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contre un Arrêt rendu, le 15 septembre 1858, parla Cour d'assises
du département de la Seine, qui les condamne, savoir : les frères
Pornot aux travaux forcés à perpétuité, et Aubry à dix ans de
réclusion.
Du i4 Octobre i858.
LACOOR, /
Ouï, en son rapport, M. Bresson, conseiller; M'Morin, avocat,
en ses observations pour les demandeurs en cassation, et M. Guyho,
avocat général, en ses conclusions;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 293 et 29/i
du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il y aurait eu incompétence
en la personne du magistrat qui a procédé à l'interrogatoire :
Attendu que les demandeurs, arrivés dans la maison de justice le
3o août, onl été interrogés dans les vingt-quatre heures qui ont suivi;
que le président de la seconde quinzaine non expirée des assises du
département de la Seine était compétent pour procéder à cet interro-
gatoire ; qu'en effet la loi n'exige pas que cet interrogatoire ne soit
subi par les accusés que devant le président des assises de la session
où ils doivent comparaître; que, dès qu'il y avait compétence en la
personne du président actuel des assises, celui-ci pouvait déléguer
tout autre membre de la cour d'assises, ou, en cas d'empêchement,
être suppléé par l'un de ses membres, suivant la délégation écrite
dans la loi et qui se présume de droit;
Sur le deuxième moyen, tiré d'une prétendue contradiction existant
dans les diverses parties de la déclaration du jury, et qui infirmerait
en entier le sens de celle-ci :
Attendu que l'accusé Aubry était, ainsi que les frères Pornot, mis
en accusation tout à la fois comme auteur ou coauteur d'un assassinat
commis sur la personne d'un nommé Postoly, et d'un vol qualifié, et
de plus avec la circonstance aggravante que le meurtre ou l'assassinat
avait été précédé, accompagné ou suivi de vol;
Attendu que le jury, après avoir résolu négativement à l'égard
d'Aubry les questions de meurtre et de préméditation, a également
répondu d'une manière négative sur la concomitance du vol, en ce
qui concerne ce condamné^ qu'en effet, dès que, relativement à Aubry,
il n'existait-pas de meurtre, le jury, pour être conséquent avec lui-
même, devait déclarer aussi que, en ce. qui concerne cet accusé, le
meurtre n'avait pas été précédé, accompagné ou suivi de vol; qu'il
en est autrement, d'après les réponses du jury, à l'égard des frères
Pornot; qu'en ce qui les concerne, le-meurtre et. le vol ont été dé-
clarés constants, et de plus concomitants ; que de telles réponses sont
parfaitement conciliables entre elles, et n'ont, dès lors, entaché
d'aucune contradiction la déclaration entière du jury :
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
contre un Arrêt rendu, le 15 septembre 1858, parla Cour d'assises
du département de la Seine, qui les condamne, savoir : les frères
Pornot aux travaux forcés à perpétuité, et Aubry à dix ans de
réclusion.
Du i4 Octobre i858.
LACOOR, /
Ouï, en son rapport, M. Bresson, conseiller; M'Morin, avocat,
en ses observations pour les demandeurs en cassation, et M. Guyho,
avocat général, en ses conclusions;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 293 et 29/i
du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il y aurait eu incompétence
en la personne du magistrat qui a procédé à l'interrogatoire :
Attendu que les demandeurs, arrivés dans la maison de justice le
3o août, onl été interrogés dans les vingt-quatre heures qui ont suivi;
que le président de la seconde quinzaine non expirée des assises du
département de la Seine était compétent pour procéder à cet interro-
gatoire ; qu'en effet la loi n'exige pas que cet interrogatoire ne soit
subi par les accusés que devant le président des assises de la session
où ils doivent comparaître; que, dès qu'il y avait compétence en la
personne du président actuel des assises, celui-ci pouvait déléguer
tout autre membre de la cour d'assises, ou, en cas d'empêchement,
être suppléé par l'un de ses membres, suivant la délégation écrite
dans la loi et qui se présume de droit;
Sur le deuxième moyen, tiré d'une prétendue contradiction existant
dans les diverses parties de la déclaration du jury, et qui infirmerait
en entier le sens de celle-ci :
Attendu que l'accusé Aubry était, ainsi que les frères Pornot, mis
en accusation tout à la fois comme auteur ou coauteur d'un assassinat
commis sur la personne d'un nommé Postoly, et d'un vol qualifié, et
de plus avec la circonstance aggravante que le meurtre ou l'assassinat
avait été précédé, accompagné ou suivi de vol;
Attendu que le jury, après avoir résolu négativement à l'égard
d'Aubry les questions de meurtre et de préméditation, a également
répondu d'une manière négative sur la concomitance du vol, en ce
qui concerne ce condamné^ qu'en effet, dès que, relativement à Aubry,
il n'existait-pas de meurtre, le jury, pour être conséquent avec lui-
même, devait déclarer aussi que, en ce. qui concerne cet accusé, le
meurtre n'avait pas été précédé, accompagné ou suivi de vol; qu'il
en est autrement, d'après les réponses du jury, à l'égard des frères
Pornot; qu'en ce qui les concerne, le-meurtre et. le vol ont été dé-
clarés constants, et de plus concomitants ; que de telles réponses sont
parfaitement conciliables entre elles, et n'ont, dès lors, entaché
d'aucune contradiction la déclaration entière du jury :
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
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