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a été faite en vue d'une production préjudiciable à ce tiers (j); on objecterait en
vain que l'auteur de l'altération du registre n'est pas celui qui l'a produit devant
la justice, si la déclaration du jury constate qu'il a opéré l'altération en vue de la
production qui a été faite du registre. '
REJET du pourvoi formé par Léopold et Jacques Meyer contre un
Arrêt rendu, le i3 septembre i858, par la Cour d'assises du dépar-
tement du Bas-Rhin, qui les condamne chacun à deux ans de prison,
cent francs d'amende, etc.
Du 7 Octobre i858.
LA CODR,
Ouï M.le conseillerCaussin dePerceval, en son rapport;M'Michaux-
Bellaire, avocat en la Cour, dans ses observations en faveur des
demandeurs, et M. Guy ho, avocat général, en ses conclusions;
Sur le moyen résultant de la violation prétendue des articles i33i
du Code Napoléon, 1^7, i5o, i5i du Code pénal, en ce que la falsifi-
cation d'un registre domestique ne saurait engendrer aucun préjudice
pour les tiers, un tel registre ne pouvant faire foi que contre celui
de qui il émane :
. Vu les articles susvisés;
Attendu, en fait, que, par la première question qui lui était sou-
mise, le jury était appelé à décider «si l'accusé Léopold Meyer était
« coupable d!avoir, en 1858, frauduleusement fabriqué ou fait fabri-
«quer, par intercalation, dans un registre domestique à lui apparte-
nant, la fausse mention que Léopold Meyer avait droit, pour sa part
« dans l'ancienne association avec ses deux frères, qui avait été dissoute
«le 19 novembre i85o, à une somme de 3,000 francs, laquelle lui
«avait été payée par ses coassociés sur une créance de 10,260 francs
« due par Joseph Hert, afin que, dans l'instance pendante entre la
« famille Hert et Jacques Meyer, ce dernier fût armé d'un écrit propre
« à justifier mensongèrement et frauduleusement, devant l'arbitre rap-
«porleur commis, le 28 février i856,parle tribunal de Schelestadt,
« l'exagération illégitime du chiffre de sa demande; »
Qu'une question semblable, formulée dans des termes identiques,
était, posée au jury à l'égard de Jacques Meysr ;
Que de plus, et relativement à ce dernier, le jury était appelé, par
une question spéciale, à déclarer «si l'accusé Jacques Meyer était
«coupable d'avoir, en 1858, frauduleusement fait usage du registre
«falsifié, spécifié dans les première et troisième questions, sachant qu'il
« était falsifié; » que ces questions ont été répondues par le jury affir-
mativement;
Attendu, en droit, que, si l'altération d'un registre domestiqua
n'est point de nature à être incriminée tant que le registre reste en
la possession de son détenteur légitime, il en est différemment
(1) Voir arrêts des 27 janvier 1827 [Bull. 19); 28 avril i838 [Bull. 116)
et 2h juillet 1847 (Bn"- l6a)-
a été faite en vue d'une production préjudiciable à ce tiers (j); on objecterait en
vain que l'auteur de l'altération du registre n'est pas celui qui l'a produit devant
la justice, si la déclaration du jury constate qu'il a opéré l'altération en vue de la
production qui a été faite du registre. '
REJET du pourvoi formé par Léopold et Jacques Meyer contre un
Arrêt rendu, le i3 septembre i858, par la Cour d'assises du dépar-
tement du Bas-Rhin, qui les condamne chacun à deux ans de prison,
cent francs d'amende, etc.
Du 7 Octobre i858.
LA CODR,
Ouï M.le conseillerCaussin dePerceval, en son rapport;M'Michaux-
Bellaire, avocat en la Cour, dans ses observations en faveur des
demandeurs, et M. Guy ho, avocat général, en ses conclusions;
Sur le moyen résultant de la violation prétendue des articles i33i
du Code Napoléon, 1^7, i5o, i5i du Code pénal, en ce que la falsifi-
cation d'un registre domestique ne saurait engendrer aucun préjudice
pour les tiers, un tel registre ne pouvant faire foi que contre celui
de qui il émane :
. Vu les articles susvisés;
Attendu, en fait, que, par la première question qui lui était sou-
mise, le jury était appelé à décider «si l'accusé Léopold Meyer était
« coupable d!avoir, en 1858, frauduleusement fabriqué ou fait fabri-
«quer, par intercalation, dans un registre domestique à lui apparte-
nant, la fausse mention que Léopold Meyer avait droit, pour sa part
« dans l'ancienne association avec ses deux frères, qui avait été dissoute
«le 19 novembre i85o, à une somme de 3,000 francs, laquelle lui
«avait été payée par ses coassociés sur une créance de 10,260 francs
« due par Joseph Hert, afin que, dans l'instance pendante entre la
« famille Hert et Jacques Meyer, ce dernier fût armé d'un écrit propre
« à justifier mensongèrement et frauduleusement, devant l'arbitre rap-
«porleur commis, le 28 février i856,parle tribunal de Schelestadt,
« l'exagération illégitime du chiffre de sa demande; »
Qu'une question semblable, formulée dans des termes identiques,
était, posée au jury à l'égard de Jacques Meysr ;
Que de plus, et relativement à ce dernier, le jury était appelé, par
une question spéciale, à déclarer «si l'accusé Jacques Meyer était
«coupable d'avoir, en 1858, frauduleusement fait usage du registre
«falsifié, spécifié dans les première et troisième questions, sachant qu'il
« était falsifié; » que ces questions ont été répondues par le jury affir-
mativement;
Attendu, en droit, que, si l'altération d'un registre domestiqua
n'est point de nature à être incriminée tant que le registre reste en
la possession de son détenteur légitime, il en est différemment
(1) Voir arrêts des 27 janvier 1827 [Bull. 19); 28 avril i838 [Bull. 116)
et 2h juillet 1847 (Bn"- l6a)-
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