Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-06-13
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 13 juin 1903 13 juin 1903
Description : 1903/06/13 (T6,N294). 1903/06/13 (T6,N294).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155233f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
374
REVUE MUNICIPALE
soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés
crimes, soit à plus de trois mois d'emprison-
nement pour : vol, escroquerie, abus de con-
fiance, outrage public à la pudeur, excitation
habituelle de mineurs à la débauche, embau-
chage en vue de la débauche, assistance de la
prostitution d'autrui sur la voie publique,
vagabondage ou mendicité, par application des
articles 277 et 279 du Code pénal. »
Art. 4. — Le paragraphe 3 de l'article 5 du
Code d'instruction criminelle est modifié ainsi
qu'il suit :
« Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou
d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'in-
culpé justifie qu'il a été jugé définitivement à
l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il
a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa
grâce, »
Art. 5. =» 11 est ajouté à l'article 7 du
Code d'instruction criminelle la disposition
suivante :
Aucune poursuite ne peut être dirigée contre
un étranger pour crime ou délit commis en
France, si l'inculpé justifie qu'il a été jugé défi-
nitivement à l'étranger et, en cas de condam-
nation qu'il a subi ou prescrit sa peine ou
obtenu sa grâce. »
La défense de cracher sur le parquet
des voitures publiques : sanctions pénales
M. Armand Gautier vient d'appeler l'atten-
Uoa du Conseil d'hygiène publique et de
salubrité du département de la Seine sur Ja
disparition, dans un grand nombre de voitures
publiques, de l'avis invitant les voyageurs à ne
pas cracher sur le parquet. Il a demandé à
l'Administration de la Préfecture de police s'il
ne serait pas possible de faire apposer de
nouveau un avis analogue à celui que le Conseil
d'hygiène avait rédigé, en 1§93, sur sa pro-
position,
Bien qu'à cette époque il ne s'agît que d'un
simple conseil, la mesure avait produit d'excel-
lents résultats.
Comme une ordonnance de police du 10 juil-
let 1900 interdit de cracher sur le parquet
des omnibus et des tramways, la proposition
de M, Armand Gautier paraît encore plus
réalisable aujourd'hui qu'à, l'époque où elle a
été formulée. Le Conseil d'hygiène a donc décidé
que, l'avis sera apposé dans les voitures avec
cette addition : « Les personnes qui enfrein-
draient la défense de cracher s'exposeraient è
être poursuivies ».
Jurisprudence Municipale
L'assiette des droits d'Octroi
Aux termes des articles 11 de l'ordonnance
royale du 9 décembre 1814 et 148 de la loi du
28 avril 1816, qui déterminent l'assiette des
droits d'octroi, ces droits ne peuvent porter
que sur des objets destinés à la consommation
locale.
lien résulte que sont affranchis de ces droits
les objets qui, étrangers aux besoins des habi-
tants de la localité, sont destinés au commerce
général, c'est-à-dire à une oeuvre étendant son
action hors du lieu dans le périmètre duquel
lesdits objets ont été introduits et consom-
més.
C'est ainsi que, par application de ce prin-
cipe, le décret du 12 février 1870, a, dans son
article 13, exempté de tous droits d'octroi «les
combustibles et matières destinées au service
de l'exploitation des chemins de fer... etc. »
En dehors de ce texte exprès, cette exemption
aurait dû résulter de l'interprétation des règles
générales de la matière.
Ces règles ont été d'ailleurs appliquées à
d'autres objets, qui n'ont pas été visés par une
disposition formelle de la loi ou des règlements
d'administration publique.
Par exemple, il est de jurisprudence que l'ex-
emption dont il s'agit s'applique aux combusti-
bles et matériaux destinés à l'exploitation des
tramways, lorsque ces tramways parcourent
plusieurs communes qu'ils font communiquer
entre elles, formant ainsi une ligne intercom-
munale, qui participe aux opérations du com-
merce général.
De même, si ces tramways sont à traction
animale, les fourrages, nécessaires à l'alimen-
tation des chevaux, doivent jouir de l'immunité
des droits d'octroi, au même titre que les com-
bustibles qui donnent la force motrice aux ma-
chines.
C'est ce que le Tribunal civil de la Seine
(lre Ch.) a jugé, le 20 février 1903, dans les
termes suivants:
« Le Tribunal ;
«En la forme :
« Attendu que l'appel est régulier ; reçoit la
Compagnie générale parisienne des Tramways
appelante d'un jugement du juge de paix du
canton de Villejuif, en date du 28 janvier 1902,
qui a rejeté sa demande en restitution d'une
somme de 4.598 fr. 50, montant de droits per-
çus par l'octroi de la commune du Kremlin-
REVUE MUNICIPALE
soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés
crimes, soit à plus de trois mois d'emprison-
nement pour : vol, escroquerie, abus de con-
fiance, outrage public à la pudeur, excitation
habituelle de mineurs à la débauche, embau-
chage en vue de la débauche, assistance de la
prostitution d'autrui sur la voie publique,
vagabondage ou mendicité, par application des
articles 277 et 279 du Code pénal. »
Art. 4. — Le paragraphe 3 de l'article 5 du
Code d'instruction criminelle est modifié ainsi
qu'il suit :
« Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou
d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'in-
culpé justifie qu'il a été jugé définitivement à
l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il
a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa
grâce, »
Art. 5. =» 11 est ajouté à l'article 7 du
Code d'instruction criminelle la disposition
suivante :
Aucune poursuite ne peut être dirigée contre
un étranger pour crime ou délit commis en
France, si l'inculpé justifie qu'il a été jugé défi-
nitivement à l'étranger et, en cas de condam-
nation qu'il a subi ou prescrit sa peine ou
obtenu sa grâce. »
La défense de cracher sur le parquet
des voitures publiques : sanctions pénales
M. Armand Gautier vient d'appeler l'atten-
Uoa du Conseil d'hygiène publique et de
salubrité du département de la Seine sur Ja
disparition, dans un grand nombre de voitures
publiques, de l'avis invitant les voyageurs à ne
pas cracher sur le parquet. Il a demandé à
l'Administration de la Préfecture de police s'il
ne serait pas possible de faire apposer de
nouveau un avis analogue à celui que le Conseil
d'hygiène avait rédigé, en 1§93, sur sa pro-
position,
Bien qu'à cette époque il ne s'agît que d'un
simple conseil, la mesure avait produit d'excel-
lents résultats.
Comme une ordonnance de police du 10 juil-
let 1900 interdit de cracher sur le parquet
des omnibus et des tramways, la proposition
de M, Armand Gautier paraît encore plus
réalisable aujourd'hui qu'à, l'époque où elle a
été formulée. Le Conseil d'hygiène a donc décidé
que, l'avis sera apposé dans les voitures avec
cette addition : « Les personnes qui enfrein-
draient la défense de cracher s'exposeraient è
être poursuivies ».
Jurisprudence Municipale
L'assiette des droits d'Octroi
Aux termes des articles 11 de l'ordonnance
royale du 9 décembre 1814 et 148 de la loi du
28 avril 1816, qui déterminent l'assiette des
droits d'octroi, ces droits ne peuvent porter
que sur des objets destinés à la consommation
locale.
lien résulte que sont affranchis de ces droits
les objets qui, étrangers aux besoins des habi-
tants de la localité, sont destinés au commerce
général, c'est-à-dire à une oeuvre étendant son
action hors du lieu dans le périmètre duquel
lesdits objets ont été introduits et consom-
més.
C'est ainsi que, par application de ce prin-
cipe, le décret du 12 février 1870, a, dans son
article 13, exempté de tous droits d'octroi «les
combustibles et matières destinées au service
de l'exploitation des chemins de fer... etc. »
En dehors de ce texte exprès, cette exemption
aurait dû résulter de l'interprétation des règles
générales de la matière.
Ces règles ont été d'ailleurs appliquées à
d'autres objets, qui n'ont pas été visés par une
disposition formelle de la loi ou des règlements
d'administration publique.
Par exemple, il est de jurisprudence que l'ex-
emption dont il s'agit s'applique aux combusti-
bles et matériaux destinés à l'exploitation des
tramways, lorsque ces tramways parcourent
plusieurs communes qu'ils font communiquer
entre elles, formant ainsi une ligne intercom-
munale, qui participe aux opérations du com-
merce général.
De même, si ces tramways sont à traction
animale, les fourrages, nécessaires à l'alimen-
tation des chevaux, doivent jouir de l'immunité
des droits d'octroi, au même titre que les com-
bustibles qui donnent la force motrice aux ma-
chines.
C'est ce que le Tribunal civil de la Seine
(lre Ch.) a jugé, le 20 février 1903, dans les
termes suivants:
« Le Tribunal ;
«En la forme :
« Attendu que l'appel est régulier ; reçoit la
Compagnie générale parisienne des Tramways
appelante d'un jugement du juge de paix du
canton de Villejuif, en date du 28 janvier 1902,
qui a rejeté sa demande en restitution d'une
somme de 4.598 fr. 50, montant de droits per-
çus par l'octroi de la commune du Kremlin-
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