Titre : L'Immeuble et la construction dans l'Est : revue de la propriété et des travaux publics et particuliers : organe des intérêts régionaux, des professions, industries et commerces qui concourent au bâtiment / directeur Emile Jacquemin, architecte
Éditeur : [s.n.] (Nancy)
Date d'édition : 1907-08-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327888072
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 38953 Nombre total de vues : 38953
Description : 04 août 1907 04 août 1907
Description : 1907/08/04 (A25,N14). 1907/08/04 (A25,N14).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5659967w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, FOL-V-2890
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
;TlNGf-GÏK<3JliE;ME; ANNEE. ^N«;i^.
DïMANCHE 4 AOUT 1907.
LI^MEIBLE ET LA CONSTRUCTION
Dans l'Est
SOMMAIRE :
Suppression des Conseils de Préfecture. —■ L'art
Lorrain en 1909. — Nouvelles du Bâtiment :
La future Banque Renauld ; La Chartreuse
de Bosserville ; Les futurs Hôtels de Nancy ;
L'agrandissement du Tribunal de Commerce;
La nouvelle Carie Lorraine ; Le Tramway
Gutton. — Région. — Adjudications de Tra-
'vaux : Avis. — Résultats d'adjudications. —
r Autorisations de bâtir. —• Derniers brevets
intéressant la Construction. —Fédération du
Nord-Est. — Spectacles et Concerts.
n<°3nc°)nc°3nc°3nc°3nci3QCg3QC°3ncë3n
SUPPRESSION
DKS
CONSEILS DE PRÉFECTURE
Création de Tribunaux Administratifs
DE RÉGION
; La législation de 1790 avait attribué
aux directoires de département et de
district, qui devaient être, dans les pro-
vinces, les organes élus du pouvoir cen-
tral, la connaissance de certaines affai-
res contentieuses. La loi du 28 pluviôse
an VIII supprima ces assemblées, renaît
aux préfets leurs attributions adminis-
tratives, aux conseils de préfecture leurs
attributions juridictionnelles,
Aux termes de l'article 4 de cette loi,
le. Conseil de préfecture est chargé de
statuer « sur les demandes en décharge
« où réduction des contributions direc-
« tes, sur les difficultés qui. peuvent
« s'élever entre l'administration et les
« entrepreneurs de travaux publics, sur
« Je sens ou l'exécution des clauses de
« leurs marchés, sur la grande voirie,
« sur les autorisations de plaider et sur
« le contentieux des domaines natoi-
« naux ».
Ainsi que le fait remarquer M. Bar-
thélémy dans son traité de droit admi-
nistratif, on voit par cette énumérâtion
■que, dès l'origine, le contentieux par
nature (recours en matière de contribu-
tions) se trouve confondu avec le conten-
tieux par détermination de la loi (tra-
vaux publics et ventes domaniales).
D'autres lois spéciales ont considéra-
blement étendu les attributions conten-
tieuses et répressives des Conseils de
préfecture et y ont joint des attributions
consultatives, ainsi que des attributions
-de tutelle administrative ; les litiges dont
ils connaissent actuellement soiit des plus
nombreux et des plus variés.
Les conseillers dé préfecture ont, en
outre, dés attributions personnelles : ils
représentent le prefet^en cas d'absence et
à défaut du secrétaire général : ils peuvent
être délégués pour remplacer les sous- ,
préfets en cas d'absence pu de vacance,
pour suppléer d'office les sous-intendants
militaires, pour procéder à des actes presV
crits par la loi que les maires négligeraient
ou refuseraient de fàiré^ pour" présider le
jury chargée de juger l'aptitude des can-
didats aux bourses dans les lycées ; enfin
un conseiller de préfecture fait partie du
Conseil de révision.
L'organisation des Conseils' de préfec-
ture est restée imprécise jusqu'à la fin de
1862, un décret du '3o décembre établit
la publicité desaudienceé, l'obligation de
faire un rapport sur chaque affaire et la
faculté pdtir les parties de présenter leurs
observations, soit en personne,, soit par
mandataire; le décret du 3o décembre
1862 a été confirmé et complété par une
loi du 12 juin 1865,'laquelle a été elle-
même complétée par la loi. du 22 juillet
.1889. ;
Le nombre des membres des Conseils
de préfecture et de neuf, y compris le
président, dans le département de la
Seine, de quatre dans les vingt-neuf dé-
partements les plus importants etde trois
dans les autres. Le préfet est président
du Conseil de préfecture avec voix pré-
pondérante ;" en cas d'absence ou d'em-
pêchement, il est remplacé par décret
chaque année, et chosi parmi les conseil-
lers du siège.
Dans le département de la Seine, le
nombre considérable des affaires a fait
remplacer, absolument le préfet par un
président en titre; le Conseil est divisé
en deux sections ayant chacune leur vice-
président.
Le secrétaire général de la préfecture
remplit les fonctions de commissaire du
Gouvernement. Il donne ses conclusions
sur toutes les affaires. Dans le départe-
ment de la Seine, quatre commissaires
du Gouvernement, choisis parmi les au-
diteurs ou anciens auditeurs au Conseil
d'Etat, sont adjoints au secrétaire géné-
ral.
Le .traitement des conseillers de pré-
fecture est fixé à 2.000 francs dans les
préfectures de 3e classe, à 3.000 francs
dans celles de 2e classe et à 4.000 francs
dans celles de iTe classe. Dans le départe-
ment- dé la Seine, le traitement du prési-
dent est fixé à 20,000 francs et celui des'
conseillers à 10.000 francs; le traitement
des commissaires du Gouvernement fixé
à 6.000 francs peut-être porté jusqu'à
10.000 'francs par augmentation succes-
sive de 1.000 francs.
L'organisation actuelle dont nous Vei-
nons d'indiquer à grands traits les dispo-
sitions essentiellles, amotivédepuislong-
temps de vives critiques.
On a contesté l'utilité des Coneils de
préfecture, en déclarant qu'il ne devrait
y avoir aucune confusion entre le pou-
voir d'administrer et celui de juger ad-
ministrativement, le premier devant ap-
partenir à l'autorité administrative, le
second au pouvoir judiciaire.
On a fait ressortir l'impossibilité d'at-
tirer dans le cadre des conseillers de pré-
fecture des hommes de valeur avec la si-
tuation plus que médiocre qui leur est
faite, le traitement plus que modique qui
■leur est alloué. * • '
On a mis en relief l'inexpérience fatale
de juges qui, à raison de l'extrême divers
site de leurs attributions, ne jugent qu'ex-
ceptionnellement certaines matières im-s
portantes.
On s'est élevé contre la disposition de
la loi qui, attribuant la présidence du
Conseil de préfecture au préfet, place ce
tribunal en quelque sorte sous la dépen-r
dance d'un fonctionnaire qui, par la na-^
ture de ses fonctions, est souvent partie
dans les procès soumis à la juridiction
administrative.
On a fait valoir enfin que le Conseil
de préfecture serait une juridiction es-
sentiellement imparfaite, tant que les
conseillers auraient à la fois des fonce-
rions actives qui les placent sous la dé-
pendance du préfet et des fonctions juri-
dictionnelles.
Pour remédier à ces inconvénients,
divers projets de réforme ont été succes-
sivement présentés.
En 1872, la Commission de décentra-
lisation de l'Assemblée nationale avait
proposé la suppression pure et simple
des Conseils de préfecture.
,En juin 1887, le Gouvernement avait
proposé de réduire à 22 le nombre des
Conseils de préfecture et de modifier cer-
taines de leurs attributions.
DïMANCHE 4 AOUT 1907.
LI^MEIBLE ET LA CONSTRUCTION
Dans l'Est
SOMMAIRE :
Suppression des Conseils de Préfecture. —■ L'art
Lorrain en 1909. — Nouvelles du Bâtiment :
La future Banque Renauld ; La Chartreuse
de Bosserville ; Les futurs Hôtels de Nancy ;
L'agrandissement du Tribunal de Commerce;
La nouvelle Carie Lorraine ; Le Tramway
Gutton. — Région. — Adjudications de Tra-
'vaux : Avis. — Résultats d'adjudications. —
r Autorisations de bâtir. —• Derniers brevets
intéressant la Construction. —Fédération du
Nord-Est. — Spectacles et Concerts.
n<°3nc°)nc°3nc°3nc°3nci3QCg3QC°3ncë3n
SUPPRESSION
DKS
CONSEILS DE PRÉFECTURE
Création de Tribunaux Administratifs
DE RÉGION
; La législation de 1790 avait attribué
aux directoires de département et de
district, qui devaient être, dans les pro-
vinces, les organes élus du pouvoir cen-
tral, la connaissance de certaines affai-
res contentieuses. La loi du 28 pluviôse
an VIII supprima ces assemblées, renaît
aux préfets leurs attributions adminis-
tratives, aux conseils de préfecture leurs
attributions juridictionnelles,
Aux termes de l'article 4 de cette loi,
le. Conseil de préfecture est chargé de
statuer « sur les demandes en décharge
« où réduction des contributions direc-
« tes, sur les difficultés qui. peuvent
« s'élever entre l'administration et les
« entrepreneurs de travaux publics, sur
« Je sens ou l'exécution des clauses de
« leurs marchés, sur la grande voirie,
« sur les autorisations de plaider et sur
« le contentieux des domaines natoi-
« naux ».
Ainsi que le fait remarquer M. Bar-
thélémy dans son traité de droit admi-
nistratif, on voit par cette énumérâtion
■que, dès l'origine, le contentieux par
nature (recours en matière de contribu-
tions) se trouve confondu avec le conten-
tieux par détermination de la loi (tra-
vaux publics et ventes domaniales).
D'autres lois spéciales ont considéra-
blement étendu les attributions conten-
tieuses et répressives des Conseils de
préfecture et y ont joint des attributions
consultatives, ainsi que des attributions
-de tutelle administrative ; les litiges dont
ils connaissent actuellement soiit des plus
nombreux et des plus variés.
Les conseillers dé préfecture ont, en
outre, dés attributions personnelles : ils
représentent le prefet^en cas d'absence et
à défaut du secrétaire général : ils peuvent
être délégués pour remplacer les sous- ,
préfets en cas d'absence pu de vacance,
pour suppléer d'office les sous-intendants
militaires, pour procéder à des actes presV
crits par la loi que les maires négligeraient
ou refuseraient de fàiré^ pour" présider le
jury chargée de juger l'aptitude des can-
didats aux bourses dans les lycées ; enfin
un conseiller de préfecture fait partie du
Conseil de révision.
L'organisation des Conseils' de préfec-
ture est restée imprécise jusqu'à la fin de
1862, un décret du '3o décembre établit
la publicité desaudienceé, l'obligation de
faire un rapport sur chaque affaire et la
faculté pdtir les parties de présenter leurs
observations, soit en personne,, soit par
mandataire; le décret du 3o décembre
1862 a été confirmé et complété par une
loi du 12 juin 1865,'laquelle a été elle-
même complétée par la loi. du 22 juillet
.1889. ;
Le nombre des membres des Conseils
de préfecture et de neuf, y compris le
président, dans le département de la
Seine, de quatre dans les vingt-neuf dé-
partements les plus importants etde trois
dans les autres. Le préfet est président
du Conseil de préfecture avec voix pré-
pondérante ;" en cas d'absence ou d'em-
pêchement, il est remplacé par décret
chaque année, et chosi parmi les conseil-
lers du siège.
Dans le département de la Seine, le
nombre considérable des affaires a fait
remplacer, absolument le préfet par un
président en titre; le Conseil est divisé
en deux sections ayant chacune leur vice-
président.
Le secrétaire général de la préfecture
remplit les fonctions de commissaire du
Gouvernement. Il donne ses conclusions
sur toutes les affaires. Dans le départe-
ment de la Seine, quatre commissaires
du Gouvernement, choisis parmi les au-
diteurs ou anciens auditeurs au Conseil
d'Etat, sont adjoints au secrétaire géné-
ral.
Le .traitement des conseillers de pré-
fecture est fixé à 2.000 francs dans les
préfectures de 3e classe, à 3.000 francs
dans celles de 2e classe et à 4.000 francs
dans celles de iTe classe. Dans le départe-
ment- dé la Seine, le traitement du prési-
dent est fixé à 20,000 francs et celui des'
conseillers à 10.000 francs; le traitement
des commissaires du Gouvernement fixé
à 6.000 francs peut-être porté jusqu'à
10.000 'francs par augmentation succes-
sive de 1.000 francs.
L'organisation actuelle dont nous Vei-
nons d'indiquer à grands traits les dispo-
sitions essentiellles, amotivédepuislong-
temps de vives critiques.
On a contesté l'utilité des Coneils de
préfecture, en déclarant qu'il ne devrait
y avoir aucune confusion entre le pou-
voir d'administrer et celui de juger ad-
ministrativement, le premier devant ap-
partenir à l'autorité administrative, le
second au pouvoir judiciaire.
On a fait ressortir l'impossibilité d'at-
tirer dans le cadre des conseillers de pré-
fecture des hommes de valeur avec la si-
tuation plus que médiocre qui leur est
faite, le traitement plus que modique qui
■leur est alloué. * • '
On a mis en relief l'inexpérience fatale
de juges qui, à raison de l'extrême divers
site de leurs attributions, ne jugent qu'ex-
ceptionnellement certaines matières im-s
portantes.
On s'est élevé contre la disposition de
la loi qui, attribuant la présidence du
Conseil de préfecture au préfet, place ce
tribunal en quelque sorte sous la dépen-r
dance d'un fonctionnaire qui, par la na-^
ture de ses fonctions, est souvent partie
dans les procès soumis à la juridiction
administrative.
On a fait valoir enfin que le Conseil
de préfecture serait une juridiction es-
sentiellement imparfaite, tant que les
conseillers auraient à la fois des fonce-
rions actives qui les placent sous la dé-
pendance du préfet et des fonctions juri-
dictionnelles.
Pour remédier à ces inconvénients,
divers projets de réforme ont été succes-
sivement présentés.
En 1872, la Commission de décentra-
lisation de l'Assemblée nationale avait
proposé la suppression pure et simple
des Conseils de préfecture.
,En juin 1887, le Gouvernement avait
proposé de réduire à 22 le nombre des
Conseils de préfecture et de modifier cer-
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