Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-10-24
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 24 octobre 1903 24 octobre 1903
Description : 1903/10/24 (T6,N313). 1903/10/24 (T6,N313).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155252s
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
672
REVUE MUNICIPALE
Révision de la Réglementation
DES ÉTALAGES ET TERRASSES DE LA VILLE DE PARIS
La réglementation desconcessions sur la voie
publique porte, sous l'art, 20, qu'il est « for-
mellement interdit aux concessionnaires de
sous-louer à des tiers tout ou partie des em-
placements qui leur sont concédés pour les
besoins de leur commerce ou de leur industrie »
et, sous l'art. 25, que les « limonadiers et débi-
tants de boissons pourront à litre de tolérance
précaire et révocable être autorisés à placer
dans la zone concédée, outre des tables ot
chaises, dos paniers d'huîtres et des caisses
d'arbustes ou de fleurs ainsi que dos garages
de bicyclettes»,
I! résulte de ces dispositions que:
D'une part, la sous-location totale ou par-
tielle des terrasses et étalages est interdite ;
D'autre part, l'énuméralion des objets qui
peuvent être installés aux terrasses des cafés
est limitativement déterminée, maisd'unc façon
indirecte seulement.
Contrairement à ces clauses on peut cons-
tater sur un grand nombre de points que des
commerces accessoires et absolument étran-
gers à celui de limonadiers ou de débitants de
boissons s'effectuent aux terrasses, tels que les
commerces de fleurs, de journaux, d'articles
de Paris, do bimbeloterie, de fruiterie, de
fromagerie, de jeux, de nouveautés, ce voi-
lettes, de poudres, de graines, de pastilles, de
pâtisseries, de lait, etc., sans compter les com-
merces d'huîtres et d'escargots, de marrons,
considérés comme faisant partie du commerce
de limonadier.
De même, à la devanture de certains bouti-
quiers-étalagistes, on peut constater l'exposi-
tion d'objets entièrement étrangers à la vente
effectuée à l'intérieur.
Or, si l'Administration a été amenée à tolérer
ces stationnements, c'est qu'il lui a été impos-
sible, dans le plus grand nombre de cas, d'éta-
blir la preuve de la sous location, Finir resse
soutenant que la vente à l'extérieur était effec-
tuée par un préposé à ses gages.
Mais cet état de choses, pratiqué au hasard
et sans réglementation, n'existe pas sans pré-
senter des inconvénients, et la Chambre syn-
dicale des négociants étalagistes, celle des
fleuristes en boutique, celle des crémiers, ont
à diverses reprises saisi l'Administration de
curs doléances au sujet de la concurrence
exercée aux boutiquiers patentés par les petits
marchands installés aux terrasses.
Or, d'uno part, les limonadiers désireraient
voir transformer en autorisation régulière la
tolérance dont ils jouissent à titre précaire,
sauf à payer une redevance supplémentaire
qui leur assurerait la sécurité dans l'exer-
cice de leurs commerces accessoires aux ter-
rasses,
D'aulro part, les desiderata des bouliquiers-
étalagisles tendent à ce que les terrasses
soient exclusivement affectées à la vente dus
boissons.
L'une et l'autre de ces propositions ex-
trêmes paraîtraient devoir présenter des incon-
vénients.
D'un côté, on ne saurait laisser envahir la
voie publique par tous ces commerces acces-
soires aux terrasses, et ce serait léser grave-
ment les intérêts des boutiquiers vendant en
boutique des marchandises similaire».
D'autre part, une interdiction absolue peut
paraître rigoureuse, d'autant plus qu'en ce qui
concerne spécialement les limonadiers, il y a
lieu de prendre en considération ce fait que
les terrasses p mr lesquslles ces commerçants
paient une redevance annuelle chôment une
grande partie de l'année et qu'il pourrait pa-
raître rigoureux de les empêcher, pendant
l'hiver, de tirer le moindre profit de leurs ter-
rasses restées inutilisées.
Dans ces conditions, il semble que la solu-
tion équitable pourrait être trouvée dans une
combinaison intermédiaire et par une régle-
mentation destinée à sauvegarder les divers
intérêts en cause.
Les principes à appliquer paraîtraient devoir
être les suivants:
1° Les permissions ordinaires d'étalage ne
devront permettre d'utiliser la zone concédée
que pour le commerce proprement dit exercé
dans la boutique;
2° L'exercice de tout commerce accessoire
devrait faire l'objet d'une permission spéciale
délivrée après une instruction particulière
destinée à s'assurer qu'on peut autoriser, sans
inconvénient pour la circulation et sans con-
currence dommageable pour les voisins ;
30 Cette permission spéciale donnerait lieu
au paiement d'une redevance ayant un double
but: d'une part, rémunérer le service rendu
par la Ville qui loue la voie publique; d'autre
part, équilibrer les chargés de concurrence à
l'égard des boutiquiers ;
4° Cette permission spéciale ne pourrait être
accordée que s'il n'y a pas de marchands simi-
REVUE MUNICIPALE
Révision de la Réglementation
DES ÉTALAGES ET TERRASSES DE LA VILLE DE PARIS
La réglementation desconcessions sur la voie
publique porte, sous l'art, 20, qu'il est « for-
mellement interdit aux concessionnaires de
sous-louer à des tiers tout ou partie des em-
placements qui leur sont concédés pour les
besoins de leur commerce ou de leur industrie »
et, sous l'art. 25, que les « limonadiers et débi-
tants de boissons pourront à litre de tolérance
précaire et révocable être autorisés à placer
dans la zone concédée, outre des tables ot
chaises, dos paniers d'huîtres et des caisses
d'arbustes ou de fleurs ainsi que dos garages
de bicyclettes»,
I! résulte de ces dispositions que:
D'une part, la sous-location totale ou par-
tielle des terrasses et étalages est interdite ;
D'autre part, l'énuméralion des objets qui
peuvent être installés aux terrasses des cafés
est limitativement déterminée, maisd'unc façon
indirecte seulement.
Contrairement à ces clauses on peut cons-
tater sur un grand nombre de points que des
commerces accessoires et absolument étran-
gers à celui de limonadiers ou de débitants de
boissons s'effectuent aux terrasses, tels que les
commerces de fleurs, de journaux, d'articles
de Paris, do bimbeloterie, de fruiterie, de
fromagerie, de jeux, de nouveautés, ce voi-
lettes, de poudres, de graines, de pastilles, de
pâtisseries, de lait, etc., sans compter les com-
merces d'huîtres et d'escargots, de marrons,
considérés comme faisant partie du commerce
de limonadier.
De même, à la devanture de certains bouti-
quiers-étalagistes, on peut constater l'exposi-
tion d'objets entièrement étrangers à la vente
effectuée à l'intérieur.
Or, si l'Administration a été amenée à tolérer
ces stationnements, c'est qu'il lui a été impos-
sible, dans le plus grand nombre de cas, d'éta-
blir la preuve de la sous location, Finir resse
soutenant que la vente à l'extérieur était effec-
tuée par un préposé à ses gages.
Mais cet état de choses, pratiqué au hasard
et sans réglementation, n'existe pas sans pré-
senter des inconvénients, et la Chambre syn-
dicale des négociants étalagistes, celle des
fleuristes en boutique, celle des crémiers, ont
à diverses reprises saisi l'Administration de
curs doléances au sujet de la concurrence
exercée aux boutiquiers patentés par les petits
marchands installés aux terrasses.
Or, d'uno part, les limonadiers désireraient
voir transformer en autorisation régulière la
tolérance dont ils jouissent à titre précaire,
sauf à payer une redevance supplémentaire
qui leur assurerait la sécurité dans l'exer-
cice de leurs commerces accessoires aux ter-
rasses,
D'aulro part, les desiderata des bouliquiers-
étalagisles tendent à ce que les terrasses
soient exclusivement affectées à la vente dus
boissons.
L'une et l'autre de ces propositions ex-
trêmes paraîtraient devoir présenter des incon-
vénients.
D'un côté, on ne saurait laisser envahir la
voie publique par tous ces commerces acces-
soires aux terrasses, et ce serait léser grave-
ment les intérêts des boutiquiers vendant en
boutique des marchandises similaire».
D'autre part, une interdiction absolue peut
paraître rigoureuse, d'autant plus qu'en ce qui
concerne spécialement les limonadiers, il y a
lieu de prendre en considération ce fait que
les terrasses p mr lesquslles ces commerçants
paient une redevance annuelle chôment une
grande partie de l'année et qu'il pourrait pa-
raître rigoureux de les empêcher, pendant
l'hiver, de tirer le moindre profit de leurs ter-
rasses restées inutilisées.
Dans ces conditions, il semble que la solu-
tion équitable pourrait être trouvée dans une
combinaison intermédiaire et par une régle-
mentation destinée à sauvegarder les divers
intérêts en cause.
Les principes à appliquer paraîtraient devoir
être les suivants:
1° Les permissions ordinaires d'étalage ne
devront permettre d'utiliser la zone concédée
que pour le commerce proprement dit exercé
dans la boutique;
2° L'exercice de tout commerce accessoire
devrait faire l'objet d'une permission spéciale
délivrée après une instruction particulière
destinée à s'assurer qu'on peut autoriser, sans
inconvénient pour la circulation et sans con-
currence dommageable pour les voisins ;
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au paiement d'une redevance ayant un double
but: d'une part, rémunérer le service rendu
par la Ville qui loue la voie publique; d'autre
part, équilibrer les chargés de concurrence à
l'égard des boutiquiers ;
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