Titre : Revue juridique d'Alsace et de Lorraine
Auteur : Association régionale des avocats inscrits aux barreaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Samois-sur-Seine)
Date d'édition : 1920-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34423805p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 13005 Nombre total de vues : 13005
Description : 01 février 1920 01 février 1920
Description : 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3). 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6210244t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-28547
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/04/2013
78 REVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE
du Tribunal régional de Strasbourg a nommé Me B., notaire à Stras-
bourg, administrateur-séquestre de tous les biens et intérêts de toute
nature, appartenant à von F., ancien procureur impérial près le Tri-
bunal régional de Strasbourg, et son épouse, spécifie, en termes exprès,
que la mise sous séquestre porte : « notamment sur la maison sise à
« Strasbourg, allée de la Robertsau, dont la vente est considérée comme
« nulle, le prix étant payable en Allemagne » ;
Attendu que Stœffier fait valoir l'acte en vertu duquel il a acquis,
le 4 décembre 1918, des époux von F. la propriété de cet immeuble et
a assigné B., administrateur-séquestre, en reconnaissance de validité
de cet acte ;
Attendu que le seul texte, ayant force de loi, qui régisse la matière
est l'arrêté de M. le Ministre de la Guerre, en date du 30 novembre 1918 ;
Que cet arrêté édicté, dans son article 1er :
« Les relations commerciales sont libres en Alsace et Lorraine, à
« dater du 11 novembre 1918, entre toutes les personnes y résidant,
a sous réserve du droit, pour l'autorité chargée de l'administration
« de ces territoires, de prendre, à l'égard des sujets ennemis et des
« intérêts ennemis qui s'y trouvent, les mesures nécessitées par l'ordre
« public » ;
Que cet arrêté a été pris par le Ministre de la Guerre, représentant
la France, puissance occupant militairement des territoires destinés
à être réintégrés dans leur ancienne souveraineté française, en vertu des
pouvoirs que lui conféraient l'armistice du 11 novembre 1918, et les
principes du droit public ;
Qu'il avait pour but d'édicter les mesures, imposées par l'intérêt
national, permettant à l'État français de se saisir des biens et intérêts
détenus dans ces territoires par des sujets ennemis et de constituer ainsi,
entre ses mains, un gage économique pour l'heure du règlement des
comptes de la France avec ses ennemis ;
Que la séquestration des biens ennemis, ainsi ordonnée, revêt le
caractère d'une mesure d'ordre public, dérogatoire du droit commun,
fondée sur l'état de guerre et le droit de sauvegarder les intérêts natio-
naux ;
Qu'il appartient aux tribunaux de rechercher les principes qui ré-
gissent la mise sous séquestre des biens ennemis et ses limites d'appli-
cation dans les instructions par lesquelles le Ministre de la Guerre a
tracé les règles appelées à présider à la mise en vigueur de l'arrêté du
30 novembre 1918 ;
Que ces instructions, en date des 11 et 14 décembre 1918, caracté-
risent la séquestration des biens ennemis comme une mesure « néces-
sitée par l'ordre public », fondant sur l'intérêt national sa légitimité;
qu'elles confient aux seuls magistrats du Ministère public le soin d'en
du Tribunal régional de Strasbourg a nommé Me B., notaire à Stras-
bourg, administrateur-séquestre de tous les biens et intérêts de toute
nature, appartenant à von F., ancien procureur impérial près le Tri-
bunal régional de Strasbourg, et son épouse, spécifie, en termes exprès,
que la mise sous séquestre porte : « notamment sur la maison sise à
« Strasbourg, allée de la Robertsau, dont la vente est considérée comme
« nulle, le prix étant payable en Allemagne » ;
Attendu que Stœffier fait valoir l'acte en vertu duquel il a acquis,
le 4 décembre 1918, des époux von F. la propriété de cet immeuble et
a assigné B., administrateur-séquestre, en reconnaissance de validité
de cet acte ;
Attendu que le seul texte, ayant force de loi, qui régisse la matière
est l'arrêté de M. le Ministre de la Guerre, en date du 30 novembre 1918 ;
Que cet arrêté édicté, dans son article 1er :
« Les relations commerciales sont libres en Alsace et Lorraine, à
« dater du 11 novembre 1918, entre toutes les personnes y résidant,
a sous réserve du droit, pour l'autorité chargée de l'administration
« de ces territoires, de prendre, à l'égard des sujets ennemis et des
« intérêts ennemis qui s'y trouvent, les mesures nécessitées par l'ordre
« public » ;
Que cet arrêté a été pris par le Ministre de la Guerre, représentant
la France, puissance occupant militairement des territoires destinés
à être réintégrés dans leur ancienne souveraineté française, en vertu des
pouvoirs que lui conféraient l'armistice du 11 novembre 1918, et les
principes du droit public ;
Qu'il avait pour but d'édicter les mesures, imposées par l'intérêt
national, permettant à l'État français de se saisir des biens et intérêts
détenus dans ces territoires par des sujets ennemis et de constituer ainsi,
entre ses mains, un gage économique pour l'heure du règlement des
comptes de la France avec ses ennemis ;
Que la séquestration des biens ennemis, ainsi ordonnée, revêt le
caractère d'une mesure d'ordre public, dérogatoire du droit commun,
fondée sur l'état de guerre et le droit de sauvegarder les intérêts natio-
naux ;
Qu'il appartient aux tribunaux de rechercher les principes qui ré-
gissent la mise sous séquestre des biens ennemis et ses limites d'appli-
cation dans les instructions par lesquelles le Ministre de la Guerre a
tracé les règles appelées à présider à la mise en vigueur de l'arrêté du
30 novembre 1918 ;
Que ces instructions, en date des 11 et 14 décembre 1918, caracté-
risent la séquestration des biens ennemis comme une mesure « néces-
sitée par l'ordre public », fondant sur l'intérêt national sa légitimité;
qu'elles confient aux seuls magistrats du Ministère public le soin d'en
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