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lier, aux termes de l'article 5gi du Code de commerce, dans le dé-
tournement fait, en fraude des créanciers, des marchandises que les
deux;prévenus s'étaient procurées ; que c'est, dès lors, avec raison que
la cour impériale d'Aix a déclaré l'incompétence des tribunaux fran-
çais pour connaître des faits qui faisaient l'objet delà poursuite;
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 47.
COUR D'ASSISES. — 1° LISTE DU JURY. — NOTIFICATION. — SURCHARGE.
2" QUESTIONS AU JURY. — LECTURE. —REMISE AU.
JURY.
f La surcharge non approuvée de la date de la notification de la liste dujury„sur-
charge à l'aide de laquelle on a substitué la date de la veille du jour de l'yaver-.
ture des débats, à la date de ce dernier jour, emporte nullité, lorsque, d'ailleurs,
là régularité de cette date ne peut résulter de l'enregistrement de l'exploit qui n'a
été soumis à cette formalité qu'après l'arrêt de condamnation.
2° Les questions soumises au jury doivent, à peine de nullité, être posées au jury ,
ce qui implique la.lecture publique ; tout au moins, ilest nécessaire que l'accusé
ait connaissance des questions pour présenter ses observations,. Mais celte con-
naissance ne résulté pas suffisamment de l'énonciàtion du procès-verbal dés
débats qui se borne à constater que les questions ont été remises au' chef du
jury, sans.qu'on puisse en induire que ces questions ont été lues ou que connais-
sance en a été donnée à l'accusé.
ANNULATION , sur le pourvoi delà veuve Pipard, d'un Arrêt rendu, le
6 janvier 1857, par la Cour d'assises de la Mayenne, qui la con-
damne à cinq ans de réclusion, etc.
Du 5 Février 1857.'
LA COUR,. ' ■ \
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport,'et
M. l'avocat général Guyho, en ses conclusions ;
Sur le premier moyen, relevé d'office et fondé sur la violation des
articles 3Q5 et 78'du Code d'instruction criminelle;
Vu les articles ci-dessus visés ;
Attendu que, d'après ledit article 3g5 du Code d'instruction cri-
minelle , la liste des jurés doit être notifiée à l'accusé la veillé du jour
déterminé pour la formation du tableau, à peine dé nullité delà
notification;
Attendu que, dans l'espèce, le tableau du jury de jugement a été
formé le 6 janvier 1857, jour de l'ouverture des débats de la cour
S.
lier, aux termes de l'article 5gi du Code de commerce, dans le dé-
tournement fait, en fraude des créanciers, des marchandises que les
deux;prévenus s'étaient procurées ; que c'est, dès lors, avec raison que
la cour impériale d'Aix a déclaré l'incompétence des tribunaux fran-
çais pour connaître des faits qui faisaient l'objet delà poursuite;
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.
N° 47.
COUR D'ASSISES. — 1° LISTE DU JURY. — NOTIFICATION. — SURCHARGE.
2" QUESTIONS AU JURY. — LECTURE. —REMISE AU.
JURY.
f La surcharge non approuvée de la date de la notification de la liste dujury„sur-
charge à l'aide de laquelle on a substitué la date de la veille du jour de l'yaver-.
ture des débats, à la date de ce dernier jour, emporte nullité, lorsque, d'ailleurs,
là régularité de cette date ne peut résulter de l'enregistrement de l'exploit qui n'a
été soumis à cette formalité qu'après l'arrêt de condamnation.
2° Les questions soumises au jury doivent, à peine de nullité, être posées au jury ,
ce qui implique la.lecture publique ; tout au moins, ilest nécessaire que l'accusé
ait connaissance des questions pour présenter ses observations,. Mais celte con-
naissance ne résulté pas suffisamment de l'énonciàtion du procès-verbal dés
débats qui se borne à constater que les questions ont été remises au' chef du
jury, sans.qu'on puisse en induire que ces questions ont été lues ou que connais-
sance en a été donnée à l'accusé.
ANNULATION , sur le pourvoi delà veuve Pipard, d'un Arrêt rendu, le
6 janvier 1857, par la Cour d'assises de la Mayenne, qui la con-
damne à cinq ans de réclusion, etc.
Du 5 Février 1857.'
LA COUR,. ' ■ \
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport,'et
M. l'avocat général Guyho, en ses conclusions ;
Sur le premier moyen, relevé d'office et fondé sur la violation des
articles 3Q5 et 78'du Code d'instruction criminelle;
Vu les articles ci-dessus visés ;
Attendu que, d'après ledit article 3g5 du Code d'instruction cri-
minelle , la liste des jurés doit être notifiée à l'accusé la veillé du jour
déterminé pour la formation du tableau, à peine dé nullité delà
notification;
Attendu que, dans l'espèce, le tableau du jury de jugement a été
formé le 6 janvier 1857, jour de l'ouverture des débats de la cour
S.
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