Titre : Journal officiel de la République française
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1872-02-03
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020909
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 87175 Nombre total de vues : 87175
Description : 03 février 1872 03 février 1872
Description : 1872/02/03 (A4,N33). 1872/02/03 (A4,N33).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62090771
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 2010-217349
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/12/2012
Quatrième année—N"33. '-' Le N° 25 c. avec supplément. Samedi 3 Février 1872
JOURNAL OFFIcmL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Un an, 40 fr. — Six mois, 20 fr. — Trois mois, 10 fr.
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A Paris, quai Voltaire, n° 31
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doit être accompagnée d'une bande impri-
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AFFRANCHISSEMENT
Le Gérant a l'honneur de prévenir le
public que les lettres non affranchies ou
affranchies insuffisamment sont rigoureu-
sement refusées.
AVIS AUX ABONNÉS
Nous avons l'honneur d'informer nos
tibonnes que nous sommes en mesure de
commencer la réimpression des numéros
du Journal officiel, publiés à Versailles à
partir du 20 mars jusqu'à la reprise ré-
gulière de tous les abonnements.
Nous mettrons bientôt à leur disposition
les exemplaires qu'ils n'ont pas reçus, et
qu'ils réclament depuis longtemps/
Tous les abonnés qui ont droit à cette
période, pour compléter leurs collections,
sont priés de vouloir bien nous envoyer,
avant le 5 février prochain, l'état des
numéros manquants. Après ce délai, il
nous serait impossible de faire droit aux
réclamations ultérieures.
PARTIE OFFICIELLE
Versailles, 2 février 1872
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la. République française pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er, Les marchandises importées par
navires étrangers, autres que celles provenant
des colonies françaises, seront passibles de
urtaxes de pavillon fixées par 100 kilos comme
ci-apres :
Des pays d'Europe et du bassin de Méditer-
ranée, 0 fr. 75 c.;
Des pays hors d'Europe, en deçà des caps
~Florn de Bonne-Espérance, 1 fr. 50 c.;
Des pays au delà des caps. 2 fr.
Art. 2. Toutefois, les surtaxes édictées par
l'article précédent ne seront pas applicables au
guano.
Art. 3. Les marchandises des pays hors
d'Europe seront passibles, à leur importation
des entrepôts d'Europe, d'une surtaxe de trois
francs (3 fr.) par 100 kilos.
Cette disposition n'est pas applicable aux
marchandises que les lois actuellement en vi-
gueur assujettissent à des surcharges plus
élevées.
Art. 4. Les dispositions des articles 1 et 3
sont applicables aux relations de l'Algérie avec
l'étranger.
Art. 5. Les droits à l'importation des bâti-
ments de mer sont fixés comme suit :
Bâtiments gréés et armés
A voiles, en bois. 40 fr. par ton. de jauge.
- en bois et fer 50 —
— en fer 60 -
A vapeur, droits ci-dessus augmentés du
droit afférent à la machine.
Coques de bâliments de mer
En bois. 30 fr. par ton. de jauge.
En bois et fer. 40 —
En fer 50 —
Ces droits ne seront pas applicables aux na-
vires étrangers dont l'achat antérieur à la pro-
mulgation de la présente loi sera justifiée par
des actes authentiques ou sous seing-privé
ayant date certaine.
Art. 6. Les navires de tout pavillon, venant
de l'étranger ou des colonies et possessions
françaises, chargés en totalité ou en partie, ac-
quitteront. pour frais de quai, une taxe fixée
par tonnelu de jauge, savoir :
Pour les provenances des pays d'Europe ou
du bassin de la Méditerranée, 0 fr. 50 c.
Pour les arrivages de tous autres pays, 1 fr.
En cas d'escales successives dans plusieurs
ports pour le même voyage, le droit ne sera
payé qu'à la douane de prime abord.
Art. 7. Les articles 1, 3 et 5 de la loi du 19
mai 1866 sont et demeurent rapportés.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le
30 janvier 1872. -
Le président,
Signé- : JULES GRÉVY.
Les secrétaires,
Signé : baron DE BARANTE, PAUL DE RÉMU"
SAT, vicomte DE MEAUX, PAUL BETHMONT.
Le Président de la République,
A. THIERS.
Le ministre de Vagriculture et du commerce
VICTOR LEFRANC.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu l'article 12 de la loi du 10 août 1871 ;
Attendu le décès de M. Grillières, membre
du conseil général du département de l'Aude
pour le canton de Montréal,
Décrète :
Arhler. Les électeurs du canton de Montréal
(Aude) sont convoqués pour le dimanche 25
février prochain, à l'effet d'élire leur représen-
tant au conseil général. , *
Art. 2. tes maires des communes où, con-
formément à l'article 8 du décret réglementaire
du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter
des modifications à la liste électorale arrêtée le
28" avril dernier, publieront cinq jours avant
l'ouverture du scrutin un tableau contenant les-
dites modifications.
Art. 3. Le ministre de l'intérieur est chargé
de l'exécution du présent décret.
Fait à Versailles, le 31 janvier 1872.
A. THIERS.
Par le Président do la République :
Le ministre de l'intérieur,
CASIMIR PERIER.
Par décret du Président de la République,
en date du 2 février 1872, rendu sur le rap-
port du ministre de l'intérieur, d'après la pro-
position du gouverneur général civil de l'Algé-
rie, M. Bernelle (Jules-Antoine-Louis), ancien
sous-préfet de Mostaganem, en non-activité,
est nommé sous-préfet de l'arrondissement de
Bône (département de Constantine), en rem-
placement de M. de Champrobert, dont la dé-
mission est acceptée.
Par décret du Président de la République,
en date du 2 février 1872 et rendu sur la pro-
position du ministre de l'intérieur, ont été
nommés maires ou adjoints au maire des villes
ci-après désignées :
COTES-DU-NORD.
Saint-Brieuc. — Adjoints au maire : MM. rh-
rel Delanoë (Pierre-Louis) et Boscher
(Louis).
DROME.
Valence. — Maire : M. Bès (Joseph-Nicolai).
Adjoints : MM. Belat et Morel.
MAINE-ET-LOIRE.
Angers. — Adjoint au maire : M. Guilbaufc-
Bellanger.
OISE.
Gompiègne. — Maire : M. Aubrelicque (Jean-
Louis).
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navires étrangers, autres que celles provenant
des colonies françaises, seront passibles de
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ci-apres :
Des pays d'Europe et du bassin de Méditer-
ranée, 0 fr. 75 c.;
Des pays hors d'Europe, en deçà des caps
~Florn de Bonne-Espérance, 1 fr. 50 c.;
Des pays au delà des caps. 2 fr.
Art. 2. Toutefois, les surtaxes édictées par
l'article précédent ne seront pas applicables au
guano.
Art. 3. Les marchandises des pays hors
d'Europe seront passibles, à leur importation
des entrepôts d'Europe, d'une surtaxe de trois
francs (3 fr.) par 100 kilos.
Cette disposition n'est pas applicable aux
marchandises que les lois actuellement en vi-
gueur assujettissent à des surcharges plus
élevées.
Art. 4. Les dispositions des articles 1 et 3
sont applicables aux relations de l'Algérie avec
l'étranger.
Art. 5. Les droits à l'importation des bâti-
ments de mer sont fixés comme suit :
Bâtiments gréés et armés
A voiles, en bois. 40 fr. par ton. de jauge.
- en bois et fer 50 —
— en fer 60 -
A vapeur, droits ci-dessus augmentés du
droit afférent à la machine.
Coques de bâliments de mer
En bois. 30 fr. par ton. de jauge.
En bois et fer. 40 —
En fer 50 —
Ces droits ne seront pas applicables aux na-
vires étrangers dont l'achat antérieur à la pro-
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Art. 6. Les navires de tout pavillon, venant
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mai 1866 sont et demeurent rapportés.
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30 janvier 1872. -
Le président,
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février prochain, à l'effet d'élire leur représen-
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