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Que la complexité de la question ainsi posée constitue une viola-
tion des articles ci-dessus visés.
Sur le second moyen, également relevé d'office :
Vu l'article 78 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que l'article précité s'applique aux surcharges non ap-
prouvées comme aux autres irrégularités qui s'y trouvent spéciale-
ment prévues, et que cette disposition s'étend à tous les actes de l'ins-
truction criminelle ;
Que, dans l'espèce, le mot subornation, dans la question relative à
la femme Languereau, a été tracé au moyen d'une surcharge; que
cette surcharge n'ayant pas été régulièrement approuvée, la déclara-
tion du jury se trouve viciée dans sa partie substantielle, et ne peut
servir de base légale à la condamnation prononcée ;.
Par ces motifs,
CASSE et annule l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, du 17 juia
dernier, ensemble la déclaration du jury et. les débats qui l'ont pré-
cédée;
Et, pour être statué de nouveau, sur l'accusation portée contre
Marie Jeanne-Joséphine Languereau, par l'arrêt de la chambre des
mises en accusation de la cour impériale de Paris, du 1 2 juin dernier,
la RENVOIE en l'état où elle se trouve, avec les pièces du procès, de-
vant la cour d'assises du département de l'Aube.
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc.— Chambre criminelle.
N° 250.
AUBERGES. — SECOURS. — REFUS. ,
L'ordonnance de 1563, sur les hôteliers,.contraire d'ailleurs aux lois de 1791 sur,
la liberté du commerce,et, par suite, abrogée, est inapplicable au fait de l'hôtelier
qui a refusé de recevoir dans sonjiôtellerie un mendiant malade qui lui a été,
amené par le commissaire de police, avec offre de payer la dépense. Ce fait n'est
pas davantage prévu par l'article U75, n° 12, du Code pénal.
REJET du pourvoi formé par le Commissaire de police, remplissant
les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police,
du canton de Chenerailles (Creuse), contre un Jugement rendu
par ce tribunal, le 19 février 1857, en faveur des époux Desriege.
Du 2 Juillet 1857.
LA COUR,
Ouï M. Victor Fouchcr, conseiller, en son rapport;
Que la complexité de la question ainsi posée constitue une viola-
tion des articles ci-dessus visés.
Sur le second moyen, également relevé d'office :
Vu l'article 78 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que l'article précité s'applique aux surcharges non ap-
prouvées comme aux autres irrégularités qui s'y trouvent spéciale-
ment prévues, et que cette disposition s'étend à tous les actes de l'ins-
truction criminelle ;
Que, dans l'espèce, le mot subornation, dans la question relative à
la femme Languereau, a été tracé au moyen d'une surcharge; que
cette surcharge n'ayant pas été régulièrement approuvée, la déclara-
tion du jury se trouve viciée dans sa partie substantielle, et ne peut
servir de base légale à la condamnation prononcée ;.
Par ces motifs,
CASSE et annule l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, du 17 juia
dernier, ensemble la déclaration du jury et. les débats qui l'ont pré-
cédée;
Et, pour être statué de nouveau, sur l'accusation portée contre
Marie Jeanne-Joséphine Languereau, par l'arrêt de la chambre des
mises en accusation de la cour impériale de Paris, du 1 2 juin dernier,
la RENVOIE en l'état où elle se trouve, avec les pièces du procès, de-
vant la cour d'assises du département de l'Aube.
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc.— Chambre criminelle.
N° 250.
AUBERGES. — SECOURS. — REFUS. ,
L'ordonnance de 1563, sur les hôteliers,.contraire d'ailleurs aux lois de 1791 sur,
la liberté du commerce,et, par suite, abrogée, est inapplicable au fait de l'hôtelier
qui a refusé de recevoir dans sonjiôtellerie un mendiant malade qui lui a été,
amené par le commissaire de police, avec offre de payer la dépense. Ce fait n'est
pas davantage prévu par l'article U75, n° 12, du Code pénal.
REJET du pourvoi formé par le Commissaire de police, remplissant
les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police,
du canton de Chenerailles (Creuse), contre un Jugement rendu
par ce tribunal, le 19 février 1857, en faveur des époux Desriege.
Du 2 Juillet 1857.
LA COUR,
Ouï M. Victor Fouchcr, conseiller, en son rapport;
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