Titre : Revue générale d'administration / publiée avec la collaboration de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'État, de fonctionnaires et de publicistes sous la direction de M. Maurice Block
Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte
Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)
Date d'édition : 1920-01-01
Contributeur : Block, Maurice (1816-1901). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859773c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1920 01 janvier 1920
Description : 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30. 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58151500
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-92 (13)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER-FEVRIER 1920
- .......... Page(s) .......... 127
- TABLE DES MATIERES (Janvier-Avril 1920)
52 REVUE GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION
requis et d'avoir envisagé uniquement la majoration de plus de 200 % dont le
matériel similaire, d'après les prix courants, avait été affecté depuis le début de la
guerre, — alors qu'immédiatement après avoir constaté cette haussé, l'arrêt déclare
« que de ces constatations et de l'ensemble des autres éléments d'appréciation ré-
sultant des renseignements fournis, il ressort que les prix demandés ne sont pas
exagérés ». Les prix invoqués devant la Cour ont été ainsi envisagés par elle au
même titre que les autres éléments de preuve qui lui étaient fournis.
Le ministre de la Guerre a formé un pourvoi en cassation contre
un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, rendu le 5 décembre 1917
au profit de M. Le Bigot.
La Chambre des requêtes, sur les conclusions conformes de
M. l'avocat général Delrieu, a statué en ces termes :
La Cour,
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 2 de la loi du
3 juillet 1877 et des principes qui régissent la matière des réquisitions
militaires, violation, fausse application de l'article 1149 du Code civil :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas
recherché quelle était la valeur réelle, au jour de la réquisition, du ma-
tériel que Le Bigot avait été requis de livrer à l'administration militaire,
et d'avoir envisagé uniquement, pour calculer l'indemnité due à ce
prestataire, la majoration de plus de 200 % dont le matériel similaire,
d'après les prix courants, avait été affecté depuis le début de la guerre ;
Mais attendu qu'immédiatement après avoir constaté cette hausse,
l'arrêt déclare « que de ces constatations et de l'ensemble des autres
éléments d'appréciation résultant des renseignements et documents
fournis à la Cour, il ressort que les prix demandés par Le Bigot... ne sont
pas exagérés » ; qu'ainsi, loin d'avoir fait du prix courant la base exclusive
et nécessaire de l'indemnité qu'elle allait allouer, comme le prétend à
tort le pourvoi, la Cour d'appel de Rennes, usant dans les limites légales
de son pouvoir souverain d'appréciation, n'a tenu compte des prix
invoqués devant elle qu'en les envisageant au même titre que les autres
éléments de preuve qui lui étaient soumis; qu'elle n'a, par suite, violé
aucun des textes visés au pourvoi;
Par ces motifs,
Rejette.
RÉQUISITIONS MILITAIRES. PRESTATIONS. VALEUR. APPRÉCIATION.
CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND.
(17 juillet 1919)
Si la réquisition est exclusive de tout bénéfice, elle ne doit non plus entraîner aucune
perte pour le prestataire.
Spécialement, peut valablement décider qu'il y a lieu d'attribuer une indemnité se
rapprochant des prix pratiqués au jour de la réquisition une Cour d'appel qui,
après avoir examiné successivement tous les éléments permettant d'apprécier la
requis et d'avoir envisagé uniquement la majoration de plus de 200 % dont le
matériel similaire, d'après les prix courants, avait été affecté depuis le début de la
guerre, — alors qu'immédiatement après avoir constaté cette haussé, l'arrêt déclare
« que de ces constatations et de l'ensemble des autres éléments d'appréciation ré-
sultant des renseignements fournis, il ressort que les prix demandés ne sont pas
exagérés ». Les prix invoqués devant la Cour ont été ainsi envisagés par elle au
même titre que les autres éléments de preuve qui lui étaient fournis.
Le ministre de la Guerre a formé un pourvoi en cassation contre
un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, rendu le 5 décembre 1917
au profit de M. Le Bigot.
La Chambre des requêtes, sur les conclusions conformes de
M. l'avocat général Delrieu, a statué en ces termes :
La Cour,
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 2 de la loi du
3 juillet 1877 et des principes qui régissent la matière des réquisitions
militaires, violation, fausse application de l'article 1149 du Code civil :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas
recherché quelle était la valeur réelle, au jour de la réquisition, du ma-
tériel que Le Bigot avait été requis de livrer à l'administration militaire,
et d'avoir envisagé uniquement, pour calculer l'indemnité due à ce
prestataire, la majoration de plus de 200 % dont le matériel similaire,
d'après les prix courants, avait été affecté depuis le début de la guerre ;
Mais attendu qu'immédiatement après avoir constaté cette hausse,
l'arrêt déclare « que de ces constatations et de l'ensemble des autres
éléments d'appréciation résultant des renseignements et documents
fournis à la Cour, il ressort que les prix demandés par Le Bigot... ne sont
pas exagérés » ; qu'ainsi, loin d'avoir fait du prix courant la base exclusive
et nécessaire de l'indemnité qu'elle allait allouer, comme le prétend à
tort le pourvoi, la Cour d'appel de Rennes, usant dans les limites légales
de son pouvoir souverain d'appréciation, n'a tenu compte des prix
invoqués devant elle qu'en les envisageant au même titre que les autres
éléments de preuve qui lui étaient soumis; qu'elle n'a, par suite, violé
aucun des textes visés au pourvoi;
Par ces motifs,
Rejette.
RÉQUISITIONS MILITAIRES. PRESTATIONS. VALEUR. APPRÉCIATION.
CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND.
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Si la réquisition est exclusive de tout bénéfice, elle ne doit non plus entraîner aucune
perte pour le prestataire.
Spécialement, peut valablement décider qu'il y a lieu d'attribuer une indemnité se
rapprochant des prix pratiqués au jour de la réquisition une Cour d'appel qui,
après avoir examiné successivement tous les éléments permettant d'apprécier la
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