Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-10-31
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 31 octobre 1903 31 octobre 1903
Description : 1903/10/31 (T6,N314). 1903/10/31 (T6,N314).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k61552536
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
695
Attendu que cette volonté de mettre fin au
bail a été suffisamment exprimée par l'arrêté
municipal du 23 juin 1900 ; qu'elle a été portée
à la connaissance de tous par la publication et
l'affichage du 26 août suivant ; et qu'en ce qui
concerne M. Gournouilhou, il ressort des docu-
ments de la cause qu'il connaissait les inten-
tions de la municipalité avant même la publi-
cation de l'arrêté municipal ;
Attendu, au surplus, que ce congé a été
donné conformément aux usages des lieux,
puisqu'il a été porté à la connaissance des inté-
ressés le 26 août 1900, c'est-à-dire plus de
quatre mois avant le 31 décembre 1900, jour de
l'expiration du bail verbal ;
Par ces motifs ;
Statuant en premier ressort ;
Reçoit M. G. Gounouilhou père opposant en
la forme au jugement de notre Tribunal en
date du 15 juin 1901 ;
Au fond, dit que ce jugement sortira son
plein et entier effet, et condamne par consé-
quent, en vertu de l'article 471, n° 15, du Code
pénal, M. G. Gounouilhou père à la peine de
5 francs d'amende et aux dépens des deux ins-
tances ;
Accorde à M. G. Gounouilhou père un délai
de huit jours, à dater d'aujourd'hui pour l'en-
lèvement du kiosque ;
Faute par lui de le faire dans ledit délai et
icelui passé, autorise M. le maire de Nérac à
faire procéder audit enlèvement aux frais de
M. Gounouilhou ;
Fixe à deux jours la durée de la contrainte
par corps. »
Cette sentence a été confirmée, avec adoption
de motifs, par le Tribunal de première instance
de Nérac, et, sur pourvoi, par un arrêt de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation, en
date du il janvier 1902.
(Annales des justices de paix, 1902, page 381.)
Le bureau du Conseil municipal de Paris.
Lors du vote auquel donna lieu, le 6 avril
dernier, la formation du bureau du Conseil
municipal de Paris, un M'Min h1inr' fut consi-
déré comme su.irjge UApiimé, cl, Ai. Dévide
ayant, par suite, obtenu la majorité, fut pro-
clamé président.
M, Merlin, électeur du quartier Saint-Georges,
saisit le Conseil de préfecture d'une protesta-
tion contre cette élection, et demanda que,
après annulation, MM. Paul Brousse, Henri
Rousselle et Poirier de Narçay, fussent procla-
més respectivement président, vice-président
et secrétaire du Conseil municipal.
Cette prostestation était fondée sur ce que,
aux termes de la loi du 14 avril 1871, la nomi-
nation du bureau du Conseil municipal de Paris
devait avoir lieu, au scrutin secret et à la majo-
rité; que, par suite, M. Paul Brousse, quia
obtenu, au premier tour, 39 suffrages contre 38
attribués à M. Deville, aurait dû être proclamé
président ; qulen admettant même la nécessité
de la majorité absolue pour l'élection au pre-
mier tour, la nomination de M. Paul Brousse
aurait été acquise, les voix s'étant réparties
ainsi : 39 à M. Paul Brousse ; 38 à M. Deville,
et un bulletin blanc ; que, conformément à
l'article 28 de la loi du 5 avril 1884, ce bulletin
blanc ne devant pas entrer en compte dans le
dépouillement, la majorité absolue devait être
calculée sur 77 votants et fixée à 39 voix, chiffre
obtenu par M. Brousse.
M. Deville se borna à répondre qu'il apparte-
nait au Conseil de préfecture d'apprécier sa
compétence et la recevabilité de la protestation.
Sur le rapport de M. le Conseiller Laty et les
conclusions de M. le Commissaire du gouverne-
ment Méjan, le Conseil s'est déclaré incompé-
tent par un arrêté ainsi motivé en date du
6 mai 1903 :
« Le Conseil ;
« Considérant que la juridiction des Conseils
de préfecture est essentiellement d'attribution ;
que la loi du 14 avril 1871, en donnant au Con-
seil municipal 'de Paris la nomination de son
bureau, n'a pas chargé le Conseil de préfecture
de la Seine de statuer sur les protestations aux-
quelles cette nomination pourrait donner lieu ;
que, d'autre part, le président du Conseil muni-
cipal de Paris ne saurait être assimilé à un
maire, dont il n'a reçu aucune des attributions,
à l'exception de la présidence des séances : que
le Conseil de préfecture n'a donc pas plus qua-
lité pour connaître des protestations dirigées
contre son élection que des réclamations rela-
tives à toutes autres nominations ou présenta-
tions ; qu'ainsi c'est à tort qu'a été portée
devant lui la protestation du sieur Merlin ;
« Arrête :
« Le Conseil se déclare incompétent pour
statuer sur la protestation susvisée du sieur
Merlin contre l'élection des sieurs Deville, Btls-
sat et Barillier, en qualité de président, vice-
président et secrétaire du Conseil municipal de
Paris. »
Louis RACHOU.
Docteur en droit,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.
695
Attendu que cette volonté de mettre fin au
bail a été suffisamment exprimée par l'arrêté
municipal du 23 juin 1900 ; qu'elle a été portée
à la connaissance de tous par la publication et
l'affichage du 26 août suivant ; et qu'en ce qui
concerne M. Gournouilhou, il ressort des docu-
ments de la cause qu'il connaissait les inten-
tions de la municipalité avant même la publi-
cation de l'arrêté municipal ;
Attendu, au surplus, que ce congé a été
donné conformément aux usages des lieux,
puisqu'il a été porté à la connaissance des inté-
ressés le 26 août 1900, c'est-à-dire plus de
quatre mois avant le 31 décembre 1900, jour de
l'expiration du bail verbal ;
Par ces motifs ;
Statuant en premier ressort ;
Reçoit M. G. Gounouilhou père opposant en
la forme au jugement de notre Tribunal en
date du 15 juin 1901 ;
Au fond, dit que ce jugement sortira son
plein et entier effet, et condamne par consé-
quent, en vertu de l'article 471, n° 15, du Code
pénal, M. G. Gounouilhou père à la peine de
5 francs d'amende et aux dépens des deux ins-
tances ;
Accorde à M. G. Gounouilhou père un délai
de huit jours, à dater d'aujourd'hui pour l'en-
lèvement du kiosque ;
Faute par lui de le faire dans ledit délai et
icelui passé, autorise M. le maire de Nérac à
faire procéder audit enlèvement aux frais de
M. Gounouilhou ;
Fixe à deux jours la durée de la contrainte
par corps. »
Cette sentence a été confirmée, avec adoption
de motifs, par le Tribunal de première instance
de Nérac, et, sur pourvoi, par un arrêt de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation, en
date du il janvier 1902.
(Annales des justices de paix, 1902, page 381.)
Le bureau du Conseil municipal de Paris.
Lors du vote auquel donna lieu, le 6 avril
dernier, la formation du bureau du Conseil
municipal de Paris, un M'Min h1inr' fut consi-
déré comme su.irjge UApiimé, cl, Ai. Dévide
ayant, par suite, obtenu la majorité, fut pro-
clamé président.
M, Merlin, électeur du quartier Saint-Georges,
saisit le Conseil de préfecture d'une protesta-
tion contre cette élection, et demanda que,
après annulation, MM. Paul Brousse, Henri
Rousselle et Poirier de Narçay, fussent procla-
més respectivement président, vice-président
et secrétaire du Conseil municipal.
Cette prostestation était fondée sur ce que,
aux termes de la loi du 14 avril 1871, la nomi-
nation du bureau du Conseil municipal de Paris
devait avoir lieu, au scrutin secret et à la majo-
rité; que, par suite, M. Paul Brousse, quia
obtenu, au premier tour, 39 suffrages contre 38
attribués à M. Deville, aurait dû être proclamé
président ; qulen admettant même la nécessité
de la majorité absolue pour l'élection au pre-
mier tour, la nomination de M. Paul Brousse
aurait été acquise, les voix s'étant réparties
ainsi : 39 à M. Paul Brousse ; 38 à M. Deville,
et un bulletin blanc ; que, conformément à
l'article 28 de la loi du 5 avril 1884, ce bulletin
blanc ne devant pas entrer en compte dans le
dépouillement, la majorité absolue devait être
calculée sur 77 votants et fixée à 39 voix, chiffre
obtenu par M. Brousse.
M. Deville se borna à répondre qu'il apparte-
nait au Conseil de préfecture d'apprécier sa
compétence et la recevabilité de la protestation.
Sur le rapport de M. le Conseiller Laty et les
conclusions de M. le Commissaire du gouverne-
ment Méjan, le Conseil s'est déclaré incompé-
tent par un arrêté ainsi motivé en date du
6 mai 1903 :
« Le Conseil ;
« Considérant que la juridiction des Conseils
de préfecture est essentiellement d'attribution ;
que la loi du 14 avril 1871, en donnant au Con-
seil municipal 'de Paris la nomination de son
bureau, n'a pas chargé le Conseil de préfecture
de la Seine de statuer sur les protestations aux-
quelles cette nomination pourrait donner lieu ;
que, d'autre part, le président du Conseil muni-
cipal de Paris ne saurait être assimilé à un
maire, dont il n'a reçu aucune des attributions,
à l'exception de la présidence des séances : que
le Conseil de préfecture n'a donc pas plus qua-
lité pour connaître des protestations dirigées
contre son élection que des réclamations rela-
tives à toutes autres nominations ou présenta-
tions ; qu'ainsi c'est à tort qu'a été portée
devant lui la protestation du sieur Merlin ;
« Arrête :
« Le Conseil se déclare incompétent pour
statuer sur la protestation susvisée du sieur
Merlin contre l'élection des sieurs Deville, Btls-
sat et Barillier, en qualité de président, vice-
président et secrétaire du Conseil municipal de
Paris. »
Louis RACHOU.
Docteur en droit,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.
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