Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1882-01-02
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 02 janvier 1882 02 janvier 1882
Description : 1882/01/02 (A14,N2)-1882/01/03. 1882/01/02 (A14,N2)-1882/01/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
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Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6223180j
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/12/2012
Quatorzième année. — N0 2. Le numéro : 20 centimes. Lundi 2 et Mardi 3 Janvier 1882.
JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Un an, 40 fr. —- Six mois, 20 fr. — Trois mois, 10 fr.
Paris et Départements — Envoyer un mandat sur la poste — Affranchir
Les abonnements partent des : ois
Joindre aux renouvellements et réclamationsTfraérriierkhiïM^-A ffranchit
LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS
ne sont pas rendus.
DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N" 31
ABONNEMENTS ET RECLAMATIONS
S'adresser au Chef de service. s
Les demandes d abonnement sont reçues : 4° directement à l'Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service
u Journal officiel. - Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au
pnx net de 10, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-
gemen d'adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.
SOMMAIRE DU 2-3 JANVIER
PARTIE OFFICIELLE. Rapport adressé au
Président de la République par le ministre
des finances, comportant règlement d'admi-
nistration publique sur la vérification des
frais de service et de négociation du Trésor
public, — Décret y annexé.
Décret nommant un envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République
française près S M. le roi,de Roumanie.
PARTIE NON OFFICIELLE - Réception des
membres du corps diplomatique au palais de
l'Elysée.
Nouvelles et correspondances étrangères.
ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS • ACADÉ-
MIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.—
Ferdinand Delaunay.
INFORMATIONS.— Notions historiques sur les
impôts et les revenus de l'ancien régime
(suite et fin). rtv™
Bourses et marchés.
PARTIE OFFICIELLE
Paris, 2 Janvier i882.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 décembre 1881.
Monsieur le Président,
La "vérification des frais de service et de né-
gociation du Trésor public a été de tout temps
confiée à une commission spéciale (1), nom-
mée par décrets et composée de membres du
conseil d'Etat, de magistrats de la cour des
comptes (2) et d'un inspecteur général des
nnances (3).
La nature des opérations dont il s'agit, la
nécessité d'un contrôle approfondi et sur place
(1) Ordonnances des 18 novembre 1817,20 mai
1818, etc.
(2) Ordonnance du 16 septembre 1818.
('::!\ A_.> - -
w ordonnance du 4 février 1820.
des livres et écritures du Trésor qui les re-
tracent, l'impossibilité de joindre aux pièces
de dépense ou aux titres de recette les justifi-
cations nécessaires, n'ont jamais permis de
soumettre ces dépenses à la juridiction de la
cour des comptes (1). L'ordonnance du 15 jan-
vier 1823, comme les précédentes, s'est bornée
à prescrire l'envoi à la cour de copie ou d'ex-
trait des procès- verbaux de vérification de la
commission spéciale chargée d'en connaître,
à l'appui de l'ordonnance de régularisation
desdits frais de négociation, afin que la cour
puisse constater la conformité des comptes
vérifiés et des ordonnances émises.
La vérification des frais de service du Tré-
sor a été régulièrement effpctuée, chaque
année, par des commissions instituées confor-
mément à l'ordonnance de 1823 jusqu'en
1870 ; interrompue à cette époque, à la suite
de l'incendie du ministère des finances, elle a
été reprise en 1875, et l'arriéré que présente
encore sur ce point l'examen des comptes de
l'administration des finances aura prochaine-
ment disparu.
Mais, d'une part, les prescriptions de l'or-
donnance de 1823 sont depuis de longues
années incomplètement suivies, en ce sens
que les procès-verbaux de vérification, au lieu
d'être joints à l'appui des ordonnances de ré-
gularisation, sont transmis isolément et après
coup à la cour; il en est résulté des doutes
sur la suite qui devait être donnée à la com.
munication de ces procès-verbaux.
D'autre part, j'ai pensé qu'il convenait de
fortifier la commission de vérification des frais
de négociation et de service, d'assurer l'indé-
pendance de sa juridiction et de lui donner les
moyens d'action les plus étendus.
Je propose, en conséquence, de la composer
du président de la section des finances au
conseil d'Etat, de deux conseillers d'Etat et de
trois conseillers-maîtres à la cour des comptes,
élus par les corps auxquels ils appartiennent,
tout en y maintenant un inspecteur général
des finances ; des maîtres des requêtes et des
conseillers référendaires pourront en outre
être adjoints aux membres ci-dessus désignés.
Actuellement, la commission est nommée sur
la désignation du ministre des finances et
constituée comme il suit :
1 conseiller d'Etat, président ;
(1) L'ordonnance du 4 juin 1821 n'a jamais
reçu exécution.
3 maitreo des requêtes ;
2 conseillers référendaires;
1 inspecteur général des finances ;
3 auditeurs au conseil d'Etat ou à la cour
des comptes.
Le projet de décret qui est ci-joint a égale-
ment pour but de préciser plus nettement que
par le passé l'exercice du contrôle de la cour
des comptes, appelée à constater que les dé-
penses ordonnancées ont été dûment mainte-
nues dans la limite des dépenses allouées par
la commission de vérification.
Telles sont, monsieur le Président, les dis-
positions du projet de décret ci-joint, préparé
par les soins d'une commission nommée par
mon honorable prédécesseur (t) et approuvé
par le conseil d'Etat. J'espère que vous vou-
drez bien les sanctionner par votre signature.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Prési-
dent, l'assurance de mon profond respect.
Le ministre du finances,
H. ALLAIN TARGÉ.
ïje Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu les ordonnances des 18 novembre 1817,
20 mai 1818, 19 janvier 1820, 4 février 1820,
et l'ordonnance du i5 janvier 1823, insérée au
Bulletin des lois de i830 (29 semestre);
Va l'article 295 du décret du 31 mai 1862 ;
Vu la loi du 16 septembre 1807, titre IV;
(1) Cette commission était composée de M.
Bethmont, premier président de la cour des
comptes, président.
MM. Audibert, procureur général près la cour
des comptes, vice-président.
de Roussy, directeur général de la compta-
bilité publique, vice président.
Musnier de Pleignes, directeur du mouve-
ment général des fonds.
Boutin, sous-directeur chargé de la direc-
tion du cabinet, du personnel et du ma-
tériel.
- - Chazal, caissier-payeur central du Trésor
: public.
Gay, sous-directeur au mouvement général
des fonds.
Marques di Braga, maître des requêtes au
conseil d'Etat.
de la Rozerie, conseiller référendaire à la
cour des comptes, secrétaire.
JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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frais de service et de négociation du Trésor
public, — Décret y annexé.
Décret nommant un envoyé extraordinaire et
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Paris, 2 Janvier i882.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 décembre 1881.
Monsieur le Président,
La "vérification des frais de service et de né-
gociation du Trésor public a été de tout temps
confiée à une commission spéciale (1), nom-
mée par décrets et composée de membres du
conseil d'Etat, de magistrats de la cour des
comptes (2) et d'un inspecteur général des
nnances (3).
La nature des opérations dont il s'agit, la
nécessité d'un contrôle approfondi et sur place
(1) Ordonnances des 18 novembre 1817,20 mai
1818, etc.
(2) Ordonnance du 16 septembre 1818.
('::!\ A_.> - -
w ordonnance du 4 février 1820.
des livres et écritures du Trésor qui les re-
tracent, l'impossibilité de joindre aux pièces
de dépense ou aux titres de recette les justifi-
cations nécessaires, n'ont jamais permis de
soumettre ces dépenses à la juridiction de la
cour des comptes (1). L'ordonnance du 15 jan-
vier 1823, comme les précédentes, s'est bornée
à prescrire l'envoi à la cour de copie ou d'ex-
trait des procès- verbaux de vérification de la
commission spéciale chargée d'en connaître,
à l'appui de l'ordonnance de régularisation
desdits frais de négociation, afin que la cour
puisse constater la conformité des comptes
vérifiés et des ordonnances émises.
La vérification des frais de service du Tré-
sor a été régulièrement effpctuée, chaque
année, par des commissions instituées confor-
mément à l'ordonnance de 1823 jusqu'en
1870 ; interrompue à cette époque, à la suite
de l'incendie du ministère des finances, elle a
été reprise en 1875, et l'arriéré que présente
encore sur ce point l'examen des comptes de
l'administration des finances aura prochaine-
ment disparu.
Mais, d'une part, les prescriptions de l'or-
donnance de 1823 sont depuis de longues
années incomplètement suivies, en ce sens
que les procès-verbaux de vérification, au lieu
d'être joints à l'appui des ordonnances de ré-
gularisation, sont transmis isolément et après
coup à la cour; il en est résulté des doutes
sur la suite qui devait être donnée à la com.
munication de ces procès-verbaux.
D'autre part, j'ai pensé qu'il convenait de
fortifier la commission de vérification des frais
de négociation et de service, d'assurer l'indé-
pendance de sa juridiction et de lui donner les
moyens d'action les plus étendus.
Je propose, en conséquence, de la composer
du président de la section des finances au
conseil d'Etat, de deux conseillers d'Etat et de
trois conseillers-maîtres à la cour des comptes,
élus par les corps auxquels ils appartiennent,
tout en y maintenant un inspecteur général
des finances ; des maîtres des requêtes et des
conseillers référendaires pourront en outre
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Actuellement, la commission est nommée sur
la désignation du ministre des finances et
constituée comme il suit :
1 conseiller d'Etat, président ;
(1) L'ordonnance du 4 juin 1821 n'a jamais
reçu exécution.
3 maitreo des requêtes ;
2 conseillers référendaires;
1 inspecteur général des finances ;
3 auditeurs au conseil d'Etat ou à la cour
des comptes.
Le projet de décret qui est ci-joint a égale-
ment pour but de préciser plus nettement que
par le passé l'exercice du contrôle de la cour
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20 mai 1818, 19 janvier 1820, 4 février 1820,
et l'ordonnance du i5 janvier 1823, insérée au
Bulletin des lois de i830 (29 semestre);
Va l'article 295 du décret du 31 mai 1862 ;
Vu la loi du 16 septembre 1807, titre IV;
(1) Cette commission était composée de M.
Bethmont, premier président de la cour des
comptes, président.
MM. Audibert, procureur général près la cour
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