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Du 5 Novembre 1807.
LA GorjR, . '
Ouï. M. le: conseiller Caussiri de Perceval, en soni rapport, et
M. l'avocat général d'Ubéxi, en ses conclusions;
Attendu que le demandeur en cassation a été condamné par l'ar-
rêt susénonçé, aux frais de la, procédure, liquidés par ledit arrêl à
3i8 fr- 9.9 cent., et que, néanmoins, l'arrêt a omis de prononcer la
contrainte par corps pour le recouvrement des frais, et d'en détermi-
ner la durée, en quoi ont été violés les art. 7 et 4o de la loi du 17 avril
i832;
Par ces motifs, CASSE et annule, en celle partie, l'arrêt du 18 juin
l.857; . ■ _ % 1
Et, pour être statué conformément à la loi, tant sur l'applicati-on-
de la contrainte par corps- que sur la fixation de sa durée pour le ■re-
couvrement des frais auxquels le demandeur a été condamné,, JVEN-
VOIE ledit Riffler en état de prise de corps devant la cour d'assises
séant à Fort-dc-France (Martinique);
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 367.;
I. DROIT DE DÉFENSE. — ' Cotii D'ASSISES. — POUCE D'ACDÏENCË. --',
• ' PRÉSIDENT. ' ' "':
II. COUR D'ASSISES COLONIALE. — ASSESSEURS. — TIRAGE.
ifr. JUGEMENTS ET ARRÊTS. — CITATION DO TEXTE DE LÀ HH: : ''
I. La mesure que prend le président de la> cour d'assises pour déterminer la placé
que le défenseur occupera à l'audience et pour être averti si ce défenseur venait"
à s'absenter, alors même que la surveillance de cette dernière serait confiée à un '
gendurme, rst une mesure de police d'audience rentrant exclusivement d'ans'les
pouvoirs du président, et sur laquelle la cour d'asstsesest incompétente pbnr
statuer. -.-,'. .... ■ ', .; ,. -,
ïl. L-anticle 388 du Code d'instruction criminelle colonial, qui ne tte'tit nns'Çift
le nom de l'assesseur qui.aura faitje- service; pendant les, six moisiprécédents;,
soit mis dans l'urne et participe , au,tirage, doit s'entendre du :service-fail pen-
dant les deux sessions consécutives qui ont précédé (1.), ....
ll[.:Le défaut det citation, dans l'arrêt de condamnation; de VartioleiÇ h du Code-
pénal, dont l'application a été faite qu condamné par suite* de l'admission des.
circonstances atténuantes, ne peut entraîner la nullité de l'arrêt, lorsque, d'ail-
leurs, la peine a été légalement appliquée.
,, (i.)!.Voir. arrêts,des.sx). novembre 185.6» ( Bull. 3,6o), 2 ,el-ii avril îS'Syi
(Bal/. i35et'i5'ij. ■'■• "
/il.
Du 5 Novembre 1807.
LA GorjR, . '
Ouï. M. le: conseiller Caussiri de Perceval, en soni rapport, et
M. l'avocat général d'Ubéxi, en ses conclusions;
Attendu que le demandeur en cassation a été condamné par l'ar-
rêt susénonçé, aux frais de la, procédure, liquidés par ledit arrêl à
3i8 fr- 9.9 cent., et que, néanmoins, l'arrêt a omis de prononcer la
contrainte par corps pour le recouvrement des frais, et d'en détermi-
ner la durée, en quoi ont été violés les art. 7 et 4o de la loi du 17 avril
i832;
Par ces motifs, CASSE et annule, en celle partie, l'arrêt du 18 juin
l.857; . ■ _ % 1
Et, pour être statué conformément à la loi, tant sur l'applicati-on-
de la contrainte par corps- que sur la fixation de sa durée pour le ■re-
couvrement des frais auxquels le demandeur a été condamné,, JVEN-
VOIE ledit Riffler en état de prise de corps devant la cour d'assises
séant à Fort-dc-France (Martinique);
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 367.;
I. DROIT DE DÉFENSE. — ' Cotii D'ASSISES. — POUCE D'ACDÏENCË. --',
• ' PRÉSIDENT. ' ' "':
II. COUR D'ASSISES COLONIALE. — ASSESSEURS. — TIRAGE.
ifr. JUGEMENTS ET ARRÊTS. — CITATION DO TEXTE DE LÀ HH: : ''
I. La mesure que prend le président de la> cour d'assises pour déterminer la placé
que le défenseur occupera à l'audience et pour être averti si ce défenseur venait"
à s'absenter, alors même que la surveillance de cette dernière serait confiée à un '
gendurme, rst une mesure de police d'audience rentrant exclusivement d'ans'les
pouvoirs du président, et sur laquelle la cour d'asstsesest incompétente pbnr
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ïl. L-anticle 388 du Code d'instruction criminelle colonial, qui ne tte'tit nns'Çift
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ll[.:Le défaut det citation, dans l'arrêt de condamnation; de VartioleiÇ h du Code-
pénal, dont l'application a été faite qu condamné par suite* de l'admission des.
circonstances atténuantes, ne peut entraîner la nullité de l'arrêt, lorsque, d'ail-
leurs, la peine a été légalement appliquée.
,, (i.)!.Voir. arrêts,des.sx). novembre 185.6» ( Bull. 3,6o), 2 ,el-ii avril îS'Syi
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