Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-10-24
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 24 octobre 1903 24 octobre 1903
Description : 1903/10/24 (T6,N313). 1903/10/24 (T6,N313).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155252s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
679
le chauffjge, la ventilation, etc. ; ces dessins
porteront la signature de l'architecte et seront
collés sur châssis ;
c) Une notice sur la maison, dont le modèle
sera remis aux concurents ;
2° Pour les projets d'hôtels meublés, tous les
dessins et documents graphiques et toutes no-
tices qu'ils jugeront utiles pour faciliter et dé-
velopper, à Paris et dans le département de la
Seine, la constitution de garnis modèles.
La lutte contre la poussière des routes.
Le Ministère des Travaux Publics a mis à la
disposition de l'ingénieur en chef des Alpes-
Maritimes 10.000 francs recueillis par le doc-
teur Guglielminet tipour la lutte contre la
poussière des routes et a alloué, en outre, au
service des Ponls-et-Chaussées un crédit
spécial pour le même objet.
Le Comité v contre la poussière des roules du
littoral » a déjà fait effectuer des travaux de
goudronnage importants.
A. Nice, particulièrement, la promenade des
Anglais, l'avenue Masséna et le square des
Phocéens sont totalement goudronnés. Sous
peu commenceront sur l'avenue Félix-Faure,
qui fait suite à la place Masséna, des essais
d'asphalte caoutchouté sur une centaine de
mètres. On dit grand bien de ce procédé, plus
coûteux, il est vrai, que le goudronnage, mais
qui, tout en supprimant la poussière, rendrait
plus douce et absolument silencieuse la circu-
lation des véhicules de toute nature.
D'autre part, il est question d'appliquer aux
routes, comme remède contre la poussière, un
nouvel enduit ne contenant plus que 25 0/0 de
goudron et composé pour les trois autres
quarts d'une matière huileuse provenant des
détritus de l'industrie et ne coûtant guère, par
suite, que les frais d'extraction. La découverte
de ce produit qu'on expérimente en ce moment
serait due à un industriel Nantais. L'application
de ce produit, si elle peut se généraliser,
réduirait singulièrement la dépense du goudron-
nage des roules. — G. A.
Jurisprudence Municipale
De la responsabilité des communes à raison
des faits de grève.
Le droit de grève, qui a été consacré par la
modification que la loi du 25 mai 1864 a intro-
duite dans l'article 414 du Code pénal, n'auto-
rise aucunement les menaces, violences et voies
défait. Aussi, les grévistes qui ont recours à
l'emploi de ces moyens délictueux, sont-ils
punissables de peines correctionnelles ; ils
peuvent, en outre, être condamnés à la répara-
tion pécuniaire du préjudice qu'ils ont causé.
Mais la question s'est posée récemment de
savoir si les communes ne sont pas également
responsables, sur leur budget, du préjudice qui
aurait été occasionné aux personnes ou aux
propriétés dans les circonstances de grève.
Déjà, la loi du 10 vendémiaire an IV sur la
police intérieure des communes affirmait la res-
ponsabilité pécuniaire de la commune dan6
des cas analogues.
Dans ses articles 106 et 107, la loi du 5 avril
1884 sur l'organisation municipale, a reproduit
l'énoncé de ce principe dans les termes sui-
vants :
Art. 106. — Les communes sont civilement responsa-
bles des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits
commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire,
par des attroupements ou rassemblements armés ou non
armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés
publiques ou privées. Les dommages-intérêts dont la com-
mune est responsable sont répartis entre tous les habitants
domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial
comprenant les quatre contributions directes.
Art. 107. — Si les attroupements ou rassemblements
ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune
d'elles est responsable des dégâts et dommages causés,
dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.
D'ailleurs, l'article 109 ajoute que « la com-
mune déclarée responsable peut exercer son
recours contre les auteurs et complices du
désordre ».
Il ne semble pas douteux que ces disposi-
tions de la loi doivent s'appliquer à raison des
faits de grève comme dans toutes autres cir-
constances, pourvu que les diverses conditions
prévues par les articles ci-dessus coexistent
dans l'espèce. C'est ainsi qu'il faut:
1° que des dégâts et dommages aient été
causés ;
2° que le préjudice résulte de crimes ou
délits ;
3° que ces crimes ou délits aient été commis
à force ouverte ou par violence, sur le territoire
même de la commune, par des attroupements
armés ou non armés.
D'autre part, l'article 108 de cette même loi
de 1884 dispose que la responsabilité dont il
s'agit « n'est pas applicable lorsque la com-
mune peut prouver que toutes les mesures qui
étaient en son pouvoir ont été prises, à l'effet
de prévenir les attroupements ou rassemble-
ments, et d'en faire connaître les auteurs. »
Un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix, en date du
11 juin 1902,qui a dégagé la Ville de Marseille
de l'action en responsabilité qu'un chef d'indus-
679
le chauffjge, la ventilation, etc. ; ces dessins
porteront la signature de l'architecte et seront
collés sur châssis ;
c) Une notice sur la maison, dont le modèle
sera remis aux concurents ;
2° Pour les projets d'hôtels meublés, tous les
dessins et documents graphiques et toutes no-
tices qu'ils jugeront utiles pour faciliter et dé-
velopper, à Paris et dans le département de la
Seine, la constitution de garnis modèles.
La lutte contre la poussière des routes.
Le Ministère des Travaux Publics a mis à la
disposition de l'ingénieur en chef des Alpes-
Maritimes 10.000 francs recueillis par le doc-
teur Guglielminet tipour la lutte contre la
poussière des routes et a alloué, en outre, au
service des Ponls-et-Chaussées un crédit
spécial pour le même objet.
Le Comité v contre la poussière des roules du
littoral » a déjà fait effectuer des travaux de
goudronnage importants.
A. Nice, particulièrement, la promenade des
Anglais, l'avenue Masséna et le square des
Phocéens sont totalement goudronnés. Sous
peu commenceront sur l'avenue Félix-Faure,
qui fait suite à la place Masséna, des essais
d'asphalte caoutchouté sur une centaine de
mètres. On dit grand bien de ce procédé, plus
coûteux, il est vrai, que le goudronnage, mais
qui, tout en supprimant la poussière, rendrait
plus douce et absolument silencieuse la circu-
lation des véhicules de toute nature.
D'autre part, il est question d'appliquer aux
routes, comme remède contre la poussière, un
nouvel enduit ne contenant plus que 25 0/0 de
goudron et composé pour les trois autres
quarts d'une matière huileuse provenant des
détritus de l'industrie et ne coûtant guère, par
suite, que les frais d'extraction. La découverte
de ce produit qu'on expérimente en ce moment
serait due à un industriel Nantais. L'application
de ce produit, si elle peut se généraliser,
réduirait singulièrement la dépense du goudron-
nage des roules. — G. A.
Jurisprudence Municipale
De la responsabilité des communes à raison
des faits de grève.
Le droit de grève, qui a été consacré par la
modification que la loi du 25 mai 1864 a intro-
duite dans l'article 414 du Code pénal, n'auto-
rise aucunement les menaces, violences et voies
défait. Aussi, les grévistes qui ont recours à
l'emploi de ces moyens délictueux, sont-ils
punissables de peines correctionnelles ; ils
peuvent, en outre, être condamnés à la répara-
tion pécuniaire du préjudice qu'ils ont causé.
Mais la question s'est posée récemment de
savoir si les communes ne sont pas également
responsables, sur leur budget, du préjudice qui
aurait été occasionné aux personnes ou aux
propriétés dans les circonstances de grève.
Déjà, la loi du 10 vendémiaire an IV sur la
police intérieure des communes affirmait la res-
ponsabilité pécuniaire de la commune dan6
des cas analogues.
Dans ses articles 106 et 107, la loi du 5 avril
1884 sur l'organisation municipale, a reproduit
l'énoncé de ce principe dans les termes sui-
vants :
Art. 106. — Les communes sont civilement responsa-
bles des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits
commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire,
par des attroupements ou rassemblements armés ou non
armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés
publiques ou privées. Les dommages-intérêts dont la com-
mune est responsable sont répartis entre tous les habitants
domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial
comprenant les quatre contributions directes.
Art. 107. — Si les attroupements ou rassemblements
ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune
d'elles est responsable des dégâts et dommages causés,
dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.
D'ailleurs, l'article 109 ajoute que « la com-
mune déclarée responsable peut exercer son
recours contre les auteurs et complices du
désordre ».
Il ne semble pas douteux que ces disposi-
tions de la loi doivent s'appliquer à raison des
faits de grève comme dans toutes autres cir-
constances, pourvu que les diverses conditions
prévues par les articles ci-dessus coexistent
dans l'espèce. C'est ainsi qu'il faut:
1° que des dégâts et dommages aient été
causés ;
2° que le préjudice résulte de crimes ou
délits ;
3° que ces crimes ou délits aient été commis
à force ouverte ou par violence, sur le territoire
même de la commune, par des attroupements
armés ou non armés.
D'autre part, l'article 108 de cette même loi
de 1884 dispose que la responsabilité dont il
s'agit « n'est pas applicable lorsque la com-
mune peut prouver que toutes les mesures qui
étaient en son pouvoir ont été prises, à l'effet
de prévenir les attroupements ou rassemble-
ments, et d'en faire connaître les auteurs. »
Un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix, en date du
11 juin 1902,qui a dégagé la Ville de Marseille
de l'action en responsabilité qu'un chef d'indus-
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