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N° 350.
COUR D'ASSISES. •— COMMUNICATION DES JURÉS.
La communication d'un témoin avec un juré ne peut pas entraîner la nullité, aux
termes de l'article 312 du Code d'instruction criminelle, lorsque l'arrêt qui donne
acte au défenseur de ses conclusions relatives à cet incident constate que cette
communication durait eu lieu pendant la suspension des débats et hors du palais
de justice, au lieu de s'être produite pendant le cours des débats.
REJET du pourvoi formé par Antoine Lavallée contre l'Arrêt rendu
le 2 5 août 1857, par la Cour d'assises de la Haute-Vienne, qui
l'a condamné à dix ans de travaux forcés.
Du a4 Septembre 1857.
LA COUR,
Ouï M. Dehaussy de Robécourt, en son rapport, et M. Guyho,
avocat général, en ses conclusions ;
Sur le moyen relevé d'office, tiré de la violation prétendue de
l'article 312 du Code d'instruction criminelle, en. ce que le briga-
dier de gendarmerie Bouchaud, témoin dans l'affaire, aurait fait
passer au sieur Fourreaux, l'un des jurés, un billet dans lequel il
lui signalait les accusés comme coupables de vol de poisson envers
le sieur Marvaud, en indiquant les témoins qui pourraient déposer
de ce fait, et que le sieur Foulreaux aurait fait passer lui-même ce
billet au sieur Robert Lapeyrière, juré, qui aurait fait appeler suc-
cessivement les témoins indiqués, et leur aurait fait poser les ques-
tions qu'il indiquait;
Attendu que la cour d'assises, en donnant acte au défenseur de
l'accusé de.ses conclusions à cet égard, a constaté que le fait dont il
s'agit se serait passé pendant la suspension de l'audience et hors du
palais de justice, au lieu de s'être produit pendant les débats;
Attendu, dès lors, qu'il ne constituait pas une infraction à la dis-
position de l'article 3i2 du Code d'instruction criminelle de nature
à entraîner la nullité des débats :
Par ces motifs, REJETTE ,- etc.
Ainsi jugé et prononcé. — Chambre criminelle.
N° 350.
COUR D'ASSISES. •— COMMUNICATION DES JURÉS.
La communication d'un témoin avec un juré ne peut pas entraîner la nullité, aux
termes de l'article 312 du Code d'instruction criminelle, lorsque l'arrêt qui donne
acte au défenseur de ses conclusions relatives à cet incident constate que cette
communication durait eu lieu pendant la suspension des débats et hors du palais
de justice, au lieu de s'être produite pendant le cours des débats.
REJET du pourvoi formé par Antoine Lavallée contre l'Arrêt rendu
le 2 5 août 1857, par la Cour d'assises de la Haute-Vienne, qui
l'a condamné à dix ans de travaux forcés.
Du a4 Septembre 1857.
LA COUR,
Ouï M. Dehaussy de Robécourt, en son rapport, et M. Guyho,
avocat général, en ses conclusions ;
Sur le moyen relevé d'office, tiré de la violation prétendue de
l'article 312 du Code d'instruction criminelle, en. ce que le briga-
dier de gendarmerie Bouchaud, témoin dans l'affaire, aurait fait
passer au sieur Fourreaux, l'un des jurés, un billet dans lequel il
lui signalait les accusés comme coupables de vol de poisson envers
le sieur Marvaud, en indiquant les témoins qui pourraient déposer
de ce fait, et que le sieur Foulreaux aurait fait passer lui-même ce
billet au sieur Robert Lapeyrière, juré, qui aurait fait appeler suc-
cessivement les témoins indiqués, et leur aurait fait poser les ques-
tions qu'il indiquait;
Attendu que la cour d'assises, en donnant acte au défenseur de
l'accusé de.ses conclusions à cet égard, a constaté que le fait dont il
s'agit se serait passé pendant la suspension de l'audience et hors du
palais de justice, au lieu de s'être produit pendant les débats;
Attendu, dès lors, qu'il ne constituait pas une infraction à la dis-
position de l'article 3i2 du Code d'instruction criminelle de nature
à entraîner la nullité des débats :
Par ces motifs, REJETTE ,- etc.
Ainsi jugé et prononcé. — Chambre criminelle.
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