Titre : Journal du notariat
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1907-10-31
Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 38023 Nombre total de vues : 38023
Description : 31 octobre 1907 31 octobre 1907
Description : 1907/10/31 (A70,N44). 1907/10/31 (A70,N44).
Description : Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008. Note : 02 PI 0247 vues Réd. 12 x R182008.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56801037
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
ETUDES DOdTiffifALÈS
089
ETUDES DOCTRINALES
DROIT CIVIL — NOTARIAT — ENREGISTREMENT
SÉPARATION DBS PATRIMOINES
Inscription dans les six mois. •— Transcription. —Droit de suite.
L'acquéreur d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte depuis moins de
six mois, peut-il, après avoir fait transcrire son titre et requis l'état d'ins-
criptions, se libérer de son prix, sans avoir à se préoccuper de Véventualité
d'une inscription de séparation de patrimoines qui pourrait être prise après
la transcription de son titre et avant l'expiration du délai de six mois?
Cette question est, depuis de longues années, l'objet des plus vives contro-
verses dans la doctrine et dans la jurisprudence".
Elle peut se résumer dans les termes suivants : L'inscription de séparation
de patrimoines constitue-t-ello un véritable privilège, comportant le droit de suite,
ou ne conrere-t-elle au créancier inscrit qu'un simple droit de préférence?
S'il y a droit de suite, il y a pour le créancier inscrit droit de surenchère,
mais il y a aussi, vis-à-vis de lui et contre lui, droit pour le tiers acquéreur de se
prévaloir de l'article G de la loi du 23 mars 1855, c'est-à-dire de tenir pour nulle
et non avenue toute inscription postérieure à la transcription de son titre.
Si, au contraire, il y a simple droit de préférence, l'héritier peut toujours
aliéner son immeuble, même avant l'expiration du délai de six mois qui court du
jour de l'ouverture de la succession, et l'acquéreur ne peut jamais en être évincé,
même s'il a transcrit son titre postérieurement à l'inscription de séparation de
patrimoines ; mais, en retour, au cas même où cette inscription est postérieure à
la transcription du titre do l'acquéreur, elle est, quant au droit de préférence,
opposable à celui-ci. En conséquence, en tout état de cause l'acquéreur ne peut se
libérer de son prix, entre les mains de l'héritier vendeur, avant l'expiration du
délai de six mois, durant lequel les créanciers de ki succession peuvent requérir
inscription de séparation de patrimoines.
Un des derniers arrêts rendus sur la matière (1), tranche la question dans
le premier sens, par des arguments qui méritent d'être reproduits : « Attendu,
dit-il, qu'aux termes do la loi du 23 mars 1855, les créanciers privilégiés ou ayant
hypothèque à partir do la transcription, aux termes des articles 2123, 2127 et
2128 du Code civil, ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent
propriétaire; — que cette disposition est générale et absolue et ne comporte d'autres
exceptions que celles qui sont limitativement énumérées dans le deuxième alinéa
du même texte on faveur du vendeur et du copartageant; —que la loi do 1855 a
eu pour sujet principal, sinon unique, de régler les rapports des tiers détenteurs
d'un immeuble avec les titulaires, des droits réels qui peuvent les grever, et que,
(!) Montpellier, 6 mars 1899.
1907
089
ETUDES DOCTRINALES
DROIT CIVIL — NOTARIAT — ENREGISTREMENT
SÉPARATION DBS PATRIMOINES
Inscription dans les six mois. •— Transcription. —Droit de suite.
L'acquéreur d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte depuis moins de
six mois, peut-il, après avoir fait transcrire son titre et requis l'état d'ins-
criptions, se libérer de son prix, sans avoir à se préoccuper de Véventualité
d'une inscription de séparation de patrimoines qui pourrait être prise après
la transcription de son titre et avant l'expiration du délai de six mois?
Cette question est, depuis de longues années, l'objet des plus vives contro-
verses dans la doctrine et dans la jurisprudence".
Elle peut se résumer dans les termes suivants : L'inscription de séparation
de patrimoines constitue-t-ello un véritable privilège, comportant le droit de suite,
ou ne conrere-t-elle au créancier inscrit qu'un simple droit de préférence?
S'il y a droit de suite, il y a pour le créancier inscrit droit de surenchère,
mais il y a aussi, vis-à-vis de lui et contre lui, droit pour le tiers acquéreur de se
prévaloir de l'article G de la loi du 23 mars 1855, c'est-à-dire de tenir pour nulle
et non avenue toute inscription postérieure à la transcription de son titre.
Si, au contraire, il y a simple droit de préférence, l'héritier peut toujours
aliéner son immeuble, même avant l'expiration du délai de six mois qui court du
jour de l'ouverture de la succession, et l'acquéreur ne peut jamais en être évincé,
même s'il a transcrit son titre postérieurement à l'inscription de séparation de
patrimoines ; mais, en retour, au cas même où cette inscription est postérieure à
la transcription du titre do l'acquéreur, elle est, quant au droit de préférence,
opposable à celui-ci. En conséquence, en tout état de cause l'acquéreur ne peut se
libérer de son prix, entre les mains de l'héritier vendeur, avant l'expiration du
délai de six mois, durant lequel les créanciers de ki succession peuvent requérir
inscription de séparation de patrimoines.
Un des derniers arrêts rendus sur la matière (1), tranche la question dans
le premier sens, par des arguments qui méritent d'être reproduits : « Attendu,
dit-il, qu'aux termes do la loi du 23 mars 1855, les créanciers privilégiés ou ayant
hypothèque à partir do la transcription, aux termes des articles 2123, 2127 et
2128 du Code civil, ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent
propriétaire; — que cette disposition est générale et absolue et ne comporte d'autres
exceptions que celles qui sont limitativement énumérées dans le deuxième alinéa
du même texte on faveur du vendeur et du copartageant; —que la loi do 1855 a
eu pour sujet principal, sinon unique, de régler les rapports des tiers détenteurs
d'un immeuble avec les titulaires, des droits réels qui peuvent les grever, et que,
(!) Montpellier, 6 mars 1899.
1907
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