Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1908-09-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 septembre 1908 01 septembre 1908
Description : 1908/09/01 (A20,T4,N9)-1908/10/31 (A20,T4,N10). 1908/09/01 (A20,T4,N9)-1908/10/31 (A20,T4,N10).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62727457
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
Tome 4. — 20e Année. Nos 9 et 10. SEPT. OCT. 1908.
3069
16 mai 1908. - DÉCRET concernant l'organisation,
en Algérie, du service des contributions diverses.
(Journal off. du 21 mai 1908, page 3554.)
(Voir n" 1364 et 1365.)
Le Président de la République française,
Vu le décret du 21 août 1898, relatif au fonc-
tionnement en Algérie du service des contribu-
tions diverses, chargé de la perception des con-
tributions directes et assimilées, ainsi que de
l'assiette et du recouvrement des contributions
indirectes ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouver-
nement et la haute administration de l'Algérie;
Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le ré-
gime financier en Algérie ;
Vu les décrets des 2 février 1907 et 9 février
1908, portant organisation de l'administration
métropolitaine des contributions indirectes;
Sur le rapport du président du conseil, mi-
nistre de l'intérieur, et du ministre des finan-
ces, d'après les propositions du gouverneur gé.
néral de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. Sauf les restrictions qui font
l'objet des articles ci-après, le personnel des
contributions diverses est soumis aux règles
fixées pour l'administration des contributions
indirectes par les décrets des 2 février 1907 et
9 février 1908.
2. Les emplois de sous-directeur, d'entrepo-
seur et de préposé n'existent pas en Algérie.
Le cadre des agents remplissant les fonctions
de receveur dans les conditions fixées par les
articles 149 à 158 du décret du 16 janvier 1902
ne comprend que deux grades, savoir :
Receveurs ambulants :
Ire classe, 3,300 fr. ; 2e classe, 3,000 fr. ;
3e classe, 2,700 fr. ; 4e classe, 2,400 fr.
Receveurs sédentaires :
1re classe, 5,000 fr. ; 2e classe, 4,500 fr. ;
3e classe, 4,000 fr. ; 4e classe, 3,500 fr.
3. Les nominations aux divers grades sont
faites sur la proposition du gouverneur géné-
ral. Le gouverneur général confère les emplois
et fixe les résidences.
4. Les candidats militaires classés en vertu
des dispositions de la loi du 21 mars 1905 dé-
butent comme commis de 2e classe.
5. Le gouverneur général détermine les for-
mes et les conditions des concours donnant
accès au surnumérariat et arrête la liste des
candidats admis à subir les épreuves.
6. Qu'ils débutent comme commis ou comme
surnuméraires, les nouveaux agents ne sont
admis définitivement que sur la proposition du
gouverneur général, et dans les conditions pres-
crites par l'article 8 du décret du 2 février 1907.
7. Les receveurs sont recrutés parmi les
agents jouissant au moins du traitement de
2,400 fr. Ils sont nommés, dans le grade de re-
ceveur ambulant ou de receveur sédentaire, à
la classe comportant le traitement égal ou, à
défaut, immédiatement inférieur à celui dont
ils sont alors en possession ; ils restent dans
cette classe tant qu'ils demeurent chargés des
fonctions de comptable.
L'avancement des receveurs est réglé par le
gouverneur général ; il a lieu par la nomination
des comptables à des postes plus rémunérateurs.
8. Des tableaux d'avancement spéciaux au
service des contributions diverses sont établis
dans les conditions prévues aux articles 13 et
14 du décret du 2 février 1907 : 1° pour les
commis et commis principaux des deux der-
nières classes ; 2° pour les commis principaux
des trois premières classes.
Pour les commis et commis principaux des
deux dernières classes, l'avancement à l'ancien-
neté ne peut être refusé que par mesure disci-
plinaire.
Nul ne peut être nommé aux trois premières
classes du grade de commis principal s'il n'est
noté au choix. Cette condition n'est pas indis-
pensable pour être attaché aux bureaux des
directions.
9. La deuxième classe du grade de contrô-
leur est attribuée exclusivement au choix aux
commis principaux des trois premières classes
reconnus aptes à remplir les fonctions corres-
pondantes.
Ne peuvent être promus à la première classe
que les contrôleurs proposés au choix et portés
sur le tableau d'avancement spécial à leur
grade.
Des tableaux d'avancement spéciaux sont
également établis pour les inspecteurs et les
directeurs.
10. Les divers tableaux d'avancement sont
établis sur les propositions du gouverneur gé-
néral. Les promotions sont faites, le moment
venu, sur de nouvelles propositions du gouver-
neur général, dans les limites des crédits bud-
gétaires.
11. Le régime disciplinaire sera déterminé
par un décret spécial, s'appliquant à tout le
personnel des régies financières en Algérie.
3070
25 juin 1908. — LOI portant modification des arti-
cles 2J', 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI, sur
l'organisation des écoles de pharmacie.
(Journal off. du 2 juillet 1908, page 4433.)
(Voir no 2513.)
Article unique. Les dispositions des articles
29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI sur
l'organisation des écoles de pharmacie sont abro-
gées et remplacées par les dispositions ci-après :
Art. 29. En vue d'assurer l'application des lois
et règlements en vigueur sur l'exercice de la
pharmacie et sur la répression des fraudes en
matière médicamenteuse, notamment de véri-
fier la bonne qualité des produits et de recher-
cher la fabrication et le débit sans autorisation
légale des préparations ou compositions médi-
T. 4. — 1908
54
3069
16 mai 1908. - DÉCRET concernant l'organisation,
en Algérie, du service des contributions diverses.
(Journal off. du 21 mai 1908, page 3554.)
(Voir n" 1364 et 1365.)
Le Président de la République française,
Vu le décret du 21 août 1898, relatif au fonc-
tionnement en Algérie du service des contribu-
tions diverses, chargé de la perception des con-
tributions directes et assimilées, ainsi que de
l'assiette et du recouvrement des contributions
indirectes ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouver-
nement et la haute administration de l'Algérie;
Vu le décret du 16 janvier 1902 sur le ré-
gime financier en Algérie ;
Vu les décrets des 2 février 1907 et 9 février
1908, portant organisation de l'administration
métropolitaine des contributions indirectes;
Sur le rapport du président du conseil, mi-
nistre de l'intérieur, et du ministre des finan-
ces, d'après les propositions du gouverneur gé.
néral de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. Sauf les restrictions qui font
l'objet des articles ci-après, le personnel des
contributions diverses est soumis aux règles
fixées pour l'administration des contributions
indirectes par les décrets des 2 février 1907 et
9 février 1908.
2. Les emplois de sous-directeur, d'entrepo-
seur et de préposé n'existent pas en Algérie.
Le cadre des agents remplissant les fonctions
de receveur dans les conditions fixées par les
articles 149 à 158 du décret du 16 janvier 1902
ne comprend que deux grades, savoir :
Receveurs ambulants :
Ire classe, 3,300 fr. ; 2e classe, 3,000 fr. ;
3e classe, 2,700 fr. ; 4e classe, 2,400 fr.
Receveurs sédentaires :
1re classe, 5,000 fr. ; 2e classe, 4,500 fr. ;
3e classe, 4,000 fr. ; 4e classe, 3,500 fr.
3. Les nominations aux divers grades sont
faites sur la proposition du gouverneur géné-
ral. Le gouverneur général confère les emplois
et fixe les résidences.
4. Les candidats militaires classés en vertu
des dispositions de la loi du 21 mars 1905 dé-
butent comme commis de 2e classe.
5. Le gouverneur général détermine les for-
mes et les conditions des concours donnant
accès au surnumérariat et arrête la liste des
candidats admis à subir les épreuves.
6. Qu'ils débutent comme commis ou comme
surnuméraires, les nouveaux agents ne sont
admis définitivement que sur la proposition du
gouverneur général, et dans les conditions pres-
crites par l'article 8 du décret du 2 février 1907.
7. Les receveurs sont recrutés parmi les
agents jouissant au moins du traitement de
2,400 fr. Ils sont nommés, dans le grade de re-
ceveur ambulant ou de receveur sédentaire, à
la classe comportant le traitement égal ou, à
défaut, immédiatement inférieur à celui dont
ils sont alors en possession ; ils restent dans
cette classe tant qu'ils demeurent chargés des
fonctions de comptable.
L'avancement des receveurs est réglé par le
gouverneur général ; il a lieu par la nomination
des comptables à des postes plus rémunérateurs.
8. Des tableaux d'avancement spéciaux au
service des contributions diverses sont établis
dans les conditions prévues aux articles 13 et
14 du décret du 2 février 1907 : 1° pour les
commis et commis principaux des deux der-
nières classes ; 2° pour les commis principaux
des trois premières classes.
Pour les commis et commis principaux des
deux dernières classes, l'avancement à l'ancien-
neté ne peut être refusé que par mesure disci-
plinaire.
Nul ne peut être nommé aux trois premières
classes du grade de commis principal s'il n'est
noté au choix. Cette condition n'est pas indis-
pensable pour être attaché aux bureaux des
directions.
9. La deuxième classe du grade de contrô-
leur est attribuée exclusivement au choix aux
commis principaux des trois premières classes
reconnus aptes à remplir les fonctions corres-
pondantes.
Ne peuvent être promus à la première classe
que les contrôleurs proposés au choix et portés
sur le tableau d'avancement spécial à leur
grade.
Des tableaux d'avancement spéciaux sont
également établis pour les inspecteurs et les
directeurs.
10. Les divers tableaux d'avancement sont
établis sur les propositions du gouverneur gé-
néral. Les promotions sont faites, le moment
venu, sur de nouvelles propositions du gouver-
neur général, dans les limites des crédits bud-
gétaires.
11. Le régime disciplinaire sera déterminé
par un décret spécial, s'appliquant à tout le
personnel des régies financières en Algérie.
3070
25 juin 1908. — LOI portant modification des arti-
cles 2J', 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI, sur
l'organisation des écoles de pharmacie.
(Journal off. du 2 juillet 1908, page 4433.)
(Voir no 2513.)
Article unique. Les dispositions des articles
29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI sur
l'organisation des écoles de pharmacie sont abro-
gées et remplacées par les dispositions ci-après :
Art. 29. En vue d'assurer l'application des lois
et règlements en vigueur sur l'exercice de la
pharmacie et sur la répression des fraudes en
matière médicamenteuse, notamment de véri-
fier la bonne qualité des produits et de recher-
cher la fabrication et le débit sans autorisation
légale des préparations ou compositions médi-
T. 4. — 1908
54
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 100.0%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 100.0%.
- Auteurs similaires Berbrugger Adrien Berbrugger Adrien /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Berbrugger Adrien" or dc.contributor adj "Berbrugger Adrien")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k62727457/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k62727457/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k62727457/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k62727457/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k62727457
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k62727457
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k62727457/f1.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest