Titre : Revue juridique d'Alsace et de Lorraine
Auteur : Association régionale des avocats inscrits aux barreaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Samois-sur-Seine)
Date d'édition : 1920-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34423805p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 13005 Nombre total de vues : 13005
Description : 01 février 1920 01 février 1920
Description : 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3). 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6210244t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-28547
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/04/2013
REVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE 91
qu'il est impossible de considérer qu'il a ainsi fait preuve d'imprudence.
Par ces motifs :
, Rejette l'appel formé par Riehl comme mal fondé, et statuant sur
l'appel incident de Jeser, modifie le jugement du Tribunal régional de
Saverne du 22 avril 1919; condamne Riehl à réparer tout le dommage
qui a été causé à Jeser par la consignation de son établissement en
automne 1914 ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance, conformé-
ment à l'article 538, § 3, du Code de procédure civ. allem., etc.
Du 10 octobre 1919 ; Trib. supérieur de Coîmar, 3e Chambre civile. —
Prés. : M. Bonfils-Lapouzade ; avocats-avoués : MMES Helmer et Riber.
2e espèce : Fœrstner c. dame Krause
Jugement
LE TRIBUNAL,
Attendu que la demanderesse se prétend lésée, à raison de ce fait
qUe la dame Krause l'aurait, en octobre 1917, dénoncée aux autorités
allemandes et aurait provoqué contre elle des mesures de répression, en
rapportant les propos tenus par elle dans les voyages qu'elle effectuait
entre Strasbourg et Limersheim ;
Attendu que la dame Krause ne méconnaît pas avoir eu à témoigner
contre la demanderesse devant les autorités allemandes, qui l'avaient
appelée pour déposer de faits reprochés à la dame Fœrstner ; mais
Quelle prétend s'être bornée à une déposition et n'avoir commis aucune
dénonciation contre sa concitoyenne ;
Attendu, en fait, qu'en octobre 1917, la dame Fœrstner, voyageant
entre Strasbourg et Limersheim, dans le même compartiment de che-
min de fer que la défenderesse, se laissait aller, avec quelque impru-
dence, à tenir des propos assurément compromettants pour sa sécurité,
Puisqu'ils marquaient nettement sa juste aversion et son hostilité
non déguisée pour les Allemands ; que ces propos furent rapportés
à l'autorité, et entraînèrent contre la demanderesse, une véritable
information qui aboutit à une condamnation à trois mois de prison ;
qu'ainsi il est nettement établi que la dame Fœrstner a subi un préjudice
grave, dont il importe dès lors de rechercher les auteurs responsables,
Pour fixer la conclusion de l'action actuellement pendante ;
Attendu, d'autre part, que la dame Krause ne dénie pas avoir enten-
du les propos qui ont motivé ia condamnation de la demanderesse, et
qu'il suflit dès lors de rechercher ti c'est bien par son canal que ces
propos sont parvenus à la connaissance des agents de la répression
allemande ;
Attendu, sur ce point, qu'en dehors des présomplions graves qui
pèsent sur la dame Krause, du fait de son attitude vis-à-vis de la dame
Fœrstner, de ses protestations au moment même où celle-ci donnait
qu'il est impossible de considérer qu'il a ainsi fait preuve d'imprudence.
Par ces motifs :
, Rejette l'appel formé par Riehl comme mal fondé, et statuant sur
l'appel incident de Jeser, modifie le jugement du Tribunal régional de
Saverne du 22 avril 1919; condamne Riehl à réparer tout le dommage
qui a été causé à Jeser par la consignation de son établissement en
automne 1914 ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance, conformé-
ment à l'article 538, § 3, du Code de procédure civ. allem., etc.
Du 10 octobre 1919 ; Trib. supérieur de Coîmar, 3e Chambre civile. —
Prés. : M. Bonfils-Lapouzade ; avocats-avoués : MMES Helmer et Riber.
2e espèce : Fœrstner c. dame Krause
Jugement
LE TRIBUNAL,
Attendu que la demanderesse se prétend lésée, à raison de ce fait
qUe la dame Krause l'aurait, en octobre 1917, dénoncée aux autorités
allemandes et aurait provoqué contre elle des mesures de répression, en
rapportant les propos tenus par elle dans les voyages qu'elle effectuait
entre Strasbourg et Limersheim ;
Attendu que la dame Krause ne méconnaît pas avoir eu à témoigner
contre la demanderesse devant les autorités allemandes, qui l'avaient
appelée pour déposer de faits reprochés à la dame Fœrstner ; mais
Quelle prétend s'être bornée à une déposition et n'avoir commis aucune
dénonciation contre sa concitoyenne ;
Attendu, en fait, qu'en octobre 1917, la dame Fœrstner, voyageant
entre Strasbourg et Limersheim, dans le même compartiment de che-
min de fer que la défenderesse, se laissait aller, avec quelque impru-
dence, à tenir des propos assurément compromettants pour sa sécurité,
Puisqu'ils marquaient nettement sa juste aversion et son hostilité
non déguisée pour les Allemands ; que ces propos furent rapportés
à l'autorité, et entraînèrent contre la demanderesse, une véritable
information qui aboutit à une condamnation à trois mois de prison ;
qu'ainsi il est nettement établi que la dame Fœrstner a subi un préjudice
grave, dont il importe dès lors de rechercher les auteurs responsables,
Pour fixer la conclusion de l'action actuellement pendante ;
Attendu, d'autre part, que la dame Krause ne dénie pas avoir enten-
du les propos qui ont motivé ia condamnation de la demanderesse, et
qu'il suflit dès lors de rechercher ti c'est bien par son canal que ces
propos sont parvenus à la connaissance des agents de la répression
allemande ;
Attendu, sur ce point, qu'en dehors des présomplions graves qui
pèsent sur la dame Krause, du fait de son attitude vis-à-vis de la dame
Fœrstner, de ses protestations au moment même où celle-ci donnait
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