Titre : Le Droit populaire : journal hebdomadaire
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1883-04-07
Contributeur : Oudin, Léonel (18..?-18..?). Directeur de publication
Contributeur : Rossiény, Marc de (1845-1894). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32759050m
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1030 Nombre total de vues : 1030
Description : 07 avril 1883 07 avril 1883
Description : 1883/04/07 (A4,N14)-1883/04/14. 1883/04/07 (A4,N14)-1883/04/14.
Description : Collection numérique : Arts de la marionnette Collection numérique : Arts de la marionnette
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5608892x
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, FOL-F-87
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/01/2011
LE DROIT POPULAIRE
.jet de la forme et des termes des certifi-
cats que l'on délivre ordinairement à ceux
dont on n'est pHS absolument satisfait.
Voici dans quelles circonstances est in-
tervenue cet'.é décision :
M. V..., riche propriétaire du quartier
du Roule, mécontent de son maître d'hôtel,
le sieur H..., l'avait congédié en lui don-
nant un certificat constatant que la sieur
H... était resté ches lui dix mois environ,
et que rien ne lui avait fait suspecter son
honorabilité.
Ce certificat ne parut pas suffisant aux
personnes chez qui H... se présenta pour
pi endré du service.
Elles écrivirent à M. V... pour avoir
de plus amples renseignements, et M. V...
répondit en donnant, en èflet, des détails
plus précis sur le compte de son ancien
maître d'hôtel. C6S lettres sont venues, on
ne sait pas précisém nt de quell- manière,
aux mains de ce dernier, qui, dans son
mécontentement a introduit contre son an-
cien maître une demande de 100 irancs dj.
dommages- intérêts devant le tribunal de
paix du huitième arrondissement en se
fondant sur le préjudice que ces lettres lui
causaient:
A l'audience, le maître d'hôtel â donné
lecture de d» ux lettres écrites par M; V...
à des tierces personnes en quêté de ren-
seignements. Ces lettres ne contenaient pa«
d'appréciations élogieuses pour H..., loin
delà! Aussi H;;, conclut qu'un grave
préjudice lui ayant été causé par les agis^-
semehts de son ancien maître, une répara-
tion proportionnée lui est due.
M* Tomtny-Martih, avocat, a plaidé
pour M: V... Il n'avait pas à rechercher,
ait-il, si les appréciations de son client
ont nui ou non au placement du domes-
tique, mais seul ment si M. V... avait le
droit de les émettre dans la forme dont il
s'est servi.
Or, à une demande confidentielle de
renseignements faite de vive voix ou
par écrit, oh peut répondre en âme et
conscience verbalement ou sous pli fermé.
Les lettres produites par H..., si graves
qu'elles puissent par îlre, doivent être
écartées du débat. Une lettre intime et
confidentielle constitue une sorte de copro-
priété entre l'auteur et le destinataire. Le
destinataire commet uneviolaiion de dépôt,
s'il la livre à un tiers sans l'autorisation de.
l'auteur, et il ne doit pas être écouté par
la justice Sans cette précaution néces-
saire, que deviendraient les rapports habi-
tuels de société ?
Le secret des lettres est un principe
d'ordre public et ce p-incipe, dans l'espace,
s'impose plus que jamais à la décision du
magistrat.
Conformément à ce système, M. le
juge de paix a rendu un jugement décla-
rant qu'une lettre confidentielle, en ré-
ponse à une demande de renseignements,
ne peut être invoquée en jusiice sans l'au-
torisation del'auteur, et que, spécialement,
un domestique ne peut produire contre son
ancien maître une lettre intime adressée
pa»* ce dernier à un tiers.
En conséquence, le sieur H... a été dé-
bouté de sa demande et condamné aux dé-
pens.
Nous n'avons pas besoin de faire ressor-
tir l'importn nce de ce jugement. Que de
gens doi nent d'excellents certificats à des
domestiques paresseux ou peu boni êtes,
trompant ainsi inconsci tnment d'auir<-s
personni s, uniquement pour éviter de s'at-
tirer des *Miuis ou d'avoir des renstigne-
meits à donner!
11 est bien établi maintenant qu'on peut
dire la véi ité sans craindre d'avoir à payer
des dommages intérêts à ces pauvres do-
mestiques indignement calomniés; c'est
pour le coup qu'on verra de drôles de
certificats.
* *
derniers échos du meeting des Inva-
lides.
La 11* chambre a condamné mardi à
3 mois de prison les citoyens Tortelier,
Montant, Labat, Tardillnc et Gautier qui
l'avaient organisé. C'étaient eux qui avaient
signé l'affiche qui convoquait les manifes-
tants.
Puisque nous revenons sur cette jour-
née du 9 mars, disons que Louise Michel,
arrêtée il y a huit jours, est à Saint-! azare
et que l'instruction dirigée contre elle sera
bientôt terminée. On s'attend à un» ordon-
nance de non lieu, la justice ne pouvant
trouver aucun témoin qui l'ait entendue
exciter ses compagnons à piller les boulan-
geries.
MINOS.
DROIT COMMERCIAL
DES MARCHÉS A LIVRER SUR FILIERES
{Suite)
Ne pas reconnaître de contrat sw' ge ■
neris, parce que la loi n'en reconn <ît p*s;
démontrer que les négociants de la place
de Paris n'ont j rmaisiâit le règlement que
vous tracez, parc : que ce règlement ne dit
rien de semblable; constater la jurispru-^
dence du tribunal de commerce de la Seine,
invariable pendant trente années sur la
question, sont assurément des arguments
suffisants contre vot' e théorie ; mais comme
ils n'ont pas empêché cetie théorie de
naître, il co'iviem, pour ceux qui nous
liront, de ré'ablir suis son véritable jour
les effets juridiques d'un marché à livrer
sur ni ères, de manière à ce qu'ils puissent
jng r en connaissanc ■ de cause, si les an-
ciens errements ne sont pas preférab'es aux
nouveaux et si ces anciens errements ne
s'appuient pas de la façon la plus absolue
sur le droit et la raison.
Le marché à livrer sur filières, comme
tout marché de marchandises, détermine,
entre le vendeur et son acheteur direct,
la marchandise vendue et le prix de cette
marchandise.
La livraison de cette marchandise et le
patom->nt de ce pnx cré nt entre ce ven-
deur et cet acheteur des obligations fermes
que rien ne peut rao lifi-r désormais : le
vendeur ne peut livrer une autre marchan^-
dise que celle vendue et 1 acquéreur ne
peut payer un autre prix que c lui con-
venu.
Ce sont là des conséquences matériell ^s
et inéluctables du marché et c'es», par con-
séquent, d.ins ce ma ché lui-même que se
trouvent 1RS obligations corrélativ s des
parties et non ailleurs.
Mais ce marché doit être exécuté à
t-rme, et comme il s'agit d'une marchan-
dise de spéculation que tout vendeur n'a
pas toujours en sa posse-sion, au moment
même où il Ve"d, le règlement d^ place
pour faciliter ce gerre de marché a posé
comme règle : que le vendeur ayant de la
marchandise en raigssin l'offrirait par un
ordre de livraison à son acheteur direct et
que celui-ci, vendeur de la même mar-
chandise dans un autre marché, pourrait
transmettre cet o-dre de livraison à son
propre acheteur et ain-i de même pour
ch que aclit teur devenu vendeur dans un
autre marché de même nature.
La pratique de ce règlement a amené,
en même temps que la signature de chaque
transmetteur de l'ordre, sur cet ortre,
l'échange des factures des parties : l'ac' e-
teur remet ant à son vendeur sa facture
sur celui à qui il a vendu lui-même, en
échange de la facture de son vendeur
sur lui.
Et le règlement de place a décidé : —
que la dernière personne désignée sur
Tordre pour prendre livraison serait tenue
comme preneuse de la marchandise of-
ferte, soit qu'elle, s'y refusât expressément,
soit qu'absente l<>rs de la liquidation, elle
s'abstînt de manifester son intention et
qu'en conséquence l'ordre serait arrêté sur
elle-, — que, dans ce cas, la marchandise
serait revendue aux enchères, à la qua-
trième bourse après l'arrêt de la filière,
aux risques 'ie qui il appartiendrait..
Puis, dais l'us^grt, le créateur de la
filière a toujours et jusqu'ici fait somma-
tion préalable à la dernière personne dé-
signée sur l'ordre de livraison d'avoir à
lever la marchandise et, à défaut de pt ise
de possession de sa part, il a fait vendre
sur son nom la marchandise offerte.
C'est en cet état des choses que la jus-
tice a été appelée à décider quels étaient
les débiteurs du créateur de la fiière et
c'est en cet état des choses, que, pendant
trente années, le tribunal n'a vu d'autre
débiteur vis à-vis du créateur de la filière
que son acheteur direct.
Pour le décider ainsi, le tribunal a évi-
demment examiné les conventions des par-
ti' s, a recherché quels textes d;i loi leur
étaient applicables et il les â appliqués.
Dans l1'ordre de livraison successive-
ment transmis, il à vu l'indication succes-
sive par un acheteur d'une personne de-
vant, à sa place, prendre livraison de la
marchandise offerte et la payer, et il s'est
dit : .
L'article 1977 du Code civil a prévu le
« cas : La simple indication faite par le dé-
« biteur d'une personne qui doit payer à sa
« place, n'opère point novation. —- Il en
« < st de même de la simple indication faite
« par le créancier, d'une personne qui doit
« r cevoir pour lui. »
Et il en a tiré cette conc'usion logique,
qu" tout endosseur de la filière indiquar t
son propre acheteur pour prendre à sa
plac la marchandise ■ fierté et la paver,
n'avait fait aucune novation aux obliga-
tions de ^on marché et qu'il restait, quoi
qu'il arrivât, tenu quand même et toujours
à l'exécution de ce marché envers son
vendeur, s'il restait inexécuté de la part
de la personne déléguée à cet effet.
Dans l'échange des factures, le tri-
bunal a vu une partie remetant à son
vendeur sa facture sur son propre ache-
teur, lui cédant par conséquent, son titre
de céance et il s*e*t d>t ;
Les articles 1693 et 1694 du Code civil
ont prévu le cas : « Celui qui vend une
« cr ance ou un autre droit incorporel
« n'est tenu qu'à garantir l'existence du
« droit cédé. — Il r e répond tas de la
« solvabilité du débiteur cédé, si ce n'est
« lorsqu'il s'y est formellement engagé. »
Et il en a tiré cette conclusion que cet
endosseur. eéd:mt sa facture sur son ache-
teur n'encourait pour ce fait aucune res-
ponsabilité vis à vis du vendeur, si le
débiteur cédé était insolvable ou de mau-
vaise volonté; — et que cet endosseur
n'avait en la cire nstance qu'une seule
obligation : justifier qu^ le débiteur cédé
avait bien contracté avec lui le marché
pour lequel il avait créé la facture remise
à son propre vendeur.
Le tribunal a pu d'autant mieux appré-
cier les choses ainsi, qu'il avait, pour se
guider, deux arrêts de la Cour de c^ssa
tion des 23 novembre 1«13 et fi mai 1857 ;
randus en matière de filières et décidant :
Que les rè»les établ es par le Code
« civil à l*éga< d des cessions de créances
« sont applicables en matière commer-
« ciale.
« Que l'article 1694 Code civil, suivant
« lequel le cédant n'est garant que de
« l'existence de la créance au tenir s du
« transport et ne répond pas du paiement
« de cette créance, est applicable aux ces-
« sions commerciales, comme aux ces-
« sions civiles.
« Que doit être considérée comme une
« cession, la convention par laquelle un
« commerçant transporte à un tiers, le
« marché par lequel un autre commerçant
« s'est engagé à lui f ire des livraisons de
« marchandises à des époques détermi-
« nées. »
Comme vous le voyez, monsieur, il n'y
a rien de nouveau sans le soleil, si ce n'est
votre théorie sur les filières, et ce contrat
sut genéris, d'après vous, est tout simple-
in< nt la, cession d'un droit à un marché
que fait chaque endosseur à son propre
vendeur, ce-sion pévue par la loi qui en a
déterminé les effets et les conséquences
pour chaque partie.
Il n'est plus étonnant après cela que le
tribunal de commerce ait jugé :
Le 16 juin 18&2, sous la présidence de
M. Denière : « que le créateur de la
filière doit 'ester étranger à toutes les
transmissions qui ont été faites de ladite
filière et à tout ce qui a pu en résulter en-
tre les autres parties. >
Le 5 avril 1877 sous la présidence de
M. Martinet : « que les endos constatent
seulement les ventes qui ont été successi-
vement faites et qu'il n'existé de lien de
d-oi' qu'entre l'acheteur et son vendeur
direct. »
Le 13 décembre 1882, sous la prési-
dence de M. Billard : e que la filière était
un mode d'exécution de marché, qui ne
saurait taire novation au contrat intervenu
entre le vendeur et l'ac ;uéreur, ni créer
un lien de dr:.it entre le vendeur et le der-
nier endosseur de là fil»êre. »
Sur ce, monsieur, je souhaite que la lu-
mière soit faite sur la question, et vous prie
d'agréer tous mes respects.
Ï)E SAINE.
Le premier article de M de Saine, nous
a valu une réponse d'un abonné que nous
publierons dans ie pio;h.-in numéro.
Suppression de la vénalité des
charges d'huissiers
DIMINUTION DES FRAIS DE JUSTICE
{Suite)
IJ'institution des Imisait-rs
Nous avons dit, dans le précédent nu-
méro, que nous divis rions notre travail en
quatre parties, auj uird'hui nous commen-
çons la première, mais le lecteur com-
prendra facilement que la devise de ce
journal : Réformés et abus, ainsi que le
but que nous voulons atteindra ne nous
permettent pa* de nous livrer à phîstofique
très étendu de l'institution des huissiers;
nous abrégerons donc cette première partie
pour arriver plus vite à la seconde.
Cependant, nous dirons que l'institution
des his iers est vi il'e, au*>si vieille que
la création des juges r;t l'établissement des
tribunaux.
A la rigueur, les juges pourraient se
passer des avocats et des avoués pour
rendre et faire exécuter la justice, mais
jamais d'huissiers.
Il faut un*» classe spéciale d'officiers
ministériels pour mettre les jugements à
exécution et faire les notifications, somma-
tions, significations et autres appellations.
Ce'.t- c'as-se spéciale porta différents
noms, différentes dénominations; mais
fut à peu près toujours chargée des mêmes
devoirs. A Rome, ce furent des appari-
teurs, plus tard des b-deaux. des semou-
ceurs, et»nfin des sergents; cependant, au
XVe siècle, il y eut des sergents et des
huissiers, et chacun d'eux avait des atri-
bulions différentes; mais au xvil" siècle,
hmspier et sergent d vinrent synonyme,
et, depuis 178.), le premier de ces noms
subsiste.
L'origine du nom d'huissier vient du
vieux mot huis qui signifie porte, parce
que l'une des principales fonctions des
huissiers consistait à être préposés à la
garde des portes du prétoire, au moment
vu le public y devait êtrj admis.
Au b m vieux temps, nous avions des
huissiers à cheval; hélas, que n'existe-t»
il plus ce temps-là pour les huissiers; avec
le cheval, ils se conformeraient peut-Atre
.jet de la forme et des termes des certifi-
cats que l'on délivre ordinairement à ceux
dont on n'est pHS absolument satisfait.
Voici dans quelles circonstances est in-
tervenue cet'.é décision :
M. V..., riche propriétaire du quartier
du Roule, mécontent de son maître d'hôtel,
le sieur H..., l'avait congédié en lui don-
nant un certificat constatant que la sieur
H... était resté ches lui dix mois environ,
et que rien ne lui avait fait suspecter son
honorabilité.
Ce certificat ne parut pas suffisant aux
personnes chez qui H... se présenta pour
pi endré du service.
Elles écrivirent à M. V... pour avoir
de plus amples renseignements, et M. V...
répondit en donnant, en èflet, des détails
plus précis sur le compte de son ancien
maître d'hôtel. C6S lettres sont venues, on
ne sait pas précisém nt de quell- manière,
aux mains de ce dernier, qui, dans son
mécontentement a introduit contre son an-
cien maître une demande de 100 irancs dj.
dommages- intérêts devant le tribunal de
paix du huitième arrondissement en se
fondant sur le préjudice que ces lettres lui
causaient:
A l'audience, le maître d'hôtel â donné
lecture de d» ux lettres écrites par M; V...
à des tierces personnes en quêté de ren-
seignements. Ces lettres ne contenaient pa«
d'appréciations élogieuses pour H..., loin
delà! Aussi H;;, conclut qu'un grave
préjudice lui ayant été causé par les agis^-
semehts de son ancien maître, une répara-
tion proportionnée lui est due.
M* Tomtny-Martih, avocat, a plaidé
pour M: V... Il n'avait pas à rechercher,
ait-il, si les appréciations de son client
ont nui ou non au placement du domes-
tique, mais seul ment si M. V... avait le
droit de les émettre dans la forme dont il
s'est servi.
Or, à une demande confidentielle de
renseignements faite de vive voix ou
par écrit, oh peut répondre en âme et
conscience verbalement ou sous pli fermé.
Les lettres produites par H..., si graves
qu'elles puissent par îlre, doivent être
écartées du débat. Une lettre intime et
confidentielle constitue une sorte de copro-
priété entre l'auteur et le destinataire. Le
destinataire commet uneviolaiion de dépôt,
s'il la livre à un tiers sans l'autorisation de.
l'auteur, et il ne doit pas être écouté par
la justice Sans cette précaution néces-
saire, que deviendraient les rapports habi-
tuels de société ?
Le secret des lettres est un principe
d'ordre public et ce p-incipe, dans l'espace,
s'impose plus que jamais à la décision du
magistrat.
Conformément à ce système, M. le
juge de paix a rendu un jugement décla-
rant qu'une lettre confidentielle, en ré-
ponse à une demande de renseignements,
ne peut être invoquée en jusiice sans l'au-
torisation del'auteur, et que, spécialement,
un domestique ne peut produire contre son
ancien maître une lettre intime adressée
pa»* ce dernier à un tiers.
En conséquence, le sieur H... a été dé-
bouté de sa demande et condamné aux dé-
pens.
Nous n'avons pas besoin de faire ressor-
tir l'importn nce de ce jugement. Que de
gens doi nent d'excellents certificats à des
domestiques paresseux ou peu boni êtes,
trompant ainsi inconsci tnment d'auir<-s
personni s, uniquement pour éviter de s'at-
tirer des *Miuis ou d'avoir des renstigne-
meits à donner!
11 est bien établi maintenant qu'on peut
dire la véi ité sans craindre d'avoir à payer
des dommages intérêts à ces pauvres do-
mestiques indignement calomniés; c'est
pour le coup qu'on verra de drôles de
certificats.
* *
derniers échos du meeting des Inva-
lides.
La 11* chambre a condamné mardi à
3 mois de prison les citoyens Tortelier,
Montant, Labat, Tardillnc et Gautier qui
l'avaient organisé. C'étaient eux qui avaient
signé l'affiche qui convoquait les manifes-
tants.
Puisque nous revenons sur cette jour-
née du 9 mars, disons que Louise Michel,
arrêtée il y a huit jours, est à Saint-! azare
et que l'instruction dirigée contre elle sera
bientôt terminée. On s'attend à un» ordon-
nance de non lieu, la justice ne pouvant
trouver aucun témoin qui l'ait entendue
exciter ses compagnons à piller les boulan-
geries.
MINOS.
DROIT COMMERCIAL
DES MARCHÉS A LIVRER SUR FILIERES
{Suite)
Ne pas reconnaître de contrat sw' ge ■
neris, parce que la loi n'en reconn <ît p*s;
démontrer que les négociants de la place
de Paris n'ont j rmaisiâit le règlement que
vous tracez, parc : que ce règlement ne dit
rien de semblable; constater la jurispru-^
dence du tribunal de commerce de la Seine,
invariable pendant trente années sur la
question, sont assurément des arguments
suffisants contre vot' e théorie ; mais comme
ils n'ont pas empêché cetie théorie de
naître, il co'iviem, pour ceux qui nous
liront, de ré'ablir suis son véritable jour
les effets juridiques d'un marché à livrer
sur ni ères, de manière à ce qu'ils puissent
jng r en connaissanc ■ de cause, si les an-
ciens errements ne sont pas preférab'es aux
nouveaux et si ces anciens errements ne
s'appuient pas de la façon la plus absolue
sur le droit et la raison.
Le marché à livrer sur filières, comme
tout marché de marchandises, détermine,
entre le vendeur et son acheteur direct,
la marchandise vendue et le prix de cette
marchandise.
La livraison de cette marchandise et le
patom->nt de ce pnx cré nt entre ce ven-
deur et cet acheteur des obligations fermes
que rien ne peut rao lifi-r désormais : le
vendeur ne peut livrer une autre marchan^-
dise que celle vendue et 1 acquéreur ne
peut payer un autre prix que c lui con-
venu.
Ce sont là des conséquences matériell ^s
et inéluctables du marché et c'es», par con-
séquent, d.ins ce ma ché lui-même que se
trouvent 1RS obligations corrélativ s des
parties et non ailleurs.
Mais ce marché doit être exécuté à
t-rme, et comme il s'agit d'une marchan-
dise de spéculation que tout vendeur n'a
pas toujours en sa posse-sion, au moment
même où il Ve"d, le règlement d^ place
pour faciliter ce gerre de marché a posé
comme règle : que le vendeur ayant de la
marchandise en raigssin l'offrirait par un
ordre de livraison à son acheteur direct et
que celui-ci, vendeur de la même mar-
chandise dans un autre marché, pourrait
transmettre cet o-dre de livraison à son
propre acheteur et ain-i de même pour
ch que aclit teur devenu vendeur dans un
autre marché de même nature.
La pratique de ce règlement a amené,
en même temps que la signature de chaque
transmetteur de l'ordre, sur cet ortre,
l'échange des factures des parties : l'ac' e-
teur remet ant à son vendeur sa facture
sur celui à qui il a vendu lui-même, en
échange de la facture de son vendeur
sur lui.
Et le règlement de place a décidé : —
que la dernière personne désignée sur
Tordre pour prendre livraison serait tenue
comme preneuse de la marchandise of-
ferte, soit qu'elle, s'y refusât expressément,
soit qu'absente l<>rs de la liquidation, elle
s'abstînt de manifester son intention et
qu'en conséquence l'ordre serait arrêté sur
elle-, — que, dans ce cas, la marchandise
serait revendue aux enchères, à la qua-
trième bourse après l'arrêt de la filière,
aux risques 'ie qui il appartiendrait..
Puis, dais l'us^grt, le créateur de la
filière a toujours et jusqu'ici fait somma-
tion préalable à la dernière personne dé-
signée sur l'ordre de livraison d'avoir à
lever la marchandise et, à défaut de pt ise
de possession de sa part, il a fait vendre
sur son nom la marchandise offerte.
C'est en cet état des choses que la jus-
tice a été appelée à décider quels étaient
les débiteurs du créateur de la fiière et
c'est en cet état des choses, que, pendant
trente années, le tribunal n'a vu d'autre
débiteur vis à-vis du créateur de la filière
que son acheteur direct.
Pour le décider ainsi, le tribunal a évi-
demment examiné les conventions des par-
ti' s, a recherché quels textes d;i loi leur
étaient applicables et il les â appliqués.
Dans l1'ordre de livraison successive-
ment transmis, il à vu l'indication succes-
sive par un acheteur d'une personne de-
vant, à sa place, prendre livraison de la
marchandise offerte et la payer, et il s'est
dit : .
L'article 1977 du Code civil a prévu le
« cas : La simple indication faite par le dé-
« biteur d'une personne qui doit payer à sa
« place, n'opère point novation. —- Il en
« < st de même de la simple indication faite
« par le créancier, d'une personne qui doit
« r cevoir pour lui. »
Et il en a tiré cette conc'usion logique,
qu" tout endosseur de la filière indiquar t
son propre acheteur pour prendre à sa
plac la marchandise ■ fierté et la paver,
n'avait fait aucune novation aux obliga-
tions de ^on marché et qu'il restait, quoi
qu'il arrivât, tenu quand même et toujours
à l'exécution de ce marché envers son
vendeur, s'il restait inexécuté de la part
de la personne déléguée à cet effet.
Dans l'échange des factures, le tri-
bunal a vu une partie remetant à son
vendeur sa facture sur son propre ache-
teur, lui cédant par conséquent, son titre
de céance et il s*e*t d>t ;
Les articles 1693 et 1694 du Code civil
ont prévu le cas : « Celui qui vend une
« cr ance ou un autre droit incorporel
« n'est tenu qu'à garantir l'existence du
« droit cédé. — Il r e répond tas de la
« solvabilité du débiteur cédé, si ce n'est
« lorsqu'il s'y est formellement engagé. »
Et il en a tiré cette conclusion que cet
endosseur. eéd:mt sa facture sur son ache-
teur n'encourait pour ce fait aucune res-
ponsabilité vis à vis du vendeur, si le
débiteur cédé était insolvable ou de mau-
vaise volonté; — et que cet endosseur
n'avait en la cire nstance qu'une seule
obligation : justifier qu^ le débiteur cédé
avait bien contracté avec lui le marché
pour lequel il avait créé la facture remise
à son propre vendeur.
Le tribunal a pu d'autant mieux appré-
cier les choses ainsi, qu'il avait, pour se
guider, deux arrêts de la Cour de c^ssa
tion des 23 novembre 1«13 et fi mai 1857 ;
randus en matière de filières et décidant :
Que les rè»les établ es par le Code
« civil à l*éga< d des cessions de créances
« sont applicables en matière commer-
« ciale.
« Que l'article 1694 Code civil, suivant
« lequel le cédant n'est garant que de
« l'existence de la créance au tenir s du
« transport et ne répond pas du paiement
« de cette créance, est applicable aux ces-
« sions commerciales, comme aux ces-
« sions civiles.
« Que doit être considérée comme une
« cession, la convention par laquelle un
« commerçant transporte à un tiers, le
« marché par lequel un autre commerçant
« s'est engagé à lui f ire des livraisons de
« marchandises à des époques détermi-
« nées. »
Comme vous le voyez, monsieur, il n'y
a rien de nouveau sans le soleil, si ce n'est
votre théorie sur les filières, et ce contrat
sut genéris, d'après vous, est tout simple-
in< nt la, cession d'un droit à un marché
que fait chaque endosseur à son propre
vendeur, ce-sion pévue par la loi qui en a
déterminé les effets et les conséquences
pour chaque partie.
Il n'est plus étonnant après cela que le
tribunal de commerce ait jugé :
Le 16 juin 18&2, sous la présidence de
M. Denière : « que le créateur de la
filière doit 'ester étranger à toutes les
transmissions qui ont été faites de ladite
filière et à tout ce qui a pu en résulter en-
tre les autres parties. >
Le 5 avril 1877 sous la présidence de
M. Martinet : « que les endos constatent
seulement les ventes qui ont été successi-
vement faites et qu'il n'existé de lien de
d-oi' qu'entre l'acheteur et son vendeur
direct. »
Le 13 décembre 1882, sous la prési-
dence de M. Billard : e que la filière était
un mode d'exécution de marché, qui ne
saurait taire novation au contrat intervenu
entre le vendeur et l'ac ;uéreur, ni créer
un lien de dr:.it entre le vendeur et le der-
nier endosseur de là fil»êre. »
Sur ce, monsieur, je souhaite que la lu-
mière soit faite sur la question, et vous prie
d'agréer tous mes respects.
Ï)E SAINE.
Le premier article de M de Saine, nous
a valu une réponse d'un abonné que nous
publierons dans ie pio;h.-in numéro.
Suppression de la vénalité des
charges d'huissiers
DIMINUTION DES FRAIS DE JUSTICE
{Suite)
IJ'institution des Imisait-rs
Nous avons dit, dans le précédent nu-
méro, que nous divis rions notre travail en
quatre parties, auj uird'hui nous commen-
çons la première, mais le lecteur com-
prendra facilement que la devise de ce
journal : Réformés et abus, ainsi que le
but que nous voulons atteindra ne nous
permettent pa* de nous livrer à phîstofique
très étendu de l'institution des huissiers;
nous abrégerons donc cette première partie
pour arriver plus vite à la seconde.
Cependant, nous dirons que l'institution
des his iers est vi il'e, au*>si vieille que
la création des juges r;t l'établissement des
tribunaux.
A la rigueur, les juges pourraient se
passer des avocats et des avoués pour
rendre et faire exécuter la justice, mais
jamais d'huissiers.
Il faut un*» classe spéciale d'officiers
ministériels pour mettre les jugements à
exécution et faire les notifications, somma-
tions, significations et autres appellations.
Ce'.t- c'as-se spéciale porta différents
noms, différentes dénominations; mais
fut à peu près toujours chargée des mêmes
devoirs. A Rome, ce furent des appari-
teurs, plus tard des b-deaux. des semou-
ceurs, et»nfin des sergents; cependant, au
XVe siècle, il y eut des sergents et des
huissiers, et chacun d'eux avait des atri-
bulions différentes; mais au xvil" siècle,
hmspier et sergent d vinrent synonyme,
et, depuis 178.), le premier de ces noms
subsiste.
L'origine du nom d'huissier vient du
vieux mot huis qui signifie porte, parce
que l'une des principales fonctions des
huissiers consistait à être préposés à la
garde des portes du prétoire, au moment
vu le public y devait êtrj admis.
Au b m vieux temps, nous avions des
huissiers à cheval; hélas, que n'existe-t»
il plus ce temps-là pour les huissiers; avec
le cheval, ils se conformeraient peut-Atre
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