Titre : Journal officiel de la République française
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1872-02-23
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020909
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 87175 Nombre total de vues : 87175
Description : 23 février 1872 23 février 1872
Description : 1872/02/23 (A4,N53). 1872/02/23 (A4,N53).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6209097s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 2010-217349
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/12/2012
Quatrième année — N° 53.. Le N° 25 c. avec supplément. - Vendredi 23 Février 1872 ,<
l~ .,.
JOURNAL. UrriLJbEE~rMPT~ T~ TT7' T~
-
- DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Un an, 40 fr. — Six mois, 20 fr. — Trois mois, 10 fr..
paris et Déparlements — Envoyer un mandat sur la poste — Affranchir
Les abonnements partent des 1" ikiaginTmoig
Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande —Affranchir
ABONNEMENTS — ANNONCES
4 Paris, quai Voltaire, no 31
DIRECTION, RÉDACTION, A VERSAILLES
Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus
POUR LE8 RÉCLAMATIONS
S'adresser à l'Imprimeur-Gérant
CHANGEMENT D'ADRESSE
Chaque demande de changement d'adresse
doit être accompagnée d'une bande impri-
fIlee et de 60 centimes en timbres-poste pour
bais de réimpression.
AFFRANCHISSEMENT
Le Gérant a l'honneur de prévenir le
Public que les lettres non affranchies ou
affranchies insuffisamment sont rigoureu-
sement refusées.
; On peut se procurer les collections com-
plètes ou des numéros isolés du Jôurnal
officiel à partir du l" janvier 4869, en
s'adressant dans nos bureaux, quai Vol-
31, à Paris.
, Jn est prié d'adresser tout ce qui concerne
la rédaction au direpteur du Journal offi-
ciel, it Versailles, cour de Maroc.
Ce qui concerne l'administration et les
abonnements doit être adressé à l'imprimeur
gérant, à Paris, 31, quai Voltaire.
PARTIE OFFICIELLE
Versailles, 22 février 1872
»
L'Assemblée nationale a adopté,
p Le Président de la République française
promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Si l'Assemblée nationale ou celles
qUi lui succèderont viennent à être illégale-
Itlent dissoutes ou empêchées de se réunir, les
conseils généraux s'assemblent immédiate-
ment, de plein droit, et sans qu'il soit besoin
qo- convocation spéciale, au chef-lieu de chaque
^Parlement.
1 118 peuvent s'assembler partout ailleurs dans
le departement, si le lieu habituel de leurs
scéances ne leur parait pas offrir de garanties
sufissantes pour la liberté, de leurs délibéra-
is..
Les Ll.'s conseils ne sont valablement constitués
que par la présence de la majorité de leurs
Art .-:rt. 2. Jusqu'au jour où l'assemblée, dont
il Ser,;¡, Hlll'lé, à l'article 3, aura lait connaître
qu'elle est régulièrement constituée, le conseil
général pourvoira d'urgence au maintien de la
tranquillité publique et de l'ordre légal.
Art. 3. Une assemblée composée de deux dé-
légués élus par chaque conseil général, en co-
mité secret, se réunit dans le lieu Qù se seront
rendus les membres du Gouvernement légal et
les députés qui auront pu se soustraire à la
violence.
L'assemblée des délégués n'est valablement
constituée qu'autant que la moitié des dépar-
tements, au moins, s'y trouve représentée.
Art. 4. Cette assemblée est chargée de
prendre, pour toute la France, les mesures ur-
gentes que nécessite le maintien de l'ordre et
spécialement celles qui ont pour objet de ren-
dre à l'Assemblée nationale la plénitude de
son indépendance et l'exercice de ses droits.
Elle pourvoit provisoirement à l'administra-
tion générale du pays.
Art. 5. Elle doit se dissoudre aussitôt que
l'Assemblée nationale se sera reconstituée par
la réunion de la majorité de ses membres sur
un point quelconque du territoire.
Si cette reconstitution ne peut se réaliser
dans le mois qui suit les événements, l'assem-
blée des délégués doit décréter un appel à la
nation pour des élections générales.
Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle
Assemblée nationale est constituée.
Art. 6. Les décisions de l'assemblée des dé-
légués doivent être exécutées, à peine de for-
faiture, par tous les fonctionnaires, agents de
l'autorité et commandants de la force publique.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le
15 février 1872"
Le président,
Signé : JULES GRÉVY.
Les secrétaires,
Signé : baron DE BARANTE, vicomte DE MEAUX,
PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT.
Le Président de la République,
A. THIERS.
Le ministre de l'intérieur,
VICTOR LEFRANC.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :
Art. ler. Un règlement délibéré par le con-
seil général de l'île de la Réunion déterminera
le régime des eaux et forêts auquel sera sou-
mise la colonie.
Les peines applicables aux délits et contra-
ventions ne pourront dépasser le maximum
des peines fixées par le code forestier de la
métropole.
Art..2. Le règlement délibéré par le conseil
général pourra être rendu provisoirement exé-
cutoire par arrêté du gouverneur pris en con-
seil. privé.
Il deviendra de plein droit exécutoire, si,
dans un délai de six mois, à dater du vote, un
arrêté du Président de la République, pris en
conseil des ministres, n'en a pas suspendu ou
prohibé l'exécution.
Il aura définitivement force de loi, si, dans
le délai de trois ans, il n'a pas été modifié ou
annulé par une loi.
Délibéré en séance publique, à Versailles,
le 14 février 1872.
Le président,
Signé : JULES GR ÉVY.
Les secrétaires :
Signé : baron DE nARANTE, PAUL BETHMONT,
vicomte DE MEAUX, marquis DE CASTEL-
* LANE. ,
Le Président de la République,
A. THIERS.
Le ministre de la marine et des colonies,
A. POTHUAU.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. Il est ouvert au ministre de
l'intérieur, en addition au chapitre VII du
budget ordinaire de l'exercice 1871, un crédit
de quatre cent quatre-vingt-quatre mille francs
(484 000 fr.), représentant les dépenses extraor-
dinaires du personnel des lignes télégraphiques
pendant l'année courante.
Délibéré en séance publique, à Versailles, la ,
5 février 1872. -
Le président,
Signé : JULES GRËVY.
Les secrétaires, i
Signé : PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT,
vicomte DE MEAUX, baron DE BARANTE,
N. JOHNSTON.
Le Président de la République,
A. THIERS.
Le ministre de l'intérieur,
VICTOR LEFRANC.
Par une décision du Président de la Répû-«
blique, rendue le 13 février 1872 sur la propo-
sition du vice-amiral ministre de la marine et
des colonies, M. le contre-amiral Le Normant
de Kergrist (Thomas Louis-Kirklaud), a été
nommé au poste de commandant de la marine
en Algérie.
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Un an, 40 fr. — Six mois, 20 fr. — Trois mois, 10 fr..
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4 Paris, quai Voltaire, no 31
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31, à Paris.
, Jn est prié d'adresser tout ce qui concerne
la rédaction au direpteur du Journal offi-
ciel, it Versailles, cour de Maroc.
Ce qui concerne l'administration et les
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gérant, à Paris, 31, quai Voltaire.
PARTIE OFFICIELLE
Versailles, 22 février 1872
»
L'Assemblée nationale a adopté,
p Le Président de la République française
promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Si l'Assemblée nationale ou celles
qUi lui succèderont viennent à être illégale-
Itlent dissoutes ou empêchées de se réunir, les
conseils généraux s'assemblent immédiate-
ment, de plein droit, et sans qu'il soit besoin
qo- convocation spéciale, au chef-lieu de chaque
^Parlement.
1 118 peuvent s'assembler partout ailleurs dans
le departement, si le lieu habituel de leurs
scéances ne leur parait pas offrir de garanties
sufissantes pour la liberté, de leurs délibéra-
is..
Les Ll.'s conseils ne sont valablement constitués
que par la présence de la majorité de leurs
Art .-:rt. 2. Jusqu'au jour où l'assemblée, dont
il Ser,;¡, Hlll'lé, à l'article 3, aura lait connaître
qu'elle est régulièrement constituée, le conseil
général pourvoira d'urgence au maintien de la
tranquillité publique et de l'ordre légal.
Art. 3. Une assemblée composée de deux dé-
légués élus par chaque conseil général, en co-
mité secret, se réunit dans le lieu Qù se seront
rendus les membres du Gouvernement légal et
les députés qui auront pu se soustraire à la
violence.
L'assemblée des délégués n'est valablement
constituée qu'autant que la moitié des dépar-
tements, au moins, s'y trouve représentée.
Art. 4. Cette assemblée est chargée de
prendre, pour toute la France, les mesures ur-
gentes que nécessite le maintien de l'ordre et
spécialement celles qui ont pour objet de ren-
dre à l'Assemblée nationale la plénitude de
son indépendance et l'exercice de ses droits.
Elle pourvoit provisoirement à l'administra-
tion générale du pays.
Art. 5. Elle doit se dissoudre aussitôt que
l'Assemblée nationale se sera reconstituée par
la réunion de la majorité de ses membres sur
un point quelconque du territoire.
Si cette reconstitution ne peut se réaliser
dans le mois qui suit les événements, l'assem-
blée des délégués doit décréter un appel à la
nation pour des élections générales.
Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle
Assemblée nationale est constituée.
Art. 6. Les décisions de l'assemblée des dé-
légués doivent être exécutées, à peine de for-
faiture, par tous les fonctionnaires, agents de
l'autorité et commandants de la force publique.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le
15 février 1872"
Le président,
Signé : JULES GRÉVY.
Les secrétaires,
Signé : baron DE BARANTE, vicomte DE MEAUX,
PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT.
Le Président de la République,
A. THIERS.
Le ministre de l'intérieur,
VICTOR LEFRANC.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :
Art. ler. Un règlement délibéré par le con-
seil général de l'île de la Réunion déterminera
le régime des eaux et forêts auquel sera sou-
mise la colonie.
Les peines applicables aux délits et contra-
ventions ne pourront dépasser le maximum
des peines fixées par le code forestier de la
métropole.
Art..2. Le règlement délibéré par le conseil
général pourra être rendu provisoirement exé-
cutoire par arrêté du gouverneur pris en con-
seil. privé.
Il deviendra de plein droit exécutoire, si,
dans un délai de six mois, à dater du vote, un
arrêté du Président de la République, pris en
conseil des ministres, n'en a pas suspendu ou
prohibé l'exécution.
Il aura définitivement force de loi, si, dans
le délai de trois ans, il n'a pas été modifié ou
annulé par une loi.
Délibéré en séance publique, à Versailles,
le 14 février 1872.
Le président,
Signé : JULES GR ÉVY.
Les secrétaires :
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Le ministre de la marine et des colonies,
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L'Assemblée nationale a adopté,
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Article unique. Il est ouvert au ministre de
l'intérieur, en addition au chapitre VII du
budget ordinaire de l'exercice 1871, un crédit
de quatre cent quatre-vingt-quatre mille francs
(484 000 fr.), représentant les dépenses extraor-
dinaires du personnel des lignes télégraphiques
pendant l'année courante.
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5 février 1872. -
Le président,
Signé : JULES GRËVY.
Les secrétaires, i
Signé : PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT,
vicomte DE MEAUX, baron DE BARANTE,
N. JOHNSTON.
Le Président de la République,
A. THIERS.
Le ministre de l'intérieur,
VICTOR LEFRANC.
Par une décision du Président de la Répû-«
blique, rendue le 13 février 1872 sur la propo-
sition du vice-amiral ministre de la marine et
des colonies, M. le contre-amiral Le Normant
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