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Ces mêmes principes doivent être- appliqués an crime prévu parla loi spéciale
du 24 mai 1834 (art. 5,6 et 7} relative au port d'armes et à la détention de
munitions de guerre dans un mouvement insurrectionnel.
REJET du pourvoi formé par i° Lapierre, 2° Deskaye, 3° Frouin (Eu-
gène), 4 Frouin (François), 5° Marlineau, 6° Manceaa, 70 Poin-
teau, et Marrouin, contre un Arrêt rendu, le 16 octobre i855, par
la Cour d'assises du déparlement de Maine-et-Loire qui les con-
damne, savoir: Lapierre, Deshayes, Frouin [Eugène et François),
Martineau etManceau, chacun à la déportation simple; Pointeau à
dix ans de détention et Marrouin à cinq ans de détention.
Du i5 Novembre i855.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. Legagneur, conseiller; les observations de
M* Leroux etLanvin, avocats des demandeurs en cassation, et les
conclusions de M. d'Ubéxi, avocat général;
Sur le premier moyen, pris d'une violation prétendue des
articles 80, 88 et 89 du décret du 6 juillet 1810, en ce que plusieurs
des ordonnances relatives à la composition de la cour d'assises et à
son ouverture, n'auraient pas été insérées dans les journaux et pu-
bliées et affichées conformément à la prescription de ces articles ;
Attendu que ces ordonnances portent qu'elles seront publiées et
affichées dans la forme prescrite par le décret du 6 juillet 1810, ce
qui fait suffisamment présumer que la formalité a été accomplie ;
Que, d'ailleurs, il ne s'agit que d'une mesure administrative étran-
gère aux débats et à la procédure, ainsi qu'aux droits de la défense,
dont l'inobservation ne pourrait donner ouverture à cassation;
Sur le troisième moyen, pris d'une violation prétendue de l'ar-
ticle 3g du décret du 6 juillet 1810, en ce que la cour d'assises a
fonctionné sans l'assistance de M. Garreau-Delabarre, président pri-
mitivement nommé, qui eût dû, en cette qualité, siéger comme pre-
mier assesseur;
Attendu qu'il résulte des articles 1" du décret du 3o mars 1808,
16 de la loi du 20 avril 1810, 7 et 3g du décret du 6 juillet même
année, que le premier président d'une cour impériale, quoique altaché
habituellement à la première chambre civile, conserve toujours le
droit d'aller présider, quand il le juge convenable, les autres cham-
bres de la cour, et même la cour d'assises, de quelque autorité qu'é-
mane la nomination de son président titulaire; que c'est une préro-
gative inhérente à son titre et à ses fonctions ;
Que, dans ce cas, le président titulaire reste membre de la chambre
ou de la cour, et y siège comme premier juge;
Que, s'il s'agit d'une chambre ou cour qui ne peut juger qu'à un
nombre de juges déterminé, ce qui avait lieu autrefois pour les cours
spéciales, et ce qui existe encore aujourd'hui pour les cours d'assises,
Ces mêmes principes doivent être- appliqués an crime prévu parla loi spéciale
du 24 mai 1834 (art. 5,6 et 7} relative au port d'armes et à la détention de
munitions de guerre dans un mouvement insurrectionnel.
REJET du pourvoi formé par i° Lapierre, 2° Deskaye, 3° Frouin (Eu-
gène), 4 Frouin (François), 5° Marlineau, 6° Manceaa, 70 Poin-
teau, et Marrouin, contre un Arrêt rendu, le 16 octobre i855, par
la Cour d'assises du déparlement de Maine-et-Loire qui les con-
damne, savoir: Lapierre, Deshayes, Frouin [Eugène et François),
Martineau etManceau, chacun à la déportation simple; Pointeau à
dix ans de détention et Marrouin à cinq ans de détention.
Du i5 Novembre i855.
LA COUR,
Ouï le rapport de M. Legagneur, conseiller; les observations de
M* Leroux etLanvin, avocats des demandeurs en cassation, et les
conclusions de M. d'Ubéxi, avocat général;
Sur le premier moyen, pris d'une violation prétendue des
articles 80, 88 et 89 du décret du 6 juillet 1810, en ce que plusieurs
des ordonnances relatives à la composition de la cour d'assises et à
son ouverture, n'auraient pas été insérées dans les journaux et pu-
bliées et affichées conformément à la prescription de ces articles ;
Attendu que ces ordonnances portent qu'elles seront publiées et
affichées dans la forme prescrite par le décret du 6 juillet 1810, ce
qui fait suffisamment présumer que la formalité a été accomplie ;
Que, d'ailleurs, il ne s'agit que d'une mesure administrative étran-
gère aux débats et à la procédure, ainsi qu'aux droits de la défense,
dont l'inobservation ne pourrait donner ouverture à cassation;
Sur le troisième moyen, pris d'une violation prétendue de l'ar-
ticle 3g du décret du 6 juillet 1810, en ce que la cour d'assises a
fonctionné sans l'assistance de M. Garreau-Delabarre, président pri-
mitivement nommé, qui eût dû, en cette qualité, siéger comme pre-
mier assesseur;
Attendu qu'il résulte des articles 1" du décret du 3o mars 1808,
16 de la loi du 20 avril 1810, 7 et 3g du décret du 6 juillet même
année, que le premier président d'une cour impériale, quoique altaché
habituellement à la première chambre civile, conserve toujours le
droit d'aller présider, quand il le juge convenable, les autres cham-
bres de la cour, et même la cour d'assises, de quelque autorité qu'é-
mane la nomination de son président titulaire; que c'est une préro-
gative inhérente à son titre et à ses fonctions ;
Que, dans ce cas, le président titulaire reste membre de la chambre
ou de la cour, et y siège comme premier juge;
Que, s'il s'agit d'une chambre ou cour qui ne peut juger qu'à un
nombre de juges déterminé, ce qui avait lieu autrefois pour les cours
spéciales, et ce qui existe encore aujourd'hui pour les cours d'assises,
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