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Du 19 juin 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport, et
M. l'avocat général Guyho, en ses conclusions;
Vu l'arrêté du préfet de Nantes, en date du 1** décembre i853;
Attendu que l'article 3 de l'arrêté susvisé, qui défend de faire dans
les rues, cours, ruelles et passages, aucun dépôt de boues, de fumiers,
ou de tous autres objets de nature à entretenir l'humidité ou à
répandre de mauvaises odeurs, ne s'applique pas aux jardins, les-
quels ne sont pas énoncés dans la désignation limitative des lieux où
les dépôts des objets spécifiés audit article sont interdits ;
Que, dès lors, le dépôt fait par le prévenu dans le jardin attenant
à son habitation, d'une certaine quantité de matières fécales provenant
des latrines de sa maison , ne rentre pas dans les prévisions de l'arrêté
sus-visé;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance du g février 1825, con-
cernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
ne peut s'appliquer à un dépôt accidentel et temporaire de la nature
de celui qui faisait l'objet de la prévention;
Que, dès lors, en relaxant le prévenu des fins de l'action du mi-
nistère public, le jugement attaqué n'a point violé l'arrêté préfectoral
du 1" décembre i853, non plus que l'ordonnance du 9 février
i825;
REJETTE, etc.
Ainsi fait et jugé. — Chambre criminellle. , '
N° 238.
ROULAGE (POLICE DD). — VOITORE ABANDONNÉE. — ÉCLAIRAGE.
Lorsqu'un procès-verbal régulier constate à la charge du prévenu une double
contravention: l'une, à l'article 110 du décret du 10 août 1852, pour abandon
d'une charrette sur une route départementale; l'autre, à tarticle 15, pour défaut
d'éclairage de eette voiture, le juge de police ne peut acquitter le prévenu sur ses
seules allégations et sans que la preuve contraire ait été fournie.
ANNULATION, sur le pourvoi du Ministère public, près le Tribunal de
simple police du canton de Brive, d'un Jugement rendu par ce
Tribunal, le 27 avril 1857, en faveur du sieur Roche.
1 Du 20 Juin 1857.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de
M. Guyho, avocat général ;
Du 19 juin 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport, et
M. l'avocat général Guyho, en ses conclusions;
Vu l'arrêté du préfet de Nantes, en date du 1** décembre i853;
Attendu que l'article 3 de l'arrêté susvisé, qui défend de faire dans
les rues, cours, ruelles et passages, aucun dépôt de boues, de fumiers,
ou de tous autres objets de nature à entretenir l'humidité ou à
répandre de mauvaises odeurs, ne s'applique pas aux jardins, les-
quels ne sont pas énoncés dans la désignation limitative des lieux où
les dépôts des objets spécifiés audit article sont interdits ;
Que, dès lors, le dépôt fait par le prévenu dans le jardin attenant
à son habitation, d'une certaine quantité de matières fécales provenant
des latrines de sa maison , ne rentre pas dans les prévisions de l'arrêté
sus-visé;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance du g février 1825, con-
cernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
ne peut s'appliquer à un dépôt accidentel et temporaire de la nature
de celui qui faisait l'objet de la prévention;
Que, dès lors, en relaxant le prévenu des fins de l'action du mi-
nistère public, le jugement attaqué n'a point violé l'arrêté préfectoral
du 1" décembre i853, non plus que l'ordonnance du 9 février
i825;
REJETTE, etc.
Ainsi fait et jugé. — Chambre criminellle. , '
N° 238.
ROULAGE (POLICE DD). — VOITORE ABANDONNÉE. — ÉCLAIRAGE.
Lorsqu'un procès-verbal régulier constate à la charge du prévenu une double
contravention: l'une, à l'article 110 du décret du 10 août 1852, pour abandon
d'une charrette sur une route départementale; l'autre, à tarticle 15, pour défaut
d'éclairage de eette voiture, le juge de police ne peut acquitter le prévenu sur ses
seules allégations et sans que la preuve contraire ait été fournie.
ANNULATION, sur le pourvoi du Ministère public, près le Tribunal de
simple police du canton de Brive, d'un Jugement rendu par ce
Tribunal, le 27 avril 1857, en faveur du sieur Roche.
1 Du 20 Juin 1857.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de
M. Guyho, avocat général ;
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