Titre : Revue générale d'administration / publiée avec la collaboration de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'État, de fonctionnaires et de publicistes sous la direction de M. Maurice Block
Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte
Éditeur : Berger-Levrault & Cie (Paris)
Date d'édition : 1920-01-01
Contributeur : Block, Maurice (1816-1901). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32859773c
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 janvier 1920 01 janvier 1920
Description : 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30. 1920/01/01 (A43,T1)-1920/04/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k58151500
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-92 (13)
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
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- SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER-FEVRIER 1920
- .......... Page(s) .......... 127
- TABLE DES MATIERES (Janvier-Avril 1920)
LOI DU 18 OCTOBRE 1919 199
Loi du 18 octobre 1919: 1° facilitant le fonctionnement des bureaux de
vote et la formation des conseils municipaux dans certaines communes
des régions libérées ; 2° assurant aux réfugiés l'exercice de leur droit
de vote.
I
BUREAUX DE VOTE ET FORMATION DES CONSEILS MUNICIPAUX
ART. 1. — Dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne,
de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-
Calais, de la Somme et des Vosges, les communes dévastées par les évé-
nements de guerre seront désignées par arrêté du préfet, pris en conseil
de préfecture.
ART. 2. — Ces communes pourront, dans la même forme, être rat-
tachées à une commune voisine en vue des diverses consultations élec-
torales.
Les suffrages seront recueillis par un seul bureau de vote, mais il
disposera d'autant d'urnes qu'il y aura de communes rattachées et le
dépouillement du scrutin, effectué séparément, donnera lieu à la ré-
daction d'un procès-verbal distinct pour chaque commune.
ART. 3. — Si, dans les communes qui auront été l'objet de la désigna-
tion prévue à l'article 1 de la présente loi, les résultats des élections
municipales ne donnent pas un chiffre de conseillers conforme aux dis-
positions de l'article 10 de la loi du 5 avril 1884, le conseil municipal
sera complété par des nominations, par le préfet comme s'il s'agissait
de constituer une commission municipale. Les membres désignés par
le préfet ne prendront part, ni à la nomination des municipalités, ni à
celle des délégués sénatoriaux.
ART. 4. — Au cas où, dans ces mêmes communes, il ne serait pas pos-
sible de former un conseil municipal, une commission municipale de
trois membres, dont un exercera les fonctions de président, sera nom-
mée par le préfet sur présentation de la commission départementale
du conseil général.
Cette commission municipale et son président seront respectivement
investis de la plénitude des attributions des conseils municipaux et
des maires.
II
VOTE DES RÉFUGIÉS
ART. 5. — Dans les communes qui ont reçu des habitants évacués
des régions envahies, une urne spéciale sera placée et, s'il y a lieu, un
bureau spécial sera établi dans chaque salle de vote pour les réfugiés
dont les suffrages seront recueillis et dépouillés dans les conditions
suivantes.
Loi du 18 octobre 1919: 1° facilitant le fonctionnement des bureaux de
vote et la formation des conseils municipaux dans certaines communes
des régions libérées ; 2° assurant aux réfugiés l'exercice de leur droit
de vote.
I
BUREAUX DE VOTE ET FORMATION DES CONSEILS MUNICIPAUX
ART. 1. — Dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne,
de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-
Calais, de la Somme et des Vosges, les communes dévastées par les évé-
nements de guerre seront désignées par arrêté du préfet, pris en conseil
de préfecture.
ART. 2. — Ces communes pourront, dans la même forme, être rat-
tachées à une commune voisine en vue des diverses consultations élec-
torales.
Les suffrages seront recueillis par un seul bureau de vote, mais il
disposera d'autant d'urnes qu'il y aura de communes rattachées et le
dépouillement du scrutin, effectué séparément, donnera lieu à la ré-
daction d'un procès-verbal distinct pour chaque commune.
ART. 3. — Si, dans les communes qui auront été l'objet de la désigna-
tion prévue à l'article 1 de la présente loi, les résultats des élections
municipales ne donnent pas un chiffre de conseillers conforme aux dis-
positions de l'article 10 de la loi du 5 avril 1884, le conseil municipal
sera complété par des nominations, par le préfet comme s'il s'agissait
de constituer une commission municipale. Les membres désignés par
le préfet ne prendront part, ni à la nomination des municipalités, ni à
celle des délégués sénatoriaux.
ART. 4. — Au cas où, dans ces mêmes communes, il ne serait pas pos-
sible de former un conseil municipal, une commission municipale de
trois membres, dont un exercera les fonctions de président, sera nom-
mée par le préfet sur présentation de la commission départementale
du conseil général.
Cette commission municipale et son président seront respectivement
investis de la plénitude des attributions des conseils municipaux et
des maires.
II
VOTE DES RÉFUGIÉS
ART. 5. — Dans les communes qui ont reçu des habitants évacués
des régions envahies, une urne spéciale sera placée et, s'il y a lieu, un
bureau spécial sera établi dans chaque salle de vote pour les réfugiés
dont les suffrages seront recueillis et dépouillés dans les conditions
suivantes.
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