Titre : Journal du notariat
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1907-10-24
Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 38023 Nombre total de vues : 38023
Description : 24 octobre 1907 24 octobre 1907
Description : 1907/10/24 (A70,N43). 1907/10/24 (A70,N43).
Description : Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008. Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5680102t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
PKATIQTJE NOTARIALE
m.
PRATIQUE NOTARIALE
DISSERTATIONS — SOLUTIONS PRATIQUES — FORMULES
AFFECTATION HYPOTHECAIRE
De l'hypothèque des biens à venir dans le cas de l'article 2130 du Codé civil.
L'hypothèque conventionnelle des biens à venir est permise .dans deux cas
seulement :
1° Lorsque les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la
sûreté, de la créance (1) ;
2° Et quand les immeubles présents assujettis à l'hypothèque ont péri ou
éprouvé des dégradations de nature à les rendre insuffisants pour la sûreté du
créancier (2). -
Nous ne nous occuperons que du premier cas, celui oit le débiteur, hypo-
théquant ses biens présents, affecte en même temps ses biens à venir.
La faculté accordée par la loiau débiteur d'hypothéquer sous certaines con-
ditions ses biens à venir a été critiquée :
Elle serait d'une moralité douteuse (3) ;
Elle aurait pour corollaire l'acceptation par le débiteur. de conditions, scan-
daleusement onéreuses (4) ;
Elle permettrait trop facilement la fraude et la violation de l'article 2129
in fine du Code civil (5).
Ces critiques sont exagérées : .
L'affectation des biens à venir n'interviendra pas toujours dans les circons-
tances qui les ont dictées ; ce sera le plus souvent au contraire un moyen pour le
débiteur, actionné à raison d'une dette déjà existante, d'éviter des poursuites et
une expropriation désastreuses ; elle sera également légitime et morale en bien
d'autres hypothèses (6) ; et une faculté légale ne doit pas être absolument rejetée,
(1) C. civ., art. 2130.
(2) C. civ., art. 2131.
(3) Quel est, en effet, l'individu qui peut se foire un moyen de crédit de ses biens à
venir? En général, c'est le fils de famille, qui, escompta ainsi d'avance la succession de ses
parents (M. de Valimesnil, Rapport (1850) sur le projet de réforme hypothécaire).
(4) Et quels sont les hommes qui peuvent consentir à lui prêter sur un gage aussi
éventuel? Trop soutient des usuriers qui trouvent dans l'ènormUà de l'intérêt ou dans des
stipulations frauduleuses, l'équivalent du risque auquel ils s'exposent (M. de Valiincsnil,
loc, cit.).
(5) Il suffirait au débiteur qui n'a pas de biens présents, dit M. Baudry-Lacantinerie
(Précis, t. III, n° 1302), d'acheter un immeuble de la plus modique valeur, ne fût-ce que de
quelques mètres carrés de terrain, pour donner légalement passage (affirmation que
nous tronçons trop absolue (V. infrà, p. 676) à l'hypothèque-des biens à venir.
(6) L'affectation des liions à venir vise aussi liien, plutôt même pourrions-nous dire
les biens à acquérir à titre onéreux, que ceux à provenir de successions ou de libérali-
tés; l'argument tiré de ce que le débiteur et son créancier escompteraient la succession
d'une personne vivante n'est donc pas toujours exact.
1907 43
m.
PRATIQUE NOTARIALE
DISSERTATIONS — SOLUTIONS PRATIQUES — FORMULES
AFFECTATION HYPOTHECAIRE
De l'hypothèque des biens à venir dans le cas de l'article 2130 du Codé civil.
L'hypothèque conventionnelle des biens à venir est permise .dans deux cas
seulement :
1° Lorsque les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la
sûreté, de la créance (1) ;
2° Et quand les immeubles présents assujettis à l'hypothèque ont péri ou
éprouvé des dégradations de nature à les rendre insuffisants pour la sûreté du
créancier (2). -
Nous ne nous occuperons que du premier cas, celui oit le débiteur, hypo-
théquant ses biens présents, affecte en même temps ses biens à venir.
La faculté accordée par la loiau débiteur d'hypothéquer sous certaines con-
ditions ses biens à venir a été critiquée :
Elle serait d'une moralité douteuse (3) ;
Elle aurait pour corollaire l'acceptation par le débiteur. de conditions, scan-
daleusement onéreuses (4) ;
Elle permettrait trop facilement la fraude et la violation de l'article 2129
in fine du Code civil (5).
Ces critiques sont exagérées : .
L'affectation des biens à venir n'interviendra pas toujours dans les circons-
tances qui les ont dictées ; ce sera le plus souvent au contraire un moyen pour le
débiteur, actionné à raison d'une dette déjà existante, d'éviter des poursuites et
une expropriation désastreuses ; elle sera également légitime et morale en bien
d'autres hypothèses (6) ; et une faculté légale ne doit pas être absolument rejetée,
(1) C. civ., art. 2130.
(2) C. civ., art. 2131.
(3) Quel est, en effet, l'individu qui peut se foire un moyen de crédit de ses biens à
venir? En général, c'est le fils de famille, qui, escompta ainsi d'avance la succession de ses
parents (M. de Valimesnil, Rapport (1850) sur le projet de réforme hypothécaire).
(4) Et quels sont les hommes qui peuvent consentir à lui prêter sur un gage aussi
éventuel? Trop soutient des usuriers qui trouvent dans l'ènormUà de l'intérêt ou dans des
stipulations frauduleuses, l'équivalent du risque auquel ils s'exposent (M. de Valiincsnil,
loc, cit.).
(5) Il suffirait au débiteur qui n'a pas de biens présents, dit M. Baudry-Lacantinerie
(Précis, t. III, n° 1302), d'acheter un immeuble de la plus modique valeur, ne fût-ce que de
quelques mètres carrés de terrain, pour donner légalement passage (affirmation que
nous tronçons trop absolue (V. infrà, p. 676) à l'hypothèque-des biens à venir.
(6) L'affectation des liions à venir vise aussi liien, plutôt même pourrions-nous dire
les biens à acquérir à titre onéreux, que ceux à provenir de successions ou de libérali-
tés; l'argument tiré de ce que le débiteur et son créancier escompteraient la succession
d'une personne vivante n'est donc pas toujours exact.
1907 43
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