ceux-
ci ne sont pas, en effet, des indigènes d'Algérie
et ne peuvent acquérir la qualité de citoyen
français qu'en vertu des lois spéciales aux
pays auxquels ils appartiennent, ou en vertu
de l'article 3 du scnalus-consultc du 14 juillet
1865 et des articles 15 à 18 du décret du 21 av.'ii
1866, concernant la naturalisation des étran-
gers résidant en Algérie.
Article 2.
30 La première des conditions requises pour
bénéficier des dispositions de la nouvelle loi est
l'âge de vingt-cinq ans révolus. La justification
peut en être faite par la production soit d'une
copie dûment certifiée de l'acte de naissance du
demandeur,soil d'un acte de notoriété dressé par
le juge de paix on par le cadi du lieu de rési-
dence du demandeur (art. 3, 1°, et art. 19 du dé-
cret du 21 avril 1866). Si l'acte de notoriété a été
dressé par lecadi en langue arabe, il doit être
accompagné d'une traduction en français éta-
blie par un interprète judiciaire. 11 convient de
remarquer, à ce sujet, que c'est en leur qualité
de magistrats de l'ordre judiciaire que les juges
de paix et les cadis sont chargés de dresser les
actes de notoriété tenant lieu d acte de nais-
sance. Ces actes de notoriété ne seraient donc
pas valablement établis par les cadis notaires
de la région kabyle, qui n'ont aucun pouvoir
de juridiction et sont des officiers ministériels.
On doit assimilcr, à l'acte de naissance, l'ex-
trait régulièrement certifié du registre matrice
établi au moment de la constitution de i'état
civil des indigènes en exécution de la loi du
23 mars 1882, mais non la carte d'identité déli-
vrée en exécution de la même loi, celle-ci
n'avanr pas de force probante en matière d'état
civil, et ne constituant qu'une pièce de réfé-
rence destinée surtout à fixer l'origine du titu-
laire et l'orthographe exacte de son nom patro-
nymique et de ses prénoms,
Ces diverses pièces, acte de naissance, extrait
de registre matrice, et actes de notoriété, doi-
vent être délivrées gratuitement et sur papier
libre, et porter en tête la mention expresse de
leur destination spéciale (art. 10). Cette men-
tion pourra être ainsi conçue : « Pièce délivrée
en exécution de la loi du 4 février 1919 et vala-
ble seulement pour être jointe à une demande
tendant à obtenir la qualité de citoyen fran-
çais.
4° Le demandeur est tenu, comme deuxième
condition, de justifier qu'il est monogame ou
célibataire. Comme il ne peut le faire par la
production d'un acte ordinaire d'état civil, il
sera nécessaire d'exiger de lui un acte de no-
toriété (modèle I), analogue à celui qu'il aura
à fournir pour prouver son âge à défaut de
l'acte de naissance. Un seul et même acte
suffira d'ailleurs pour constater que le deman-
deur est âgé de vingt-cinq ans et qu'il est mo-
nogame ou célibataire.
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