Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-01-03
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 03 janvier 1903 03 janvier 1903
Description : 1903/01/03 (T6,N271). 1903/01/03 (T6,N271).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155208c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
18
de largeur et d'épaisseur seront fixées par
l'Administration municipale.
Art. 12. — Les grilles seront fermées et tenues
closes, savoir : du 1er octobre à fin février, de
9 heures du soir à S heures du matin : du 1er
mars au 30 septembre, de 10 heures du soir à
4 heures du matin.
Les propriétaires ou locataires seront tenus
d'indiquer au Commissariat central la personne
qu'ils auront chargée d'ouvrir ou de fermer les
grilles, durant la nuit, soit pour l'entrée ou la
sortie des habitants, soit pour les cas de néces-
sité, soit pour les visites et les rondes de
police.
Art. 13. — Si les clôtures ci-dessus indiquées
ne sont pas établies dans les deux mois qui
suivront la notification de l'ordre donné à cet
effet aux intéressés, les passages seront fermés
et il sera posé des barrières à leurs extrémités
par les soins de l'autorité, aux frais des proprié-
taires et locataires, sans préjudice des pour-
suites à*exercer contre les contrevenants devant
• les tribunaux compétents.
Art. 14. — Les passages publics, tant qu'ils
seront ouverts à la circulation, devront être
établis suivant les alignements qui seront, pour
chaque passage, déterminés par l'Administra-
tion municipale.
En conséquence, aucune construction de mur
ou bâtiment sur ou joignant les dits passages
ne pourra être faite sans la permission de l'au-
torité municipale, et les bâtiments existants ne
pourront être reconstruits ni réparés sans auto-
risation.
Art. 15. — Chaque voie non classée devra re-
cevoir une dénomination préalablement agréée
par l'Administration municipale. A cet effet,
chacune d'elles devra être pourvue, à chaque
extrémité, de plaques indicatrices de cette
dénomination, d'une couleur autre que celle
qui est adoptée pour les voies publiques et
portant, en outre, en lettres très apparentes,
la mention : passage privé. Les maisons seront,
en outre, numérotées conformément aux pres-
criptions de l'arrêté du 23 octobre 1867 qui est
rendu applicable aux voies privées.
Le contrôle municipal du lait à Luxembourg.
Un règlement du Conseil du 23 Novembre
1901 a prescrit le contrôle du commerce du lait.
Sur un rapport du Commissaire de police, le
Conseil, dans sa séance du 20 septembre 1902,
a chargé la police locale d'effectuer ce contrôle
au moyen du lactodensimètre Soxhlet et du
laétoscope Feeser (prix des 2 instruments
17 fr., 50). Six nécessaires d'appareils seront
fournis aux agents, et quatre appareils de re-
change resteront provisoirement en magasin.
Le collège échevinal décidera si la vérification
préliminaire du lait (constatation des quantités
d'eau et des matières grasses) se fera en partie
à l'octroi parles soins des employés de l'octroi
et en partie dans les rues de la Ville par les soins
des agents de police. Il est entendu que les
agents de la Ville se contenteront de verbaliser
et de saisir, et que c'est au Laboratoire muni-
cipal que sera constatée, le cas échéant, la
falsification du lait saisi.
Pour le développement des routes
communales en Italie.
Le minisire des travaux publics d'Italie vient
de présenter à la Chambre un projet de loi ten-
dant à développer la construction de routes
communales dans le royaume.
Par l'article 1er, l'Etat s'engage, pendant cinq
ans, à partir de la promulgation de la loi, à
entrer pour moitié dans les frais de la cons-
truction de toute route établie par une Com-
mune pour rejoindre la gare de chemin de fer
la plus proche.
Art. 2. — Dans les six mois suivant la pro-
mulgation de la loi, les Communes devront
dresser le tableau de ces nouvelles routes à fin
d'autorisation gouvernementale.
Art. 3. — L'Etat accordera aux Communes
qui, avant dix ans, auront complété le réseau
de routes qu'elles sont tenues de construire
d'après la loi d'août 1868 un subside égal au
quart; des dépenses de construction.
Art. 4, 5 et 6. — Les routes qui intéressent
plusieurs Communes et qui auront été cons-
truites sur plus de la moitié de leur longueur
totale, et celles dont une ou plusieurs Com-
munes auront voté la construction pour au
moins la moitié du parcours, pourront être dé-
clarées obligatoires, l'obligation s'appliquant
même à celles des Communes intéressées qui
n'auraient pas voulu émettre une délibération
de construction,
La subvention annuelle de 1 million 1/2 ac-
cordée par l'Etat pour les routes communales
est maintenue. Elle sera employée au paiement
des allocations à partager entre les Communes.
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de largeur et d'épaisseur seront fixées par
l'Administration municipale.
Art. 12. — Les grilles seront fermées et tenues
closes, savoir : du 1er octobre à fin février, de
9 heures du soir à S heures du matin : du 1er
mars au 30 septembre, de 10 heures du soir à
4 heures du matin.
Les propriétaires ou locataires seront tenus
d'indiquer au Commissariat central la personne
qu'ils auront chargée d'ouvrir ou de fermer les
grilles, durant la nuit, soit pour l'entrée ou la
sortie des habitants, soit pour les cas de néces-
sité, soit pour les visites et les rondes de
police.
Art. 13. — Si les clôtures ci-dessus indiquées
ne sont pas établies dans les deux mois qui
suivront la notification de l'ordre donné à cet
effet aux intéressés, les passages seront fermés
et il sera posé des barrières à leurs extrémités
par les soins de l'autorité, aux frais des proprié-
taires et locataires, sans préjudice des pour-
suites à*exercer contre les contrevenants devant
• les tribunaux compétents.
Art. 14. — Les passages publics, tant qu'ils
seront ouverts à la circulation, devront être
établis suivant les alignements qui seront, pour
chaque passage, déterminés par l'Administra-
tion municipale.
En conséquence, aucune construction de mur
ou bâtiment sur ou joignant les dits passages
ne pourra être faite sans la permission de l'au-
torité municipale, et les bâtiments existants ne
pourront être reconstruits ni réparés sans auto-
risation.
Art. 15. — Chaque voie non classée devra re-
cevoir une dénomination préalablement agréée
par l'Administration municipale. A cet effet,
chacune d'elles devra être pourvue, à chaque
extrémité, de plaques indicatrices de cette
dénomination, d'une couleur autre que celle
qui est adoptée pour les voies publiques et
portant, en outre, en lettres très apparentes,
la mention : passage privé. Les maisons seront,
en outre, numérotées conformément aux pres-
criptions de l'arrêté du 23 octobre 1867 qui est
rendu applicable aux voies privées.
Le contrôle municipal du lait à Luxembourg.
Un règlement du Conseil du 23 Novembre
1901 a prescrit le contrôle du commerce du lait.
Sur un rapport du Commissaire de police, le
Conseil, dans sa séance du 20 septembre 1902,
a chargé la police locale d'effectuer ce contrôle
au moyen du lactodensimètre Soxhlet et du
laétoscope Feeser (prix des 2 instruments
17 fr., 50). Six nécessaires d'appareils seront
fournis aux agents, et quatre appareils de re-
change resteront provisoirement en magasin.
Le collège échevinal décidera si la vérification
préliminaire du lait (constatation des quantités
d'eau et des matières grasses) se fera en partie
à l'octroi parles soins des employés de l'octroi
et en partie dans les rues de la Ville par les soins
des agents de police. Il est entendu que les
agents de la Ville se contenteront de verbaliser
et de saisir, et que c'est au Laboratoire muni-
cipal que sera constatée, le cas échéant, la
falsification du lait saisi.
Pour le développement des routes
communales en Italie.
Le minisire des travaux publics d'Italie vient
de présenter à la Chambre un projet de loi ten-
dant à développer la construction de routes
communales dans le royaume.
Par l'article 1er, l'Etat s'engage, pendant cinq
ans, à partir de la promulgation de la loi, à
entrer pour moitié dans les frais de la cons-
truction de toute route établie par une Com-
mune pour rejoindre la gare de chemin de fer
la plus proche.
Art. 2. — Dans les six mois suivant la pro-
mulgation de la loi, les Communes devront
dresser le tableau de ces nouvelles routes à fin
d'autorisation gouvernementale.
Art. 3. — L'Etat accordera aux Communes
qui, avant dix ans, auront complété le réseau
de routes qu'elles sont tenues de construire
d'après la loi d'août 1868 un subside égal au
quart; des dépenses de construction.
Art. 4, 5 et 6. — Les routes qui intéressent
plusieurs Communes et qui auront été cons-
truites sur plus de la moitié de leur longueur
totale, et celles dont une ou plusieurs Com-
munes auront voté la construction pour au
moins la moitié du parcours, pourront être dé-
clarées obligatoires, l'obligation s'appliquant
même à celles des Communes intéressées qui
n'auraient pas voulu émettre une délibération
de construction,
La subvention annuelle de 1 million 1/2 ac-
cordée par l'Etat pour les routes communales
est maintenue. Elle sera employée au paiement
des allocations à partager entre les Communes.
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