Titre : Revue juridique d'Alsace et de Lorraine
Auteur : Association régionale des avocats inscrits aux barreaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Samois-sur-Seine)
Date d'édition : 1920-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34423805p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 13005 Nombre total de vues : 13005
Description : 01 janvier 1920 01 janvier 1920
Description : 1920/01/01 (A1,N1)-1920/01/31. 1920/01/01 (A1,N1)-1920/01/31.
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6210243d
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-28547
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/04/2013
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- Sommaire du N° de Janvier 1920 (N° 1)
- AVANT-PROPOS
- .......... Page(s) .......... 3
- .......... Page(s) .......... 10
- .......... Page(s) .......... 10
- Action publique. - V. Délit.
- .......... Page(s) .......... 19
- Magistrat. - V. Organisation judiciaire.
- Monnaie. - V. Régime monétaire.
- .......... Page(s) .......... 15
- .......... Page(s) .......... 15
- Témoin (audition d'un). - V. Renvoi.
- Valorisation des marks. - V. Régime monétaire.
REVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE 33
ft. pouvoirs que la loi et la pratique française leur ont attribués et qui
sont reconnus, au premier chef, d'ordre public ;
Attendu que l'autorité qui a compétence pour ordonner une mise sous
Equestre, mesure d'ordre essentiellement administratif, est juridique-
ment seule désignée comme pouvant prononcer la mainlevée ; qu'en
décider autrement, conduirait à admettre que le Tribunal, en l'absence
de tout texte et contrairement à toutes les règles de la procédure, pour-
rit avoir droit de contrôle, de réformation ou même de revision sur des
décisions rendues régulièrement par une autorité judiciaire dont les
actes souverains ne peuvent être que soumis seulement aux voies de
retours normales ;
Par ces motifs,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en mainlevée de
équestre formée par les époux T., et renvoie les parties devant le
Président du Tribunal, ainsi qu'elles aviseront.
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 18 novembre 1919. - Trib. régional de Strasbourg, Chambre civ.
Prés. * : M. Monier ; Minist. public : M. Cura ; Avocats : MMe s Jeh"
et Weiller.
(3e espèce : Neuerburg et fils c. Hansen, Neuerburg et Cie)
Jugement :
LE TRIBUNAL,
Attendu que, par ordonnance de M. le Président du Tribunal régional
de Strasbourg, en date du 18 janvier 1919, les biens de la maison
Hansen-Neuerburg et Cie ont été mis sous séquestre, et, en particulier,
fonds de commerce de charbons sis à Strasbourg ;
Attendu que la maison Neuerburg et fils, de Paris, prétend que ce
fonds de commerce est sa propriété, en vertu d'un contrat de vente
Passé entre elle et la défenderesse, à la date du 17 janvier 1919; mais
que l'administrateur-séquestre de la défenderesse se refusant à recon-
naître la validité de ce contrat, la demanderesse a dû l'assigner devant
te tribunal régional, par application de l'article 256 du Code de procédure
jocale, pour s'entendre condamner à reconnaître la validité dudit contrat.
Sur la question de compétence :
Attendu que la défenderesse soulève, en premier lieu, la question
d'incompétence et prétend que la demande de la société Neuerberg
et fils, de Paris, équivalant en fait à une demande de mainlevée de
séquestre, c'était au Président, et non au Tribunal régional qu'il appar-
tenait de statuer, et que, de plus, la demande aurait dû être dirigée
contre le Procureur de la République et non contre l'administrateur-
séquestre ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une demande en mainlevée de séquestre,
REVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE 1920. 2
ft. pouvoirs que la loi et la pratique française leur ont attribués et qui
sont reconnus, au premier chef, d'ordre public ;
Attendu que l'autorité qui a compétence pour ordonner une mise sous
Equestre, mesure d'ordre essentiellement administratif, est juridique-
ment seule désignée comme pouvant prononcer la mainlevée ; qu'en
décider autrement, conduirait à admettre que le Tribunal, en l'absence
de tout texte et contrairement à toutes les règles de la procédure, pour-
rit avoir droit de contrôle, de réformation ou même de revision sur des
décisions rendues régulièrement par une autorité judiciaire dont les
actes souverains ne peuvent être que soumis seulement aux voies de
retours normales ;
Par ces motifs,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en mainlevée de
équestre formée par les époux T., et renvoie les parties devant le
Président du Tribunal, ainsi qu'elles aviseront.
Condamne les demandeurs aux dépens.
Du 18 novembre 1919. - Trib. régional de Strasbourg, Chambre civ.
Prés. * : M. Monier ; Minist. public : M. Cura ; Avocats : MMe s Jeh"
et Weiller.
(3e espèce : Neuerburg et fils c. Hansen, Neuerburg et Cie)
Jugement :
LE TRIBUNAL,
Attendu que, par ordonnance de M. le Président du Tribunal régional
de Strasbourg, en date du 18 janvier 1919, les biens de la maison
Hansen-Neuerburg et Cie ont été mis sous séquestre, et, en particulier,
fonds de commerce de charbons sis à Strasbourg ;
Attendu que la maison Neuerburg et fils, de Paris, prétend que ce
fonds de commerce est sa propriété, en vertu d'un contrat de vente
Passé entre elle et la défenderesse, à la date du 17 janvier 1919; mais
que l'administrateur-séquestre de la défenderesse se refusant à recon-
naître la validité de ce contrat, la demanderesse a dû l'assigner devant
te tribunal régional, par application de l'article 256 du Code de procédure
jocale, pour s'entendre condamner à reconnaître la validité dudit contrat.
Sur la question de compétence :
Attendu que la défenderesse soulève, en premier lieu, la question
d'incompétence et prétend que la demande de la société Neuerberg
et fils, de Paris, équivalant en fait à une demande de mainlevée de
séquestre, c'était au Président, et non au Tribunal régional qu'il appar-
tenait de statuer, et que, de plus, la demande aurait dû être dirigée
contre le Procureur de la République et non contre l'administrateur-
séquestre ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une demande en mainlevée de séquestre,
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