Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1920-08-07
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 07 août 1920 07 août 1920
Description : 1920/08/07 (A52,N214). 1920/08/07 (A52,N214).
Description : Note : GG14181. Note : GG14181.
Description : Collection numérique : Documents consacrés à la... Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6370271m
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 08/10/2013
- Aller à la page de la table des matières11381
- PARTIE OFFICIELLE
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- .......... Page(s) .......... 11388
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- .......... Page(s) .......... 11445
- .......... Page(s) .......... 11445
- .......... Page(s) .......... 11445
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 11446
- Liste des récompenses décernés aux exposants à l'exposition nationale de Strasbourg en 1919 (errata).......... Page(s) .......... 11446
- Avis, communications et informations.
- .......... Page(s) .......... 11454
L, Aodt i920
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
--------- 11883
ment des chemins de fer
algériens da l'Etat. 10.000.000
17° Insuffisance présumée
des recettes destinées à
équilibrer les crédits ins- *
crits au budget de l'exer-
cice 192°,..,.,. 62.905.305 »
t8° Subventions aux com-
munes pour leurs dépenses
de personnel 6.100.000 »
190 Frais d'émission de
l'emprunt et dépenses di-
verses s'y rattachant. Mémoire.
200 Somme destinée, con-
curremment avec l'emprunt
de 20 millions autorisé par
la loi du 30 novembre 1916
à pourvoir aux travaux
complémentaires du réseau
de chemins de fer racheté
par l'Algérie 35-.000.000 »
287.750.943 47
Les fonds reconnus disponibles sur, les
évaluations indiquées ci-dessus pourront
être affectés par voie de décret rendu sur le
rapport du ministre de l'intérieur, après
avis du ministre des finances, à l'un quel-
conque des objets prévus.
Art. 2. — Pourront, en outre, être incor-
porés à cet emprunt pour être réalisés aux
mêmes taux et conditions les emprunts
Suivants non encore réalisés :
1* Emprunt de 55 millions autorisé par la
loi du 15 juin 1913 et affecté aux travaux
d'achèvement des lignes à construire d'après
le programme établi pour l'emploi des fonds
provenant de l'emprunt de 175 millions au-
torisé en 1908 ;
20 Emprunt de 20 millions autorisé par la
loi du30 novembre 1916.
Art. 3. — L'emprunt (mis en vertu des
articles 1er et 2 ci-dessus devra être amorti
dans un délai maximum de cinquante ans ;
it pourra être réalisé en totalité ou par
fraction, soit avec publicité et concurrence,
soit de gré à gré, soit par voie de souscrip-
tion publique, avec faculté d émettre des
obligations nominatives et au porteur. Les
conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer de gré à gré seront
fixées par décret du Président de la Répu-
blique rendu sur la proposition des minis-
tres de l'intérieur et des finances.
Art. 4. — Les différentes portions de
l'emprunt seront, au fur et à mesure de
leur réalisation, portées à un compte de
trésorerie dans les écritures du trésorier
général de l'Algérie. Les crédits correspon-
dant aux dépenses à effectuer au titre de
chaque exercice seront annuellement ou-
verts à une section distincte dans le budget
qui comprendra, à une ligne spéciale, une
évaluation de recette égale au montant des
crédits. En fin d'exercice une somIpe égale
au montant des payements sera transportée
du compte de trésorerie ci-dessus à la
ligne de recette dont il s'agit.
Les crédits ouverts au budget de l'exer-
cice 1920 pour l'emploi de fonds provenant
de l'emprunt et qui seront restés sans em-
ploi à la clôture dudit exercice pourront
être rattachés, avec la même affectation,
aux budgets des exercices subséquents, en
vertu de décrets de report.
Art. 5. — Les actes susceptibles d'enre-
gistrement auxquels donnera lieu l'exécu-
tion des dispositions de la présente loi
seront passibles du droit fixe de 3 fr.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 5 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le minisire de l'intérieur,
T. STEEGk
* Le minisire des finances',
F. FRANÇOIS-MARSAL.
Le ministre des travaux publics,
YVES LE TROCQUER.
————————
LOI autorisant le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires à l'exécution du
protocole interallié du 16 juillet 1920.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Jusqu'à concurrence de deux
cents millions de francs par mois et pour
six mois au maximum, le ministre des
finances est autorisé à participer aux avances
qui seront faites, par la Belgique, par la
Grande-Bretagne et par l'Italie, en exécu-
tion de l'accord interallié du 16 juillet 1920.
Si les susdites avances sont réalisées par
voie d'emprunts, le service de ces emprunts
pourra être assuré ou garanti par l'Etat dans
les limites et conditions indiquées au pre-
mier alinéa du présent article.
Art. 2. — Tout versement fait en exécu-
tion de l'article qui précède sera porté au
débit d'un compte spécial ouvert dans les
écritures du Trésor.
Les remboursements effectués par l'Al-
lemagne seront inscrits au crédit du même
compte.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 6 août 1920.
P. DESCHANBL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
A. MILLERAND.
Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.
Le ministre des travaux publics,
YVBS L. TROCQURR.
I _�
LOI sur le crédit mutuel et la coopération
agricoles.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE let
Caisses de crédit agricole mutuel.
CHAPITRE Ille
Constitution. — Publicité.
Art. let. - Les caisses de crédit agricole
peuvent être constitueea par tout ou partie
1
des membres d'une ou de plusieurs des
associations suivantes et par ces associa-
tions elles-mêmes : syndicats profession-
nels agricoles, sociétés d'assurances mu-
tuelles agricoles régies par la loi du 4 juil-
let 19CO, sociétés coopératives agricoles,
associations syndicales et sociétés diverses
d'intérêt agricole énumérées à l'article 22
ci-après. la
Art. 2. — Les caisses de crédit agricole
mutuel ont exclusivement pour objet de
faciliter et de garantir les opérations con-
cernant la production agricole, effectuées'
par leurs sociétaires individuels ou col-
lectifs.
Art. 3. — Le capital des caisses de crédit
agricole mutuel ne peut être formé par des
souscriptions d'actions.
Il doit l'être par les sociétaires au moyen
départs. Ces parts sont nominatives et ne
sont transmissibles que par voie de cession
avec l'agrément de la caisse.
Art. 4. — Les caisses de crédit agricole
mutuel ne peuvent être constituées qu'après
versement du quart du capital social.
Leur durée est illimitée.
Dans le cas où la caisse est à capital va-
riable, le capital ne peut être réduit, par la
reprise des apports des sociétaires sortants,
au-dessous du montant du capital de fonda-
tion.
Art. 5. — Les conditions de publicité pres-
crites pour les sociétés commerciales ordi-
naires sont remplacées par les dispositions
spéciales suivantes :
« Avant toute opération, les statuts avec la
liste complète des administrateurs ou direc-
teurs et des sociétaires indiquant leur nom,
leur profession, leur domicile, l'association
agricole à laquelle ils appartiennent et le
montant de leur souscription, sont déposés,
en double exemplaire, au greffe de la justice
de paix du canton où la caisse a son siégo
principal. Il en est donné récépissé.
« La caisse est valablement constituée
dès ce dépôt effectué.
« Un des exemplaires des statuts et de la
liste des membres de la caisse est, par les
soins du juge de paix, déposé au greffe du
tribunal de commerce de l'arrondissement.
« Chaque année, dans la première quin-
zaine de février, un administrateur ou le
directeur de la caisse dépose en double
exemplaire, au greffe de la justice de paix
du canton, avec la liste des membres fai-
sant partie de la caisse à cette date, le ta-
bleau sommaire des recettes et des dé-
penses, ainsi que des opérations effectuées
dans l'année précédente.
« Un des exemplaires est transmis par les
soins du juge de paix au greffe du tribunal
de commerce.
« Les documents déposés augreffe de la
justice de paix et du tribunal de commerce
sont communiqués à tout requérant. »
CHAPITRE Il
Section Ire. — Des caisses locales.
Art. 6. - Les caisses locales de crédit
agricole mutuel peuvent consentir :
1° A tous leurs sociétaires, des prêts d'ar-
gent à court terme, dont la durée totale ne
doit pas excéder celle de l'opération en vue
de laquelle ces prêts sont consenti; ;
20 A tous leurs sociétaires, des prêts d'ar-
gent à moyen terme pour l'aménagement
ou la reconstitution de leurs propriétés.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
--------- 11883
ment des chemins de fer
algériens da l'Etat. 10.000.000
17° Insuffisance présumée
des recettes destinées à
équilibrer les crédits ins- *
crits au budget de l'exer-
cice 192°,..,.,. 62.905.305 »
t8° Subventions aux com-
munes pour leurs dépenses
de personnel 6.100.000 »
190 Frais d'émission de
l'emprunt et dépenses di-
verses s'y rattachant. Mémoire.
200 Somme destinée, con-
curremment avec l'emprunt
de 20 millions autorisé par
la loi du 30 novembre 1916
à pourvoir aux travaux
complémentaires du réseau
de chemins de fer racheté
par l'Algérie 35-.000.000 »
287.750.943 47
Les fonds reconnus disponibles sur, les
évaluations indiquées ci-dessus pourront
être affectés par voie de décret rendu sur le
rapport du ministre de l'intérieur, après
avis du ministre des finances, à l'un quel-
conque des objets prévus.
Art. 2. — Pourront, en outre, être incor-
porés à cet emprunt pour être réalisés aux
mêmes taux et conditions les emprunts
Suivants non encore réalisés :
1* Emprunt de 55 millions autorisé par la
loi du 15 juin 1913 et affecté aux travaux
d'achèvement des lignes à construire d'après
le programme établi pour l'emploi des fonds
provenant de l'emprunt de 175 millions au-
torisé en 1908 ;
20 Emprunt de 20 millions autorisé par la
loi du30 novembre 1916.
Art. 3. — L'emprunt (mis en vertu des
articles 1er et 2 ci-dessus devra être amorti
dans un délai maximum de cinquante ans ;
it pourra être réalisé en totalité ou par
fraction, soit avec publicité et concurrence,
soit de gré à gré, soit par voie de souscrip-
tion publique, avec faculté d émettre des
obligations nominatives et au porteur. Les
conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer de gré à gré seront
fixées par décret du Président de la Répu-
blique rendu sur la proposition des minis-
tres de l'intérieur et des finances.
Art. 4. — Les différentes portions de
l'emprunt seront, au fur et à mesure de
leur réalisation, portées à un compte de
trésorerie dans les écritures du trésorier
général de l'Algérie. Les crédits correspon-
dant aux dépenses à effectuer au titre de
chaque exercice seront annuellement ou-
verts à une section distincte dans le budget
qui comprendra, à une ligne spéciale, une
évaluation de recette égale au montant des
crédits. En fin d'exercice une somIpe égale
au montant des payements sera transportée
du compte de trésorerie ci-dessus à la
ligne de recette dont il s'agit.
Les crédits ouverts au budget de l'exer-
cice 1920 pour l'emploi de fonds provenant
de l'emprunt et qui seront restés sans em-
ploi à la clôture dudit exercice pourront
être rattachés, avec la même affectation,
aux budgets des exercices subséquents, en
vertu de décrets de report.
Art. 5. — Les actes susceptibles d'enre-
gistrement auxquels donnera lieu l'exécu-
tion des dispositions de la présente loi
seront passibles du droit fixe de 3 fr.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 5 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le minisire de l'intérieur,
T. STEEGk
* Le minisire des finances',
F. FRANÇOIS-MARSAL.
Le ministre des travaux publics,
YVES LE TROCQUER.
————————
LOI autorisant le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires à l'exécution du
protocole interallié du 16 juillet 1920.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Jusqu'à concurrence de deux
cents millions de francs par mois et pour
six mois au maximum, le ministre des
finances est autorisé à participer aux avances
qui seront faites, par la Belgique, par la
Grande-Bretagne et par l'Italie, en exécu-
tion de l'accord interallié du 16 juillet 1920.
Si les susdites avances sont réalisées par
voie d'emprunts, le service de ces emprunts
pourra être assuré ou garanti par l'Etat dans
les limites et conditions indiquées au pre-
mier alinéa du présent article.
Art. 2. — Tout versement fait en exécu-
tion de l'article qui précède sera porté au
débit d'un compte spécial ouvert dans les
écritures du Trésor.
Les remboursements effectués par l'Al-
lemagne seront inscrits au crédit du même
compte.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 6 août 1920.
P. DESCHANBL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
A. MILLERAND.
Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.
Le ministre des travaux publics,
YVBS L. TROCQURR.
I _�
LOI sur le crédit mutuel et la coopération
agricoles.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE let
Caisses de crédit agricole mutuel.
CHAPITRE Ille
Constitution. — Publicité.
Art. let. - Les caisses de crédit agricole
peuvent être constitueea par tout ou partie
1
des membres d'une ou de plusieurs des
associations suivantes et par ces associa-
tions elles-mêmes : syndicats profession-
nels agricoles, sociétés d'assurances mu-
tuelles agricoles régies par la loi du 4 juil-
let 19CO, sociétés coopératives agricoles,
associations syndicales et sociétés diverses
d'intérêt agricole énumérées à l'article 22
ci-après. la
Art. 2. — Les caisses de crédit agricole
mutuel ont exclusivement pour objet de
faciliter et de garantir les opérations con-
cernant la production agricole, effectuées'
par leurs sociétaires individuels ou col-
lectifs.
Art. 3. — Le capital des caisses de crédit
agricole mutuel ne peut être formé par des
souscriptions d'actions.
Il doit l'être par les sociétaires au moyen
départs. Ces parts sont nominatives et ne
sont transmissibles que par voie de cession
avec l'agrément de la caisse.
Art. 4. — Les caisses de crédit agricole
mutuel ne peuvent être constituées qu'après
versement du quart du capital social.
Leur durée est illimitée.
Dans le cas où la caisse est à capital va-
riable, le capital ne peut être réduit, par la
reprise des apports des sociétaires sortants,
au-dessous du montant du capital de fonda-
tion.
Art. 5. — Les conditions de publicité pres-
crites pour les sociétés commerciales ordi-
naires sont remplacées par les dispositions
spéciales suivantes :
« Avant toute opération, les statuts avec la
liste complète des administrateurs ou direc-
teurs et des sociétaires indiquant leur nom,
leur profession, leur domicile, l'association
agricole à laquelle ils appartiennent et le
montant de leur souscription, sont déposés,
en double exemplaire, au greffe de la justice
de paix du canton où la caisse a son siégo
principal. Il en est donné récépissé.
« La caisse est valablement constituée
dès ce dépôt effectué.
« Un des exemplaires des statuts et de la
liste des membres de la caisse est, par les
soins du juge de paix, déposé au greffe du
tribunal de commerce de l'arrondissement.
« Chaque année, dans la première quin-
zaine de février, un administrateur ou le
directeur de la caisse dépose en double
exemplaire, au greffe de la justice de paix
du canton, avec la liste des membres fai-
sant partie de la caisse à cette date, le ta-
bleau sommaire des recettes et des dé-
penses, ainsi que des opérations effectuées
dans l'année précédente.
« Un des exemplaires est transmis par les
soins du juge de paix au greffe du tribunal
de commerce.
« Les documents déposés augreffe de la
justice de paix et du tribunal de commerce
sont communiqués à tout requérant. »
CHAPITRE Il
Section Ire. — Des caisses locales.
Art. 6. - Les caisses locales de crédit
agricole mutuel peuvent consentir :
1° A tous leurs sociétaires, des prêts d'ar-
gent à court terme, dont la durée totale ne
doit pas excéder celle de l'opération en vue
de laquelle ces prêts sont consenti; ;
20 A tous leurs sociétaires, des prêts d'ar-
gent à moyen terme pour l'aménagement
ou la reconstitution de leurs propriétés.
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